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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R1131/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1131/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 décembre 2023
Dans l’affaire R 1131/2023-4
EL.MEC. S.r.l.
Via Della Scienza 45 25039 Travagliato (Brescia)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Botti indirects Ferrari S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milan (Italie)
contre
Elmeq SL
Calle Tarrarona 107-109, Planta 16
08014 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 025 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 319 988)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2020 et publiée le 22 décembre 2020, EL.MEC. S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, en particulier machines destinées à l’assemblage, machines d’emballage robotisées.
Classe 37: Réparation ou entretien de machines et d’appareils de montage.
Classe 42: Services scientifiques technologiques, notamment conception et conseils en matière de machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication.
2 Le 19 mars 2021, Elmeq SL (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 541 420 pour la marque figurative
déposée le 23 décembre 2014 et enregistrée le 2 juin 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
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(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
5 Le 4 octobre 2021, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 11 février 2022, dans le délai imparti par l’Office pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants, décrits uniquement en termes généraux en raison de leur nature confidentielle:
− Annexe 1: Factures, émises par l’opposante entre 2015 et 2020 à des clients au Portugal, en Espagne et en Suisse. Ils concernent la vente d’une variété de produits, identifiés par leurs codes de produits, tels que des moteurs à engrenages, des moteurs, des réducteurs de vitesse, des appareils et des instruments pour la conduite de l’électricité.
− Annexe 2: Captures d’écran du site web www.elmeq.es présentant une grande variété de produits, ainsi que leurs codes de produits (moteurs à engrenages, moteurs électriques, réducteurs de vitesse, codeurs câbles, câbles, etc.). Il est également fait référence à certains services.
− Annexe 3: Un catalogue de produits en espagnol.
− Annexe 4: Une déclaration sous serment, émise par le directeur général de l’opposante le 2 février 2022, indiquant que les produits sous la marque antérieure ont été vendus en Espagne entre 2015 et 2020 et que l’opposante est le seul distributeur de ces produits en Espagne et au Portugal. La déclaration sous serment comprend également le chiffre d’affaires annuel de la société de l’opposante entre 2016 et 2020, ainsi que les dépenses de marketing de l’entreprise pour la période comprise entre 2016 et 2020.
− Annexe 5: Captures d’écran extraites des pages LinkedIn et X (anciennement Twitter) de l’opposante, commentant les produits proposés par l’opposante et datées de 2016 et 2020.
− Annexe 6: Une facture relative à la participation de l’opposante à l’événement BIEMH qui s’est tenu au Centre d’exposition de Bilbao en 2016.
− Annexe 7: Captures d’écran extraites d’une vidéo enregistrée au cours de l’expositio n globale Robot 2019 à Madrid, montrant la cabine de l’opposante, où la marq ue antérieure était représentée en arrière-plan.
6 Par décision du 12 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour tous les produits
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contestés compris dans la classe 7. L’enregistrement de la demande de marque a été autorisé pour tous les services contestés compris dans les classes 37 et 42. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− L’opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne du 12 octobre 2015 au 11 octobre 2020 inclus.
− Lesfactures, catalogues et captures d’écran indiquant des territoires espagnols, tels que Madrid ou Barcelone, montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. En outre, il peut être constaté que les produits ont été fabriqués en Espagne et vendus, entre autres, au
Portugal et en Suisse. Les documents démontrent clairement que les produits ont été exportés depuis le territoire pertinent (Espagne). Parconséquent, les éléments de preuve montrent le lieu de l’usage.
− L’opposante a produit suffisamment d’éléments de preuve datant de la période pertinente; en particulier, la déclaration sous serment et les factures, datées de 2015 à
2020, ainsi que les références dans les médias et les salons mentionnés par l’opposante.
− Considérés conjointement, les éléments de preuve fournissent des informations sur la vente de produits (annexe 1) fabriqués par l’opposante. Cela peut être vérifié sur les captures d’écran des annexes 2 et 3 qui montrent ces moteurs électriques, moteurs à engrenages, réducteurs de vitesse, câbles et connecteurs. Ces documents sont corroborés par la déclaration sous serment, qui fournit des chiffres d’affaires totaux et des dépenses de marketing (annexe 4). Il ressort des autres références (annexes 5, 6 et 7) que l’opposante exerce également une certaine activité de marketing en participant à des salons professionnels en Espagne et sa présence sur des réseaux sociaux, où ses produits font l’objet de publicité.
− Les éléments de preuve dans leur intégralité, bien qu’ils ne soient pas particulière me nt exhaustifs, ont atteint le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour une partie des produits, à savoir les moteurs, les moteurs, les réducteurs de vitesse, les câbles. Par conséquent, l’usage sérieux a été prouvé pour les produits antérieurs suivants:
Classe 7: Orthèsespar m (autres que pour véhicules terrestres); organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), à savoir réducteurs de vitesse.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite de l’électricité, à savoir câbles.
