EUIPO
23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R1141/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1141/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 septembre 2021
Dans l’affaire R 1141/2021-4
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07336
République de Corée Demanderesse/requérante
représentée par MITSCHERLICH, Patent- und Rechtsanwälte, partie mbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 334 370
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2021, R 1141/2021-4, OLED motion pro
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 novembre 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OLED Motion Pro
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — récepteurs de télévision; Écrans pour récepteurs de télévision; Télévisions; Des panneaux numériques; Écrans à diodes électroluminescentes (DEL); Smartphones; Écrans pour téléphones intelligents; Téléphones portables; Téléphones intelligents portables; Décodeurs numériques; Les logiciels de télévision fonctionnent pour rendre les images à la télévision plus claires et plus souples; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications pour télévisions; Tablettes P; Moniteurs pour ordinateurs; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Caméras de surveillance de réseaux; Appareils photo numériques; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Moniteurs vidéo montés sur têtes; Appareils électriques de surveillance.
2 Après une objection préliminaire et à la suite des observations de la requérante, le
3 mai 2021, l’examinateur a rendu une décision rejetant partiellement la demande, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus (ci-après les
«produits refusés»), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et à l’article 7 (2) du RMUE.
3 L’examinateur a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel le signe demandé «OLED Motion Pro» consiste en la combinaison grammaticalement correcte de l’abréviation «OLED» qui signifie «diode électroluminescente organique»en anglaiset est utilisé pour décrire un certain type d’écrans, ainsi que les mots anglais «motion» (signifiant «mouvement ou action») et «pro» («short for professional»). Des définitions de dictionnaires et des extraits d’Internet ont été fournies à cet égard.
4 Il a également estimé que le public pertinent anglophone, composé principalement du grand public, comprendrait immédiatement le signe comme signifiant «équipements à diodes électroluminescentes organiques capables/ayant l’aspect du traitement du mouvement professionnel», qui, pour les «dispositifs d’affichage pour récepteurs de télévision; Télévisions; Des panneaux numériques; Écrans à diodes électroluminescentes (DEL); Smartphones; Écrans pour téléphones intelligents; Téléphones portables; Téléphones intelligents portables; Moniteurs vidéo montés sur têtes; Appareils électriques de surveillance; Tablettes P; Moniteurs pour ordinateurs; Ordinateurs; Ordinateurs portables» fournit simplement les informations selon lesquelles les produits en cause sont équipés d’écrans OLED ayant pour caractéristique de manipuler les mouvements professionnels». En ce quiconcerne les logiciels demandés (logiciels fonctionnant pour rendre les images à la télévision plus claires et plus souples; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques
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pour téléphones portables; Logiciels d’applications pour télévisions; Caméras de surveillance de réseaux; Appareils photo numériques; Logiciels de jeux de réalité virtuelle), le signe serait compris par ce public pertinent comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont destinés à fournir des mouvements/des actions de qualité/de manière professionnelle sur des affichages
OLED, et en ce qui concerne les récepteurs de télévision; Décodeurs numériques; Le signe sera compris comme une simple fourniture d’informations indiquant que ces produits reçoivent des signaux de télévision analogiques ou numériques pour des écrans OLED qui ont pour caractéristique de traiter des mouvements professionnels. En ce qui concerne les caméras de surveillance du réseau, le signe sera compris comme décrivant que les produits sont capables de capturer des images pour des écrans OLED ayant une caractéristique de traitement des mouvements professionnels. En tant que tel, le signe a été considéré comme décrivant l’espèce, la qualité et/ou la destination de tous les produits refusés.
5 Aucune démarche mentale ne serait nécessaire pour que le public pertinent anglophone comprenne la signification banale du signe en ce sens par rapport aux produits en cause.
6 Dans l’ensemble, le signe exprime un message descriptif qui sera immédiatement compris par rapport aux produits. Son caractère descriptif par rapport aux produits refusés éclipse toute impression que le signe pourrait indiquer une origine commerciale, de sorte que le terme demandé est également dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la demande est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE.
7 La requérante ne saurait invoquer avec succès des enregistrements de marques contenant les mots «Motion» ou «Pro», étant donné que la seule inclusion de ces mots ne rend pas les signes cités comme étant similaires au signe en cause, et même si les signes étaient similaires, le caractère enregistrable de la demande doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
Moyens du recours
8 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée et a dûment déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits visés par la demande.
