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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2021, n° 003128862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 862
Logique Technologies (UK) Limited, BELMONT House, Shrewsbury Business Park, Longden Common, Shrewsbury SY2 6LG, Royaume-Uni (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Kelaisipu Technology Co., Ltd., 1201, Building 50, Hengling District 4, Minzhi Avenue, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Business Center Vertas GynéjONG Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 862 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Thermomètres cliniques; Moniteurs de graisse corporelle; Thermomètres à usage médical; Nébuliseurs à usage médical; Corsets à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Stéthoscopes; Tire-lait; Appareils de surveillance cardiaque; Enregistreurs du rythme cardiaque; Oxymètres de pouls; Pulsomètres; Moniteurs pour le pouls; Moniteurs de la pression sanguine; Sphygmomanomètres.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 240 745 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 745 «KARSEEN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 424 092 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 202 569, tous deux pour «KAASEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 128 862 Page sur 2 7
DROIT BRITANNIQUE ANTÉRIEUR
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 424 092 ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 202 569 «KAASEN» (marque verbale).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Dispositifs et appareils médicaux et vétérinaires; Appareils de diagnostic, d’examen, de surveillance et de traitement médicaux et vétérinaires; Appareils médicaux et vétérinaires de contrôle de la température; Dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour réduire les spasmes, la tension, la fatigue, l’inflammation, la brutante et l’échange de muscles, de tendons, de la peau, de tissus mous et de vaisseaux sanguins; Appareils médicaux et vétérinaires pour la stimulation des muscles, des tendons, de la peau, des tissus mous et des vaisseaux sanguins utilisant du dioxyde de carbone sous pression; Dispositifs médicaux et vétérinaires pour le traitement de tissus mous, de souches musculaires et de ligaments et de blessures de tendon; Dispositifs médicaux et vétérinaires pour améliorer la fonction commune; Dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour traiter des affections cutanées, y compris, mais sans s’y limiter, pumoriasis et eczema; Dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour traiter des affections auto-immunes; Appareils de crisothérapie à usage médical et vétérinaire; Appareils de cryostimulation à usage médical et vétérinaire; Dispositifs de crisothérapie pour le traitement et la réhabilitation des muscles, des tendons, des blessures cutanées et des peluches; Dispositifs de crisothérapie pour traitements post-traumatiques; Dispositifs de crisothérapie pour personnel médical, vétérinaire, médecins, physioapistes, chiropractors, therapistes physiques, ostéopaths et therapistes de massage; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture d’appareils médicaux et vétérinaires; Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture d’appareils médicaux et vétérinaires de diagnostic, d’examen, de surveillance et de
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traitement; Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture d’appareils de cryothérapie et de crisostimulation; Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture d’appareils médicaux et vétérinaires de contrôle et de contrôle de la température, dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour réduire les spasmes, tension, fatigue, inflammation, bruyants et balançoires de muscles, tendons, cutanés, tissus mous et vaisseaux sanguins, appareils médicaux et vétérinaires pour la stimulation des muscles, des tendons, de la peau, des tissus mous et des vaisseaux sanguins utilisant du dioxyde de carbone sous pression, des dispositifs médicaux et vétérinaires pour le traitement de tissus mous; Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture de souches musculaires et ligpières et de blessures de tendon, dispositifs médicaux et vétérinaires pour améliorer la fonction commune, dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour traiter des affections cutanées, y compris, mais sans s’y limiter, pumoriasis et eczéma; Services de vente au détail en rapport avec la vente et la fourniture de dispositifs médicaux et vétérinaires utilisés pour traiter des affections auto-immunes, dispositifs de crisothérapie pour le traitement et la réadaptation des muscles, des tendons, des blessures pour la peau et des tissus mous, dispositifs de crisothérapie pour traitements post-traumatiques, dispositifs de crisothérapie pour le personnel médical, personnel vétérinaire, médecins, physiothérapeutes, chiropractiers, thermapistes physiques, ostéopaths et thermiers de massage; Services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Thermomètres cliniques; Moniteurs de graisse corporelle; Écrans faciaux transparents pour le personnel médical; Thermomètres à usage médical; Nébuliseurs à usage médical; Gants à usage médical; Corsets à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Gants pour examens médicaux; Thermomètres numériques à usage médical; Stéthoscopes; Tire-lait; Appareils de surveillance cardiaque; Enregistreurs du rythme cardiaque; Oxymètres de pouls; Pulsomètres; Moniteurs pour le pouls; Moniteurs de la pression sanguine; Sphygmomanomètres.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les thermomètres cliniques contestés; Moniteurs de graisse corporelle; Thermomètres à usage médical; Nébuliseurs à usage médical; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Stéthoscopes; Tire-lait; Appareils de surveillance cardiaque; Enregistreurs du rythme cardiaque; Oxymètres de pouls; Pulsomètres; Moniteurs pour le pouls; Moniteurs de la pression sanguine; Les sphygmomanomètres sont inclus dans la vaste catégorie des dispositifs et appareils médicaux et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les corsets à usage médical contestés sontdes articles orthopédiques et sont similaires à un faible degré aux dispositifs et appareils médicaux et vétérinaires de l’opposante dans la mesure où ils ciblent le même public et peuvent être complémentaires. En outre, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.