− L’usage sérieux pour les autres produits et services antérieurs n’a pas été prouvé: aucun des autres produits compris dans les classes 7 et 9 n’apparaît dans les preuves de l’usage. Même si, à l’annexe 2, l’opposante fait référence à des services compris dans la classe 42, cela n’est pas étayé par d’autres éléments de preuve.
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Comparaison des produits et services
− Les produits contestés compris dans la classe 7 sont similaires aux composants de transmission antérieurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), à savoir les réducteurs de vitesse compris dans la même classe, car ils peuvent coïncider par leur origine (c’est-à-dire des entreprises spécialisées dans la production de machines industrielles et de leurs pièces). En outre, ces produits peuvent cibler les mêmes consommateurs (c’est-à-dire les utilisateurs de ces machines) et être complémenta ires dans la mesure où les pièces et composants de machines peuvent être essentiels pour l’assemblage et le fonctionnement des produits contestés.
− Les services contestés compris dans les classes 37 et 42 sont différents des produits antérieurs pertinents compris dans les classes 7 et 9.
Public pertinent
− Les produits jugés similaires s’adressent à des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, à savoir les utilisate urs des machines industrielles susmentionnées et leurs pièces. Le niveau d’attention sera relativement élevé étant donné qu’il s’agit de produits hautement spécialisés qui ne sont que rarement achetés.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les éléments verbaux «ELMEQ» et «EL.MEC» sont dépourvus de signification et distinctifs en espagnol. Même si l’élément verbal «EL» peut être considéré comme l’article final en espagnol désignant «le», il n’est pas logiquement lié à l’éléme nt verbal suivant «MEC».
− L’élément figuratif de la marque antérieure sera considéré comme abstrait et distinc tif, tandis que l’élément figuratif du signe contesté peut être associé à une étoile. Néanmoins, ce dernier élément est dépourvu de signification par rapport aux produits et est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif. Dans les deux signes, les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux des signes pour décrire l’origine des produits/services. Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus frappant ou visuellement dominant que le reste.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ELME» et diffèrent par leurs dernières lettres: «Q» dans la marque antérieure et «C» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par leur ponctuation, à savoir un point suivant chacun des éléments verbaux «EL» et «MEC» dans le signe contesté, par rapport à un élément verbal composé d’un seul mot dans la marque antérieure. Les signes diffère nt également par leurs éléments figuratifs, leur composition et leur stylisation. Ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par tous leurs sons de lettres, ce qui donne lieu à une prononciation identique «ELMEK» dans les deux signes. Ils sont identiques du point de vue phonétique.
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− Étant donné qu’un seul des signes peut véhiculer une signification, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal; L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Leurs éléments verbaux, sur lesquels le public pertinent concentrera son attention, produisent un son identique lorsqu’il sera prononcé. La différence conceptuelle n’est pas telle qu’elle produira un concept distinctif et mémorisable et aidera le public pertinent à distinguer les signes avec certitude. Par conséquent, pour ces produits considérés comme similaires, un risque de confusion ne saurait être exclu, malgré le degré d’attention élevé du public pertinent.
− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est rejetée en ce qui concerne les services contestés jugés différents.
7 Le 30 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque
a été rejetée pour tous les produits contestés compris dans la classe 7. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2023.
8 L’opposante n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a procédé à une comparaison erronée des produits pertinents compris dans la classe 7. Elle s’est limitée à une comparaison stérile, courte et superficielle sans comprendre la portée, la nature et le consommateur effectifs des produits en cause, ainsi que l’aspect économique.
− Moteurs de l’opposante (autres que pour véhicules terrestres); les organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), à savoir les réducteurs de vitesse, sont tous des composants de machines génériques et sont omniprésents dans tout type de machine et/ou machines-outils. L’outil de classification de l’Office les définit comme des composants et/ou des pièces et non comme des produits finis destinés au consommateur final. Même quelqu’un qui n’est pas un expert dans le domaine mécanique sait que ces produits ne sont pas des machines terminées prêtes à être vendues au consommateur mais des composants simples.
− Il est fait référence aux définitions suivantes:
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• motor: toutes les unités d’alimentation qui développent de l’énergie ou qui provoquent la mise en mouvement: comme a) un petit moteur compact (b) moteur
à combustion interne, en particulier: un moteur à essence (c) une machine rotative qui transforme l’énergie électrique en énergie mécanique (https://www.merria m- webster.com/dictionary/).
• organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres): une transmission (également appelée boîte de vitesses) est un dispositif mécanique qui utilise des engrenages pour modifier la vitesse ou la direction de la rotation dans une machine (https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_ (appareil mécanique)).