9 Elle fait essentiellement valoir que l’élément «OLED Motion Pro» n’a pas de signification descriptive claire pour les produits rejetés, étant donné qu’il n’est ni spécifique ni vague, et qu’il n’informe pas les consommateurs de ce qu’il faut entendre par rapport à ce que signifie ce concept ou de la manière dont l’OLED présente effectivement une sorte de mouvement de qualité.
10 Tout au plus, le signe en cause ne fait que suggérer indirectement certaines caractéristiques des produits. Elle nécessite une interprétation de l’imagination et de plusieurs opérations mentales par rapport à la nature exacte des produits en
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cause. L’expression «OLED Motion Pro» est un terme inventé et n’apparaît dans aucun dictionnaire et est fantaisiste, de sorte que, pour cette raison également, elle est distinctive.
11 Étant donné que le signe ne décrit pas les produits en cause, il ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif pour cette raison.
12 Étant donné qu’un signe identique, également pour des produits compris dans la classe 9, a été enregistré au Royaume-Uni et en Australie, sans objection fondée sur des motifs absolus, et qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne comprenant soit les mots «MOTION» soit «PRO», des éléments de preuve ayant été produits à cet égard et à nouveau invoqués, il s’agit là également d’une indication claire du caractère enregistrable en l’espèce.
Motifs
13 Le recours est recevable mais non fondé.
14 La marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif [article
7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE] pour le public anglophone pertinent
(article 7, paragraphe 2, du RMUE) pour les produits rejetés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve,
EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
17 Pour refuser une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les éléments composant le signe soient effectivement utilisés au moment du dépôt de la marque. Il suffit, comme l’indique la lettre, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il peut désigner une caractéristique des produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 32).
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18 Le signe demandé doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
19 Les produits refusés sont des produits électroniques de consommation courante consistant en ou incorporant des écrans pour visualiser des images, y compris des images en mouvement, des pièces et des logiciels pour ces produits, ainsi que certains produits accessoires destinés à être utilisés avec de tels produits électroniques. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé pour les produits en cause.
20 Étant donné que le signe se compose d’un mot anglais et d’une abréviation ayant une signification en anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit reposer sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte. La chambre de recours tient également à souligner que l’anglais est également largement compris dans d’autres pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et la Finlande, même s’il n’est pas une langue officielle dans ces pays.
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement cité la signification générale générale du mot anglais «OLED» (à savoir une abréviation de «diode électroluminescente organique» utilisée pour décrire un type d’écran d’affichage numérique, et cette signification est confirmée ailleurs, par exemple «une diode électroluminescente contenant des fines feuilles flexibles d’un matériau électroluminescent organique, principalement utilisé dans des écrans d’affichage numériques» (www.lexico.com 20/09/2021). La requérante ne conteste pas ce point, et la chambre de recours ne voit aucune raison de le faire;
La requérante conteste le fait que le public pertinent comprendrait immédiatement que «OLED» signifie en fait la diode électroluminescente organique». Toutefois, cette affirmation ne convainc pas. D’une part, étant donné que cette abréviation contient une définition claire du dictionnaire en anglais, et d’autre part, que ce terme a été démontré pour décrire des écrans d’affichage grâce à une technologie particulière qui confère une meilleure qualité d’image grâce, entre autres, à des répétitions plus rapides que d’autres écrans. Ilest en effet notoire que les écrans OLED sont utilisés sur des écrans d’affichage numériques, y compris pour les téléviseurs, l’utilisation de ce dernier étant en outre démontrée par l’examinateur. Comptetenu de cette signification descriptive de «OLED» comme désignant un type de technologie qui offre une qualité supérieure d’image en raison, entre autres, de l’accélération des taux d’image et de son utilisation particulière pour les téléviseurs, il est clair que le public pertinent, même s’il ne connaît pas le libellé précis «OLED», comprendra immédiatement le terme comme une description de la technologie qui peut être intégrée aux écrans, afin de produire une qualité supérieure de l’image, et ce d’autant plus pour les images mobiles (en raison de réévaluations plus rapides que dans d’autres technologies à l’écran).