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Les écrans faciaux transparents contestés destinés au personnel médical; Gants à usage médical; Les gants pour examens médicaux sont différents de tous les produits désignés par la marque de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas de facteurs pertinents en commun. Les produits contestés doivent être portés dans des environnements médicaux, tels que des pratiques médicales, des hôpitaux, des pratiques de physiothérapie ou des laboratoires, afin de prévenir la contamination des patients et du personnel soignant lors de procédures médicales. Étant donné que les produits de l’opposante sont essentiellement des instruments et appareils médicaux, ils diffèrent des produits contestés par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, compte tenu de leur finalité décrite ci-dessus, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Ces produits contestés restants sont également différents de tous les services de l’opposante, qui sont tous des services de vente au détail pour différents appareils médicaux ou vétérinaires. Services de vente au détail concernant la vente et la fourniture d’appareils médicaux et vétérinaireset de protections faciales transparentes pour le personnel médical; Gants à usage médical; Les gants pour examens médicaux ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à un faible degré s' adressent au grand public (par exemple, les thermomètres àusage médical) et aux clients professionnels possédantdes connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des soins de santé (par exemple, les stethoscopes).
Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé étant donné que ces produits concernent la santé des personnes et/ou des patients.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
KARSEEN KAASEN
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «KAASEN» signifie «fromage» en finnois, tandis qu’elle est dépourvue de signification dans d’autres langues de l’Union européenne, comme l’espagnol. Ladivision d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique susceptible de contribuer à les différencier et sont, dès lors, normalement distinctifs; L’existence d’un risque de confusion découlera très facilement du point de vue de cette partie du public pertinent, ainsi qu’il sera expliqué ci- après.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure étant dépourvue de signification pour le public pertinent en cause, elle possède un caractère distinctif normal. Toutefois, l’opposante affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé parce qu’il s’agit d’une marque fantaisiste qui n’a de signification dans aucune des langues de l’Union européenne. Premièrement, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (ordonnance du 16/05/2013,-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure, cet argument doit dès lors être rejeté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «KA * SE (*) N» et leur prononciation, à savoir cinq des six lettres de la marque antérieure et les sept lettres du
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signe contesté. Les différences entre les signes sont placées dans leur partie centrale et, en particulier, au niveau de leur troisième lettre, respectivement, «A» et «R» de la marque antérieure et du signe contesté, ainsi que de l’avant-dernière lettre, une lettre supplémentaire «E», du signe contesté (et de leur prononciation). Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la double lettre «A» dans la marque antérieure et la double lettre «E» dans le signe contesté auront une très faible incidence sur le plan phonétique pour le public analysé; En outre, les débuts et les terminaisons identiques des signes produisent une impression d’ensemble similaire, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Le degré d’attention lors de l’achat des produits est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, ils ne suscitent aucune association susceptible de les différencier.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et, en particulier, du principe d’interdépendance, la division d’opposition considère que le degré de similitude globale entre les signes résultant de la coïncidence de leurs débuts et de leurs terminaisons l’emportent sur leurs différences. Ces différences se limitent à deux lettres seulement dans le signe contesté et à l’une dans la marque antérieure, qui sont placées au milieu des signes, où les consommateurs auront tendance à accorder moins d’attention. Cela est d’autant plus vrai que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 202 569 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente
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décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Louise d’hélen MARTA María del Carmen GARCÍA COLLADO COBOS PALOMO MOSBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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