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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2024, n° R1581/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1581/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2024
Dans l’affaire R 1581/2023-4
International Taekwon-do Federation (ITF)
Draugasse 3
1210 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037
Barcelone (Espagne)
contre
INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION (FTF)
c/o CM avocats avenue DU TRIBUNAL-
FÉDERAL 1
1005 Laussanne
Suisse Opposante/défenderesse représentée par ellipse IP, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P.1, BJ. A, 28109 Madrid/Alcobendas
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 749 (demande de marque de l’Union européenne no 18 473 950)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mai 2021, Yong Song Ri, le prédécesseur en droit de International Taekwon-do
Federation (ITF) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2021.
3 Le15 septembre 2021, INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION (ITF) (ci- après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de MUE.
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Laposition ou la position était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M
2 957 657 pour la marque figurative
demandée le 26 novembre 2010, enregistrée le 25 avril 2011 et renouvelée jusqu’au 26 novembre 2030 pour les produits et services suivants:
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; Marque communautaire no 4 529 814
6 Le 9 décembre 2021, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 10 mai 2022, l’opposante a produit les preuves d’usage suivantes:
− Annexe 2: Capture d’écran du site web de l’opposante, sur l’histoire de la Taekwdo et de la Fédération internationale de Taekwon-Do Federation (ITF), ainsi que sur la structure, la vision, la mission et les valeurs de la Fédération internationale de
Taekwon-Do. Le signe est représenté .
− Annexe 3: Capture d’écran du site web de l’opposante, contenant une impression des différents continents et de leurs présidents respectifs. Le signe est représenté
.
− Annexe 4: Quatre photographies montrant le signe dans le dobok (uniforme) utilisé pour la pratique du ekwondo.
− Annexe 5: Une photographie d’une étiquette montrant le signe suivant:
− Annexe 6: Copie d’un accord de parrainage entre la société «Star MAE» et la Fédération internationale de Taekwon-Do, par lequel ladite société devient un
«partenaire officiel» de la Fédération internationale de Taekwon Do-, avec le droit de produire des poupées approuvées par ITF, ainsi que des tee-shirts, des ándals, des sacs, des chaussures. L’accord porte sur la période comprise entre le 1/01/2016 et le 31/12/2018.
− Annexe 6.1: Capture d’écran du site web de l’opposante, où figure la société «Star MAE» sur la liste des «sponsors Platinum».
− Annexe 7: Documents émis par la société «Star MAE»:
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• Un budget pour dix modèles de dobocs «ITF Entresion». Signé» et un modèle de bande junior «Taekwon-do ITF» pour des quantités allant de 10 à 500 unités, évaluées à plusieurs milliers d’euros. Ce budget est publié à un particulier en Israël. Le budget est en espagnol et est daté du 4/10/2016.
• 8 factures relatives à différents modèles de dobok «ITF Entretenimiento». Approuvé», protecteur debout et oral, ceintures, gants, casques et pantoufles, ainsi que les mots «ITF» ou «taekwondo». Les clients auxquels les factures sont adressées ont des adresses en Espagne et les factures sont rédigées en espagnol entre 2016 et 2022.
− Annexe 8: Capture d’écran de la page web de la société «KPN MAE» avec une carte sur laquelle se trouvent ses magasins physiques.
− Annexe 9: Capture d’écran du site web de la société «KPN MAE», montrant des poupées, des ceintures, des gants, des protecteurs pour les pieds et casques.
− Annexe 10: Catalogue 2021/2022 des produits proposés par la société «KPN MAE», dans lesquels on peut voir des poupées, des ceintures, des protecteurs pour les pieds et des casques.
− Annexe 11: Copie d’un accord de collaboration pour la période 1/01/2013- 31/12/2016 entre la société «doublée, licencié d’ensemble adidas pour Artes martiaux, boxeo et Taekwon-Do-ITF» et la Fédération internationale de Taekwon- Do-ITF, par laquelle ladite société devient un «fournisseur officiel d’équipement agréé par l’ITF», avec le droit de produire avec le cachet «ITF» de trois modèles
de doboks, protection des mains, pieds et tête. Le signe est visible.
− Annexe 12: Capture d’écran du site web de la société «Adidas», sur lequel figurent des poupées avec le signe.
− Annexe 13: Capture d’écran du site web de la société «Adidas», montrant un modèle de dobok sur lequel figure le signe .