22 Dès lors, l’ajout du mot «motion» à «OLED» sert simplement à souligner la signification descriptive selon laquelle le produit en cause incorpore la
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technologie OLED, ce qui est particulièrement efficace lors de la visualisation des images en mouvement.
23 En ce qui concerne le mot final «pro», l’examinateur a correctement identifié qu’en anglais, ce mot sera compris par le public pertinent comme une abréviation couramment utilisée de «professionnel» (voir trop 19/05/2021, T-256/20,
GluePro, EU:T:2021:279. § 27). Ce mot sera immédiatement compris dans ce contexte par le public pertinent anglophone comme décrivant davantage le fait que les produits visés par la demande concernent une gamme de produits haut de gamme présentant des caractéristiques professionnelles, cette qualité étant une autre qualité qui sera comprise à la fois par le grand public et par les professionnels du domaine des produits en cause, qui consistent en des écrans présentant des images, y compris des images animées, ou peuvent se rapporter à ceux-ci.
24 La combinaison de ces mots n’ajoute aucune autre caractéristique qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Le signe est interprété conformément aux règles grammaticales habituelles de la langue anglaise, dans lesquelles le terme «PRO» qualifie les termes «OLED» et «MOTION», chaque terme ainsi que leur combinaison ayant ainsi une signification clairement définie, à savoir des écrans OLED de type professionnel qui offrent une qualité supérieure d’image pour des images animées.
25 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment les services ou produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: Le seul facteur déterminant est que le public voit une référence aux produits et services particuliers et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012,
R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15). En l’espèce, à la lumière du raisonnement exposé ci-dessus, la chambre de recours estime que la signification descriptive du signe «OLED Motion Pro» par rapport aux produits visés par la demande sera immédiatement claire et sera comprise par le public pertinent sans hésitation du moment, étant donné qu’il s’agit de produits qui sont ou intègrent des écrans qui peuvent être utilisés pour voir des images en mouvement, ou qui sont des appareils liés à de tels écrans. Dès lors, il ne saurait être admis que le signe soit vague dans son sens pertinent.
26 Le consommateur pertinent percevra le signe dans son ensemble et en rapport avec les produits demandés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
27 Comme expliqué ci-dessus, les produits visés par la demande sont des produits de l’électronique grand public (à savoir les «moniteurs de télévision; Des panneaux numériques; Écrans à diodes électroluminescentes (DEL); Smartphones; Écrans pour téléphones intelligents; Téléphones portables; Téléphones intelligents portables; Décodeurs numériques; Tablettes P; Moniteurs pour ordinateurs;
Ordinateurs; Ordinateurs portables; Caméras de surveillance de réseaux;
Appareils photo numériques; Moniteurs vidéo montés sur têtes; Appareils de surveillance électriques), et il est notoire que tous ces produits peuvent intégrer
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des écrans ou des moniteurs utilisant la technologie OLED qui, en raison notamment de leur réapprovisionnement plus rapide, sont en mesure d’offrir des images en mouvement de meilleure qualité et qui peuvent être d’une qualité professionnelle dans ce domaine, et peuvent donc être décrits comme «OLED
Motion Pro». Il en va de même pour les produits utilisés dans le cadre de l’obtention d’images en mouvement sur ces écrans ou moniteurs (c’est-à-dire les «récepteurs de télévision; Écrans pour récepteurs de télévision), et utilisation du signe demandé pour les produits logiciels revendiqués (à savoir les «logiciels de télévision fonctionnant pour rendre les images à la télévision plus claires et plus souples; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications pour télévisions; Logiciels de jeux de réalité virtuelle») décrira simplement que ce logiciel est destiné à obtenir des images en mouvement d’excellente qualité sur les écrans OLED sur l’appareil concerné.
28 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits, cela ne confère pas, d’une certaine manière, à ce signe descriptif un caractère distinctif (voir, à cet égard, 29/01/2013,
T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits revendiqués, la signification du signe sera néanmoins considérée comme simplement immédiatement descriptive pour les raisons exposées ci-dessus.
29 Il s’ensuit que le lien entre l’expression «OLED Motion Pro» et tous les produits refusés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 26). Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
31 La chambre de recours considère que c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et qu’elle ne peut, pour cette raison, être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Il ressort de ce qui précède que le recours est rejeté.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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