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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 003060541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 541
EE Limited, Trident Place, Mosquito Way, AL10 9BW, Hatfield, Royaume-Uni (opposante), représentée par BT Legal, Intellectual Property Department, motif Floor, Faraday Building, 1 Knightrider Street, EC4V 5BT, Londres(représentant professionnel)
un g a i ns t
V111 GmbH, Luckenwalder Str.4-6, 10963, Berlin (Allemagne), représentée par Sasse Bachelin indirects Lichtenhahn Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Alexanderstr.9, 10178 Berlin, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/01/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 060 541 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 17 889 883 pour la marque verbale «Veee».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 11 172 641 pour la marque verbale «EE»et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 647 359 pour la marque verbale «EE TV». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:2De 11
Ils’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1,du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé parl’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renomméede la marque antérieure ouqu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le délai pour présenter les faits, preuves et observations nécessaires à l’appui de l’opposition expirait le 19/04/2020.Après la décision no EX-20-3 du directeur exécutif concernant la prorogation des délais à la suite de la décision Covid-19, tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 ont été prorogés jusqu’au 01/05/2020 et après que la décision no EX-20-4 du directeur exécutif concernant la prorogation des délais à la suite de la décision Covid-19, tous les délais expirant entre le 01/05/2020 et le 17/05/2020 ont été prorogés jusqu’au 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne cesmotifs.
L’examen de l’opposition se poursuivra avec l’autre motif, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 11172 641 del’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:3De 11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7:Distributeurs automatiques.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments de transformation, d’accumulation ou de régulation du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports de données magnétiques, numériques et optiques et supports de stockage, disques acoustiques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses;machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs;périphériques d’ordinateurs;circuits électroniques contenant des données programmées;supports enregistrés;cartes de données;cartes mémoire;cartes à mémoire;Cartes SIM;cartes à circuits intégrés;cartes téléphoniques;cartes magnétiques, cartes codées;matériel informatique et micrologiciels;programmes informatiques;logiciels;logiciels permettant le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations sur l’internet ou d’autres réseaux de communication;logiciels permettant la pratique de jeux sur des appareils de télécommunications;logiciels permettant la pratique de jeux sur l’internet ou d’autres réseaux de communication;logiciels à utiliser sur l’internet, sur ordinateur, sur téléphones portables ou autres appareils électroniques;logiciels téléchargeables sur Internet;logiciels pour la redirection de messages, de courrier électronique sur l’internet et/ou d’autres données vers un ou plusieurs dispositifs portables électroniques à partir d’un centre de données sur un ordinateur ou d’un serveur ou d’un serveur;logiciels pour la synchronisation de données entre une téléstation ou un dispositif et une station ou un dispositif fixe ou télévisé;polices de caractères, polices de caractères, dessins ou modèles et symboles sous forme de données enregistrées;logiciels enregistrés sur CD Rom;Cartes de catalogue;disques compacts;musique numérique;DVD;Lecteurs MP3;tablettes informatiques, PDA (assistants numériques personnels), poche, téléphones portables, ordinateurs portables, organiseurs électroniques, blocs-notes électroniques;cartes à modules d’identification des abonnés, qu’elles soient destinées à être utilisées dans des appareils de télécommunications ou autres;appareils et équipements de télécommunication;appareils et équipements de télécommunications mobiles;systèmes et installations detélécommunications;appareils pour réseaux de télécommunications;routeurs sans fil;femtocellules;Lancement USB;logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications;téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques;dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de systèmes de localisation mondiale (GPS);adaptateurs pour un usage avec des téléphones;batteries;chargeurs de batteries pour téléphones;accessoires pour téléphones portables;sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques;appareils photo;appareils, instruments et équipements pour le traitement d’images;publications électroniques (téléchargeables);tapis de souris;aimants;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;tous ces produits étant autres que pour le domaine de la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation et autres que pour le domaine de la technologie des sous-stations électriques de transformation et de fabrication et installation d’appareils de commutation électrique.
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:4De 11
Classe 28:Équipement de jeux d’ordinateur conçu pour être utilisé avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur.