• réducteur de vitesse: un appareil de réduction de vitesse (https://www.merria m- webster.com/dictionary/vitesse%% 20reducteur).
− Dès lors, il peut être conclu que tous les produits de la marque antérieure sont des composants de machines parce qu’il s’agit d’une «pièce constitutive ou d’un aspect de quelque chose plus complexe».
− Les images de la décision attaquée montrent, même pour celles qui n’ont aucune connaissance de base des principes mécaniques, que les produits antérieurs ne sont pas des machines. Au contraire, il ne s’agit que de petits composants, éléments ou parties d’un objet plus grand et plus complexe, composés de nombreux composants, éléments ou pièces qui sont coordonnés et assemblés ensemble.
− En outre, ils ne sont pas très onéreux, comme il a été prouvé par les factures versées au dossier. La taille de ces éléments est totalement et visiblement différente. Ils font déplacer des objets. Dans le compte de patrimoine d’entreprise, ils ne sont pas considérés comme des biens d’investissement. Les produits sont représentés comme suit:
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− Une machine est définie comme un dispositif mécaniquement, électrique ou électronique permettant d’exécuter une tâche (https://www.merria m- webster.com/dictionary/machine).
− Des photographies des machines de production de la demanderesse, qui ont des dimensions, des natures et des destinatio ns diverses, ainsi que des caractéristiq ues visuelles, structurelles et mécaniques différentes, sont présentées sur le site web de la demanderesse https:/www.el- mec.com/en/.
− Le public pertinent a été défini comme un public hautement spécialisé. Il est très peu probable qu’un homme du métier confonde les composants antérieurs avec une machine finie destinée à un usage particulier et spécifique.
− Les produits antérieurs sont simplement des composants, éléments ou pièces d’un objet plus grand et plus complexe, destinés à une destination différente. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires étant donné qu’ils répondent à des besoins différe nts et qu’ils sont utilisés par des consommateurs différents. En outre, ces produits sont généralement proposés par des entreprises spécialisées dans leurs domaines respectifs et n’ont généralement pas la même origine. La production des produits nécessite un savoir-faire et des connaissances très différents et rien ne prouve qu’ils sont fabriqués par les mêmes fabricants.
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− Il est fait référence à la Classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, communément appelée NACE, qui est le système de classification standard de l’industrie utilisé dans l’Union européenne. Elle indique les produits comparés dans deux catégories différentes et non homogènes et bien définies, dans lesquelles les machines sont indiquées comme «28.99 Manufacture of other special machines n.c. (en)» et des moteurs (autres que pour véhicules terrestres); composants de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), à savoir réducteurs de vitesse tels que «28.15 Manufacture de roulements, engrenages, éléments de engrenage et de conduite (en)».
− Dans l’ensemble, les produits désignés par les marques en conflit sont différents. Ils n’ont rien en commun. En effet, ils ont des natures, des formes et des matériaux complètement différents, des points de vente et des modes d’utilisation. Ils ne sont pas concurrents, n’ont pas la même origine habituelle et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable mais non fondé.
Portée du recours
12 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 7, en se fondant uniquement sur la similitude entre les produits. L’opposante n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, contre la partie de la décision attaquée rejetant l’opposition pour les services contestés compris dans les classes 37 et 42. Cette partie de la décision attaquée est devenue définitive.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours inclut la demande de preuve de l’usage, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et pour autant qu’elle ait été présentée en temps utile dans la procédure devant la première instance.
14 Étant donné que la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la divisio n d’opposition concernant la demande de preuve de l’usage, l’examen de la demande de preuve de l’usage ne relève pas de la compétence de la chambre de recours. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour les moteurs (autres que pour véhicules terrestres); les composants de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), à savoir les réducteurs de vitessecompris dans la classe 7 et lesappareils et instruments pour la conduite de l’électricité, à savoir les câbles compris dans la classe 9, sont devenus finaux.
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Aux fins de l’examen de l’opposition et du présent recours, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ces produits.
15 Par conséquent, la portée du recours est limitée uniquement à l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, en particulier machines destinées à l’assemblage, machines robotisées d’emballage compris dans la classe 7, sur la base des produits antérieurs indiqués au paragraphe précédent.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
18 Les produits contestés compris dans la classe 7 sont des produits hautement spécialisés qui s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 9 s’adressent principalement à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, dans une certaine mesure, au grand public. Dans la mesure où le grand public peut acquérir certains de ces produits, ils feront également preuve d’un niveau d’attention relativement élevé en raison de leur nature technologique [14/05/2013-, 19/12, IKFŁT KRAŚNIK (fig.)/FLT (fig.) et al.,
EU:T:2013:242, § 31; 11/09/2014, T-185/13, CONTINENTAL WIND PARTNERS
(fig.)/Continental (fig.), EU:T:2014:769, § 25-26; 04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 74-75).
