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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019203569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019203569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
Ráducu Turtoi Nerva Traian 3, et.8, Cam 13, Sector 3 031041 Bucarest ROUMANIE
Numéro de la demande: 019203569 Votre référence:
Marque: MATCH BLACK Type de marque: Marque verbale Demandeur: Sarah Mohammed Al Rajhi Trading Company 7-23731-6302-2552, North Obhor District, King Abdul Aziz Road Jeddah ARABIE SAOUDITE
I. Exposé des faits
Le 17/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 3 Produits cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Colorants cosmétiques; Crayons pour les sourcils; Crayons cosmétiques pour les joues; Cosmétiques pour les sourcils; Basma [colorant cosmétique]; Peinture corporelle à des fins cosmétiques; Décalcomanies décoratives à des fins cosmétiques; Henné
[colorant cosmétique]; Pommades à des fins cosmétiques; Sérums à des fins cosmétiques; Toniques à des fins cosmétiques; Palettes de maquillage contenant des produits cosmétiques; Colorants à usage de toilette; Rouges à lèvres; Maquillage; Poudre pour le visage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « match black ».
La signification susmentionnée des mots « MATCH BLACK », dont la marque
est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/match
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/black
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont conçus pour correspondre aux tons noirs, en particulier dans le contexte des cosmétiques colorés tels que les teintures, le maquillage et les pigments. Le terme « MATCH » fait référence à la correspondance de couleur, tandis que « BLACK » indique directement la couleur spécifique en question. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits, à savoir qu’ils sont adaptés pour assortir ou appliquer des tons noirs, et sera immédiatement compris comme tel par le public pertinent sans qu’il soit nécessaire d’une interprétation supplémentaire.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019203569 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Produits cosmétiques ; Crèmes cosmétiques ; Colorants cosmétiques ; Crayons à sourcils ; Crayons cosmétiques pour les joues ; Cosmétiques pour les sourcils ; Basma [colorant cosmétique] ; Peinture corporelle à usage cosmétique ; Décalcomanies décoratives à usage cosmétique ; Henné
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[colorant cosmétique]; Pommade à usage cosmétique; Sérums à usage cosmétique; Toniques à usage cosmétique; Palettes de maquillage contenant des produits cosmétiques; Colorants à usage de toilette; Rouges à lèvres; Maquillage; Poudre pour le visage.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Parfums; Ambre [parfumerie]; Extraits de fleurs [parfums]; Huiles pour parfums et senteurs; Crayons de maquillage; Produits cosmétiques pour animaux; Produits cosmétiques pour enfants; Adhésifs à usage cosmétique; Lait d’amandes à usage cosmétique
; Huile d’amandes à usage cosmétique; Astringents à usage cosmétique
; Thé de bain à usage cosmétique; Préparations de collagène à usage cosmétique; Sprays rafraîchissants à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain et la douche; Préparations cosmétiques pour les cils; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques à usage amincissant
; Tampons cosmétiques, remplis; Cotons-tiges à usage cosmétique; Coton hydrophile à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Extraits de plantes à usage cosmétique
; Lotions à usage cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique
; Huiles à usage cosmétique; Vaseline à usage cosmétique; Masques en feuille à usage cosmétique; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Préparations pour le bronzage [produits cosmétiques]; Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques]; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique
; Patchs oculaires en gel à usage cosmétique; Peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique; Produits de toilette; Eau de toilette; Savon; Lait démaquillant à usage de toilette
; Huiles à usage de toilette; Préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette]; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Savon déodorant; Antitranspirants [produits de toilette]; Préparations pour le rasage; Savon à barbe; Lotions après-rasage; Pierres à raser
[astringents]; Étuis à rouge à lèvres; Préparations démaquillantes; Coton hydrophile imprégné de préparations démaquillantes; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Huiles éthérées; Produits aromatiques [huiles essentielles]; Huiles essentielles de bois de cèdre; Huiles essentielles à usage d’aromathérapie; Huiles essentielles de citron; Essence de menthe [huile essentielle]; Terpènes [huiles essentielles]; Crèmes à base d’huiles essentielles à usage d’aromathérapie; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles].
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alina BUTUMAN
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