Classe 35:Publicité;organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes;retail services and on-line retail services relating to scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, electrical, electronic, optical, weighing, measuring, signalling, supervision, life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic, digital and optical data carriers and storage media, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, peripheral equipment for computers, programmed-data-carrying electronic circuits, recorded media, data cards, memory cards, smart cards, SIM cards, integrated circuit cards, telephone cards, magnetic cards, encoded cards, computer hardware and firmware, computer programs, computer software, software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet or other communication’s networks, software to enable the playing of games on telecommunications apparatus, software to enable the playing of games over the Internet or other communication’s networks, software to be run on the
Internet, on computer, on mobile phones or other electronic devices, software downloadable from the Internet, computer software for the redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or associated with a personal computer or a server, computer software for the synchronization of data between a remote station or device and a fixed or remote station or device, fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data, computer software recorded onto CD Rom, SD-Cards, compact discs, digital music, digital versatile discs, MP3 players, tablet computers, PDA’s (Personal
Digital Assistants), pocket PCs, mobile telephones, laptop computers, electronic organizers, electronic notepads, subscriber identity module cards whether for use in telecommunications apparatus or otherwise, telecommunications apparatus and equipment, mobile telecommunication apparatus and equipment, telecommunications systems and installations, telecommunications network apparatus, wireless and non-wireless routers, femtocells, USB dongle, drivers software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus, telephones, mobile telephones and telephone handsets, mobile digital electronic devices, global positioning system (GPS) devices, adapters for use with telephones, batteries, battery chargers for use with telephones, mobile phone accessories, bags and cases specially adapted for holding or carrying portable telephones and telephone equipment and accessories, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor, cameras, image processing apparatus, instruments and equipment, electronic publications (downloadable), mouse mats, magnets, parts and fittings for all the aforesaid goods;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications;tous les services précités étant autres que pour le domaine de la technologie des sous-stations de transformation électrique et de la fabrication et installation d’appareils de commutation électrique.
Classe 36:Assurances;affaires financières;affaires monétaires;fourniture de services de paiement électronique sans contact;fourniture de services de transfert électronique de fonds et d’installations de transaction en ligne;services financiers;services bancaires;services de gestion de fonds et d’investissements;administration de fonds et d’investissements;services financiers
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:5De 11
informatisés;fourniture d’informations financières;services d’informations sur les actions et les actions;courtage d’actions et d’obligations;services d’informations et de conseils en matière d’assurances, d’affaires financières, d’affaires monétaires, de banque intérieure et de banque sur l’internet, d’actions et d’actions, courtage d’actions et d’obligations, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;cartes de crédit, carte de paiement, carte de paiement, carte de garantie chèques, cartes de paiement, cartes de prépaiement et cartes de débit;services de cartes financières;services d’enregistrement de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de retrait, cartes de garantie chèques, cartes de débit, cartes de paiement, cartes de prépaiement, cartes financières, cartes d’achat et installations de paiement sans contact;plans d’incitation des utilisateurs concernant l’utilisation de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de retrait, cartes de débit, cartes de paiement, cartes de prépaiement, cartes financières, cartes d’achat et installations de paiement sans contact;traitement de données relatives aux transactions par carte, opérations de paiement sans contact et autres opérations de paiement;services d’assistance, d’information et de conseil relatifs à tout ce qui précède.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation d’installations de télécommunications, de réseaux de communication, de réseaux informatiques et de réseaux de données;installation, entretien et réparation d’appareils et équipements de télécommunications;services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications;tous les services précités étant autres que pour le domaine de la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation et autres que pour le domaine de la technologie des sous-stations électriques de transformation et de fabrication et installation d’appareils de commutation électrique.
Classe 38: Télécommunications;télécommunications;services de communication;services de télécommunications mobiles;services de réseaux de télécommunications mobiles;services de télécommunications fixes;services de salons de discussion;services de portail;services de courrier électronique;services de livraison électronique de messages;transmission, livraison et réception de sons, données, images, musique et informations;services de renseignements téléphoniques;fourniture d’accès à Internet pour des ut ilisateurs (fournisseurs d’accès);diffusion et fourniture de contenus multimédias sur des réseaux électroniques de communications;services de diffusion, à savoir téléchargement, publication, affichage, affichage, affichage, blogage, partage ou autre fourniture de supports électroniques ou d’informations sur l’internet ou d’autres réseaux de communication;transmission de logiciels permettant la pratique de jeux sur des appareils de télécommunications;transmission de logiciels permettant la pratique de jeux sur l’internet ou d’autres réseaux de communication;transmission de logiciels à exploiter sur l’internet, sur ordinateur, sur des téléphones portables ou d’autres dispositifs électroniques;télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données;services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données;fourniture d’ accès de télécommunications à large bande;services à large bande;Services d’accès à Internet;services de messagerie électronique et de messagerie textuelle;services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunications en matière de télécommunications;services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet;services de communications pour accéder à une base de données;location de temps d’accès à une base de données informatique, fourniture d’accès à une
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:6De 11