19 Il résulte de ce qui précède que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, à savoir le public commun aux deux produits, est le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
20 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère
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concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
22 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, §
96).
23 Aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et des services et du risque de confusion, seuls sont pertinents la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et tels qu’ils figurent dans l’enregistre me nt de la marque antérieure; l’usage prévu ou effectif des marques n’est pas pertinent
(30/06/2010,-448/09 P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 15/07/2014, T-18/13, Protkt
(fig.)/PRO TEK, EU:T:2014:666, § 33; 27/01/2021, T-382/19, skylife (fig.)/Sky et al.,
EU:T:2021:45, § 36).
24 Les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont des moteurs (autres que pour véhicules terrestres); composants de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), à savoir réducteurs de vitessecompris dans la classe 7 et appareils et instruments pour la conduite de l’électricité, à savoir câbles compris dans la classe 9. Dans les deux cas, l’utilisation du terme «à savoir» doit être comprise comme une limitation aux produits spécifiques énumérés ci-après.
25 Les produits contestés sont des machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, en particulier de machines destinées à l’assemblage, machines d’emballage robotisées comprises dans la classe 7, dans le cadre desquelles l’utilisation de l’expression «en particulier» sert à indiquer un exemple des produits demandés.
26 Selon la jurisprudence, d’une part, le simple fait qu’un produit donné soit utilisé en tant que pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et leur clientèle peuvent être tout à fait différe ntes
(27/10/2005,-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). D’autre part, la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabricatio n incombe à la même entreprise (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 50).
27 Les machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication contestés, qui ne se limitent pas aux machines destinées à être utilisées dans des machines d’assemblage et de conditionnement robotique, sont des produits complexes qui contiennent de nombreux composants et pièces divers, y compris des moteurs, des régulateurs de vitesse et des câbles. Il s’ensuit que tous les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 9 peuvent constituer des composants essentiels et indispensables dans la
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fabrication des machines et machines-outils contestés et qu’ils peuvent y être incorporés.
Selon une jurisprudence constante, des produits peuvent également être considérés comme complémentaires en raison de l’appartenance, dans l’esprit du public pertinent, à une même famille de produits, ce qui permet facilement de les considérer comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir une origine commerciale commune
[04/06/2015,-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 98]. En effet, la référence faite par la requérante à la Classification statistique des activités économiques dans la
Communauté européenne ne fait que confirmer que les deux catégories de produits — à savoir les machines et machines-outils, d’une part, et leurs composants et parties, d’autre part — relèvent de la position commune «28 Fabrication de machines et d’équipeme nts n.c. (en)» de cette classification.
28 La demanderesse elle-même s’est ralliée à son raisonnement selon lequel les produits antérieurs sont des composants de machines, y compris de ses propres machines. Les produits comparés sont étroitement liés et complémentaires. Ils s’adressent au même cercle d’acheteurs et/ou d’utilisateurs. Il est logique que le consommateur de machines et machines-outils, y compris celles destinées au traitement des matériaux et à la fabricat io n, puisse également acheter des composants et pièces pour les mêmes machines et machines – outils. Ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes canaux de distribution, ce qui facilite la perception par le public pertinent du lien étroit et de la complémenta r ité fonctionnelle existant entre eux, renforçant l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Le public peut raisonnablement s’attendre à ce que des composants ou pièces de machines et machines-outils soient produits par ou sous le contrôle du fabricant «original» de ces machines et machines-outils [14/05/2013,-19/12, IKFŁT KRAŚNIK (fig.)/FLT (fig.) et al., EU:T:2013:242, § 35; 15/07/2014, T-18/13, Protkt (fig.)/PROTEK, EU:T:2014:666, § 35; 29/04/2022, R 868/2021-5, ECON (fig.)/Econ, § 135-136).
29 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 7 présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans les classes 7 et 9.
Comparaison des signes
30 Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La demanderesse n’a pas contesté ces conclusions. La chambre de recours souscrit au raisonnement et y renvoie afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, GALILEO (fig.)/GALILEO ,
EU:T:2014:771, § 35).
Appréciation globale du risque de confusion
31 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser
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l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
32 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles – ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
33 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques [06/12/2018,-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 99).
34 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal étant donné qu’elle n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits pertinents. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
35 Compte tenu du degré moyen de similitude entre les produits, du degré de similit ude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, de l’identité phonétique entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusio n au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même pour un public très attentif.
Conclusion
36 C’est à juste titre que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits faisant l’objet du recours.
37 Le recours est rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
39 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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41 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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