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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° 003080374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 080 374
Tuktuk Creative Marketing Limited, Office 5 Vale Park Centre Enterprise Centre Hamil Road, ST6 1AW Stoke-On-Trent, Royaume-Uni (opposante), représentée par Rachael Elizabeth, St Andrews Castle 33 St Andrews Street South, IP33 3PH Bury St Edmunds (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Redmill Solutions Ltd, Calleo House, 49 Theobald Road, Borehamwood, Wd6 4rt London, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY Halifax, Royaume-Uni (représentant professionnel)
Le 17/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 080 374 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 999 092 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 999 092 «TUK-TUK» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 202 383 pour la marque verbale (série de deux marques «TUK TUK» et «TUKTUK»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE et risque DE CONFUSION
— article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 374 Page de 26
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de marketing numérique; planification de stratégies de marketing; Services de marketing de mots-clés sur l’internet; services d’expérience du marketing, de la promotion, de la publicité et des campagnes publicitaires; services virtuels de marketing, de promotion, de publicité et de campagnes; des services et des campagnes de marketing, de promotion, de publicité et de publicité; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; marketing; recherches de marché; campagnes de marketing; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores à des fins de marketing; analyse des statistiques concernant les données de marché; services d’analyse de tendances; conseils en matière de segmentation du marché; recherche marketing; analyse de la réponse des consommateurs; services d’informations concernant le marché de la consommation; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de relations publiques; aide à la gestion d’entreprises commerciales en matière de relations publiques; services publicitaires; services de conseils en communication d’affaires et en gestion de renommée; optimisation de moteurs de recherche; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services relatifs à l’identité d’entreprise; études commerciales de l’image de marque; services de stratégie de marque, services de création, d’évaluation et de positionnement; rédaction publicitaire; organisation de lancements de produits; marchandisage; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; services de conseillers, prestation de conseils et informations dans le domaine des services précités;
Classe 42: Services de conception; conception graphique; services d’illustration (conception); conception de nouveaux produits; conception d’oeuvres d’art; conception de conditionnements; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; services informatiques; programmation pour ordinateurs; services informatiques, à savoir fourniture d’outils pour aider les entreprises avec des interactions avec les clients, l’arpentage, l’arpentage, la génération plomb, l’optimisation, les promotions, le plaidoyer de la clientèle, la communication électronique, les analyses, les essais et les révisions; conception de logos pour l’identité institutionnelle; services de conception de marques; conception, création, hébergement, maintenance de sites web pour des tiers; services de développement de sites web; services de tests d’utilisation d’un site web; préparation de rapports relatifs à la conception; services de conseillers, prestation de conseils et informations dans le domaine des services précités;
Les produits et services contestés sont, après la limitation déposée par la demanderesse le 15/05/2020, les produits et services suivants:
Classe 9:Plates-formes logicielles pour la collecte, la gestion et le traitement de données.
Classe 35:Collecte, gestion et traitement de données; services d’information, d’assistance et de conseils en rapport avec les services précités.
Classe 42:Conception et développement de plateformes informatiques pour la collecte, la gestion et le traitement de données; services d’information, d’assistance et de conseils en rapport avec les services précités.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est requise pour déterminer
Décision sur l’opposition no B 3 080 374 Page de 36
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Une plateforme informatique consiste essentiellement en un jeu de logiciels informatiques. Les ordinateurs de liaison sont composés de programmes, de routines et de régimes symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et dirigent son fonctionnement, tandis que par exemple la rédaction d’un programme informatique, il s’agit d’un ensemble d’instructions codées afin de permettre à une machine, notamment un ordinateur, d’exécuter une suite d’opérations souhaitée. Les services de programmation sont par nature étroitement liés aux logiciels.En effet, les fabricants de logiciels fournissent aussi, en outre, des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (afin de maintenir le système à jour, par exemple).Bien que la nature des produits (logiciels) et des services (programmation) ne soit pas identique, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs habituels de produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires et, par conséquent, ils sont considérés comme étant similaires.
