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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019204782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/11/2025
Giveness International Holding B.V. Fortsluishof 1 NL-1433 GM Kudelstaart PAÍSES BAJOS
Demande n°: 019204782 Votre référence: givenessgfcroissant Marque: gluten free croissant Type de marque: Marque verbale Demandeur: Giveness International Holding B.V. Fortsluishof 1 NL-1433 GM Kudelstaart PAÍSES BAJOS
I. Exposé des faits
Le 08/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Pain; Pains; Petits pains; Pains et petits pains; Pâtes à pain; Pain frais; Pain farci; Mélanges pour pain; Farine; Petits pains [pain]; Chapelure; Croissants; Gâteaux (à base de riz); Farine de riz; Farine de riz; Farine de riz gluant; Riz; Produits de grignotage à base de farine de riz; Farine à usage alimentaire; Farine pour la fabrication de boulettes de riz gluant; Riz gluant; Farine de soja; Farine de soja à usage alimentaire; Farine de haricots; Produits de boulangerie; Pâtisserie; Pâtisseries; Mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie; Pâte feuilletée; Crème pâtissière; Pâtés [pâtisseries]; Fonds de tarte; Pâtisseries aux fruits; Crèmes pâtissières; Pâtisseries aux fruits; Pâte à pâtisserie; Pâtisseries au chocolat; Gâteaux; Confiserie; Mélanges pour pâtisseries; Pâtisserie surgelée; Confiseries aux fruits; Confiseries à base de sucre; Confiseries glacées; Confiseries lactées; Confiseries au chocolat; Pastilles
[confiserie]; Confiseries aux noix; Confiseries surgelées; Confiseries à base de farine.
Classe 43 Cafés; Services de café; Services de café; Cantines; Cafétérias; Restaurants; Services de restauration; Restaurants à emporter; Restaurants; Fourniture de services de restauration; Traiteurs [restaurants]; Restaurants rapides; Services de restauration mobiles; Restaurants (Libre-service -); Services de restaurants japonais; Restaurants en libre-service; Services de restaurant et de bar; Bar et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de restauration ; Cafés ; Fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés ; Service d’aliments et de boissons dans des cybercafés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un type de pâtisserie ne contenant pas de gluten.
La signification susmentionnée des mots 'gluten free croissant', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gluten-free
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/croissant
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits eux-mêmes sont des croissants fabriqués sans gluten ou sont les ingrédients contenus dans un croissant fabriqué sans gluten. Alors que traditionnellement, et plus communément, les croissants contenaient du gluten, il existe aujourd’hui un marché pour de nombreuses variantes différentes de croissants. L’une de ces variantes est de la variété sans gluten, que ce soit en raison de la sensibilisation croissante à la maladie cœliaque ou aux régimes sans gluten. Alors que les croissants traditionnels n’auraient peut-être pas contenu d’éléments contestés tels que la crème pâtissière, le pâté ou les confiseries à base de riz, les variantes actuelles pourraient les inclure, par exemple les croissants en feuille de riz. Le signe contesté indiquera que tous les produits contestés sont liés aux croissants sans gluten. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un type de pâtisserie ne contenant pas de gluten.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'gluten free croissant' comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à, un croissant qui ne contient pas de gluten. La pâtisserie pourrait être fabriquée avec une grande variété d’ingrédients, à l’exception du blé, de l’orge ou du seigle. Un croissant sans gluten ne devrait pas contenir de blé, d’orge ou de seigle. Ces céréales contiennent du gluten, qui est la protéine qui déclenche des réactions chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten. Bien que l’avoine soit naturellement sans gluten, elle est souvent transformée aux côtés de ces céréales et peut être contaminée. Par conséquent, un croissant véritablement sans gluten devrait être fabriqué avec des farines et des ingrédients sans gluten et clairement étiqueté comme tel.
• En ce qui concerne les services, le signe sera perçu comme promouvant le fait que les services fournissent des croissants sans gluten et ne sera pas perçu comme identifiant l’origine commerciale. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits et la nature et la finalité des services, à savoir la fourniture de croissants sans gluten.
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• En outre, les signes qui sont couramment utilisés dans le commerce pour les produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 08/08/2025 a révélé que les mots « gluten free croissant » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
La première option est une recherche de « gluten free croissant » à Dublin, Irlande, qui renvoie des restaurants servant des croissants sans gluten :
https://www.findmeglutenfree.com/ie/dublin/croissants
Un deuxième exemple montre une entreprise spécialisée dans les produits sans gluten, dont l’un est le croissant sans gluten :
https://www.proceli.com/en/producto/croissant-gluten-free-150g-3ux50g/
Un autre exemple montre qu’il existe des variantes des croissants sans gluten :
https://www.emmymade.com/rice-paper-croissants/
Et un site web donne des informations sur la différence entre la pâte sans gluten et la pâte ordinaire et sur la manière dont différents ingrédients et des « trucs et astuces » peuvent être utilisés sur ce marché :
https://georgeats.com/how-to/gluten-free-croissant-dough-tips-and-tricks/
Et enfin, un site web présentant les meilleurs endroits où manger sans gluten à Valence, Espagne :
https://www.endlessdistances.com/gluten-free-valencia-spain/
• Bien que le signe contienne les mots « gluten free » sans le trait d’union, comme c’est l’usage, cet impact est négligeable et ne peut conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019204782 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après que la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Richard EDGHILL
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