base de données informatique, location de temps d’accès à une base de données informatique;exploitation d’un réseau, à savoir services de télécommunications;services de renseignements et de conseils dans les domaines précités;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications;fourniture de télécommunications sans fil par le biais de réseaux de communications électroniques;services de messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courrier électronique, y compris les services permettant à un utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil;fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique;services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication;services d’accès aux télécommunications;services de communication, à savoir, services de mise en correspondance d’utilisateurs pour le transfert d’enregistrements musicaux, vidéo et audio par le biais de réseaux de communication;mise à disposition de tableaux d’affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les actualités, les sports, les jeux et les manifestations culturelles;location d’appareils de communication et de boîtes aux lettres électroniques;services d’actualités électroniques;services de diffusion et transmission radiophoniques et télévisées;location ou crédit-bail d’appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des services précités;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 39: Services d’information concernant les voyages, les transports, le trafic;services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 41:Éducation;formation;services interactifs de divertissement;services de jeux électroniques fournis par le biais de tout réseau de communication;services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications;services d’informations concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles fournis par le biais de réseaux de télécommunications;fourniture d’informations sur l’actualité;services de divertissement par le biais de la télévision et de la télévision par protocole internet;services de divertissement télévisé;fourniture d’évènements musicaux;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyses et de recherches industrielles;services de conception;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;services informatiques;services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et des événements, de participer à des discussions et de s’engager dans des réseaux sociaux, commerciaux et communautaires;services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via des réseaux
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:7De 11
de communication;fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers;fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication;mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données;services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données;fourniture d’un site Internet proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations sur le réseautage social et de partager ces informations sur plusieurs sites Internet;services de programmation pour ordinateurs;installation, maintenance, mise à jour, conception et réparation de logiciels et de programmes informatiques;récupération de données informatiques;services de conseil en informatique;location d’ordinateurs;location de logiciels;location de matériel informatique;conception, dessin et écriture sur commande pour la compilation de sites web;création, exploitation et maintenance de bases de données, d’Intranets et de sites web;hébergement de sites Web de tiers;services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;conseils en matière de logiciels;conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique;location d’appareils pour le traitement de l’information et d’ordinateurs;recherches dans le domaine de la technologie des télécommunications;surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications;services de soutien technique;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications;tous les services précités étant autres que pour le domaine de la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation et autres que pour le domaine de la technologie des sous-stations électriques de transformation et de fabrication et installation d’appareils de commutation électrique.
Classe 45:Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus;services de rencontres sociales et de réseautage;services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils concernant les services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels;Bases de données informatiques;Programmes informatiques pour le traitement de données;Contenu enregistré;Logiciels d’assistance;Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables];Applications mobiles;Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication;Logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne;Logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne;Logiciels pour l’analyse d’informations de marché;Plates-formes logicielles;Logiciels de salons;Logiciels pour la livraison de contenu sans fil, tous précités uniquement pour des services de marché en ligne liés à la mode, aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie et aux accessoires de mode.
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:8De 11
Classe 35:Servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements;Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires;Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Classe 38:Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails;Mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet;Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur Internet;Fourniture d’accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques, tous ces services étant uniquement destinés à des services de marché en ligne liés à la mode, aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie et aux accessoires de mode.
Classe 42:Conception et développement de logiciels;Création de logiciels;Programmation de logiciels pour évaluer le comportement des clients dans des boutiques en ligne;Programmation de logiciels pour plateformes de baumes;Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet;Conception de pages d’accueil et de sites web;Conception de sites Web à des fins publicitaires;Fourniture d’informations sur les services de conception de mode;Services de conseil en matière de systèmes de données informatiques;Stockage informatisé d’informations commerciales;Stockage électronique de fichiers et de documents;Location de logiciels;Conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données;Hébergement de contenu numérique sur Internet;Hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet, tous ces services étant uniquement destinés à des services de marché en ligne liés à la mode, aux vêtements, aux chaussures, à la chapellerie et aux accessoires de mode.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiquess’ adressent au grand publicet aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:9De 11
EE Veee
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques n’ont pas de signification spécifique pour le public pertinent et sont donc distinctives.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente.Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «EE».Toutefois, ils diffèrent par la première lettre «V» du signe contesté et par le fait que la lettre «E» est reprise deux fois dans la marque antérieure et trois fois dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais, comme indiqué ci-dessus, n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:10De 11
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques.Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.En particulier, les marques ont une longueur différente, la marque antérieure n’est composée que de deux lettres, tandis que le signe contesté se compose des quatre lettres.Bien que les lettres «EE» soient incluses dans les lettres contestées, elles ne jouent pas un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté étant donné qu’elles font partie intégrante de l’ensemble de l’élément «Veee».La représentation de ces lettres dans chaque signe et leur disposition sont différentes.Ces différences éclipsent les lettres communes «EE» et rendent l’impression d’ensemble produite par les marques différente.
Leslettressupplémentaires dans le signe contesté sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les lettres communes ne sont pas les éléments dominants des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques,il n’ existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 647 359 pour la marque verbale «EE TV» pour des produits et services compris dans les classes 9, 28, 38, 41, 42 et 45.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée.En effet, ils contiennent les lettres additionnelles «TV», qui ne sont pas présentes dans la marque contestée.Enoutre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services.Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 060 541 page:11De 11
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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