Il résulte de ce qui précède que les plateformes informatiques contestées pour la collecte, la gestion et le traitement des données sont similaires aux programmes d’élaboration d’ ordinateurs compris dans la classe 42 de la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 35
La collecte, la gestion et le traitement contestés de données; Les services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités sont, voire identiques, au moins similaires aux études de marché; recherche marketing; services d’informations concernant le marché de la consommation; services de conseils, assistance et information pour les services précités de la marque antérieure. Les services d’études de marché consistent généralement en la collecte, la gestion et le traitement de données. Tous les services précités coïncident au moins par leur nature, leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires et concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement et la conception contestés de plateformes informatiques pour la collecte, la gestion et le traitement de données; les services d’information, de conseils et d’information fournis par les services précités dans les services précités sont compris dans les grandes catégories des services informatiques de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci; Services de conseils et d’information en matière de services précités.Dès lors ils sont identiques.Les services informatiques peuvent inclure tous les différents types de services liés au matériel et aux logiciels informatiques et peuvent même inclure la conception et le développement de plateformes informatiques également.
Décision sur l’opposition no B 3 080 374 Page de 46
b) Les signes
TUK TUK (série 1)
TUK-TUK
TUKTUK (série 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
La marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni en tant que série de marques. Une série de marques désigne un certain nombre de marques (deux marques) qui se ressemblent quant à leur contenu matériel et ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque. Par conséquent, en ce qui concerne les économies procédurales, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur la série 1 de la marque antérieure;
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, du moment que la représentation ne s’écarte pas des modalités habituelles d’écriture (règles de capitalisation standard), comme c’est le cas en l’espèce. Il est dès lors indifférent que les deux marques ne soient représentées que en des lettres majuscules.
La marque antérieure se compose des mots «TUK TUK» et du signe contesté «TUK- TUK».La seule différence entre les marques réside dans le trait d’union entre les mots «TUK TUK» du signe contesté. Toutefois, cette différence est insignifiante et n’a pas d’incidence sur la perception des marques par le public pertinent, qui les percevrait comme étant identiques.
Selon les directives de l’Office (Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et Risque de confusion, pages 836 et suivantes), la définition même de l’identité implique que les deux signes devraient être les mêmes à tous égards. Il y a donc identité entre les marques lorsque la demande de marque de l’UE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.
Cependant, étant donné que la perception d’une identité entre deux signes n’est pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, les différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
Dès lors, il y a lieu de considérer la demande de marque communautaire comme identique à la marque antérieure «si elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si
Décision sur l’opposition no B 3 080 374 Page de 56
insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 50-54).
À cet égard, une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur plutôt attentif percevra uniquement lors de l’examen des marques côte à côte; Un terme «insignifiant» n’est pas un terme objectif, et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, en raison de la présence d’éléments de très petite taille ou d’une perte au sein d’une marque complexe, ne peuvent être facilement détectées par l’œil humain en observant la marque, en gardant à l’esprit que le consommateur moyen ne s’attache normalement pas à un examen analytique d’une marque, qu’il perçoit normalement.
L’éventualité ou l’ utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui s’écarte du mode de rédaction habituel amorcé par le consommateur, conformément à l’arrêt Arthur et Félicie (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 50-54), doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte de la langue pertinente. Dans certaines langues, telles qu’en anglais, un terme peut être écrit dans un espace ou avec un espace ou un trait d’union (par exemple, le week-end et le week-end), de sorte que le public ne remarquera pas la différence. Ce postulat s’applique de toute évidence au cas d’espèce, dans lequel les termes pourraient être écrits avec un espace ou un trait d’union.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le tiret entre les mots «TUK» et «TUK» du signe contesté n’a aucune influence sur leur signification et, compte tenu de ce qui précède, il revêt un caractère purement insignifiant. La marque antérieure «TUK TUK» et le signe contesté «TUK-TUK» font référence à la même chose, à savoir un véhicule à trois roues à moteur, souvent utilisé en tant que taxi. En outre, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public pertinent remarquera cette différence, d’autant plus qu’il n’est pas inhabituel de diviser deux mots soit par un espace (comme c’est le cas de la marque antérieure), soit par un trait d’union (comme c’est le cas du signe contesté).
Les signes sont donc identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces services, il y a lieu d’accueillir l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.En outre, les autres produits et services contestés ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits et services.
Dans ses observations, la demanderesse affirme qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque contestée en ce qui concerne les services pour lesquels la marque antérieure est utilisée et que l’usage est différent de la manière dont les deux marques sont utilisées.
A cet égard, la division d’opposition note que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. La comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement sur la base du libellé de la liste des produits et/ou des services enregistrés ou pour lesquels la protection est demandée. Toute utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits et/ou services, ou les circonstances dans lesquelles sont effectivement commercialisés les produits et les services des marques est en revanche non pertinente (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, les
Décision sur l’opposition no B 3 080 374 Page de 66
arguments avancés par la demanderesse à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 202 383 et que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Holger Peter KUNZ Vanessa PAGE Holland
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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