− Annexe 14: Copie d’un accord de parrainage du 1/01/2016 à 31/12/2018 entre la société «Budoland GMBH» et la Fédération internationale de Taekwon Do-, par lequel ladite société devient un «partenaire officiel» de la Fédération internationale de Taekwon-Do, avec le droit de produire des dobocs agréés par l’ITF, et lui accordant le droit de produire et de vendre des t-shirts, des trackboards, des sacs,
des chaussures. Le signe est visible.
− Annexe 15: Capture d’écran du site web de la société BUDOLAND, qui présente divers produits destinés à être utilisés par le Taekwon-Do, y compris des produits avec l’inscription «ITF», à savoir un sac de sport, un t-shirt et un sweat-shirt. En outre, il existe un texte et une photo dédiés à «Taekwon-Do Diamante», qui, selon
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5 le texte «a été testé et approuvé officiellement par l’ITF». Des textes similaires apparaissent également sur des produits pour la protection de la tête et des pieds.
− Annexe 16: Copie d’un accord de collaboration entre 1/01/2016 et 31/12/2018 entre la société «TROCELLEN ITALIA SpA» et la Fédération internationale de-Taekwon Do, par lequel ladite société devient le «partenaire officiel de parrainage» de la Fédération internationale de Taekwon-Do, pour la production de tatami approuvé par ITF.
− Annexe 17: Capture d’écran du site web de la société «HAJIME karate», sur laquelle on peut voir une marque tatami, Trocellen, produite en tenant compte des
«exigences de la TTF», selon le texte.
− Annexe 18: Copie d’un accord de collaboration du 1/01/2016 à 31/12/2018 entre la société «NIKKOSPORT srl» et la Fédération internationale-de Taekwon Do, selon lequel ladite société devient un «fournisseur collaborateur» de la Fédération internationale de Taekwon-Do, avec le droit de produire des poupées et d’autres
équipements agréés par ITF. Le signe est visible.
− Annexe 19: Capture d’écran du site web de la société «NI-KKO», montrant un t- shirt avec les lettres «ITF». Le texte qui accompagne l’image est en italien et le prix en euros. Il n’y a pas de date visible.
− Annexe 20: Des captures d’écran des sites Internet «Deportes Tomás», «Club de la filación» et «solocmarciales.com», présentant divers modèles de livres de doines approuvés par ITF. Les sites web sont en espagnol et les prix sont libellés en euros. Les captures d’écran ne sont pas datées.
− Annexe 21: Captures d’écran du site internet de l’opposante montrant le signe
, sur différents événements/articles:
• Urnament «Open Málaga 2019 CHAMPIONSHIP». Le texte, daté du 18/11/2019, est en anglais, accompagné d’une traduction en espagnol. La capture d’écran n’est pas datée.
• «Séminaire intensif sur les compétences et la mise à jour des juges nationaux et des Arrbiters», organisé avec l’approbation de la Fédération de-Taekwon Do de la République argentine et organisé en Argentine.
• Bref aperçu historique à l’occasion du 54e anniversaire de la TTF (date du texte: 24/03/2020).
• «Conférence entre amis», organisée par l’Union de Taekwon Do,-du Brésil, qui s’est tenue le 6/06/2020 (date du texte: 7/06/2020).
• Réunion ZOOM du comité des umoires pour l’Europe. Le texte est en espagnol et daté du 16/06/2020.
• E-Torneto Europe Open 2021, organisé entre le 25/04/2021 et le 5/05/2021 (date du texte: 8/02/2021).
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• Assemblée générale de la Fédération espagnole de Taekwon-Do ITF (date du texte: 24/05/2021).
• Rapport sur l’élection de la Fédération espagnole de FEST pour la période 2021-2025 (date du texte: 24/05/2021).
• Journée de formateur européen, tenue le 25/09/2021 (date de texte: 23/09/2021).
− Annexe 22: Document en espagnol avec les «règles officielles de la concurrence pour les Coupes du monde et la Coupe du monde».
− Annexe 23: Ensemble d’articles publiés sur plusieurs pages web:
• «La Vila Joiosa organise sa première Fiesta del Taekwon-do ITF», publiée le 7/02/2019.
• «La sélection espagnole de Taekwondo ITF elige Motril pour la dernière formation précédant l’Europe», publiée en espagnol sur le site web portaldeudaed.com le 12/04/2017.
• «Congrès Nacional de taekwdo ITF», publié en espagnol sur le site Internet de La Nucía le 21/07/2017.
• «TAe Kwon Do: La Santotomesina Indira Pampiglioni participera au monde de la Finlande en 2021», publié en espagnol sur le site internet DEPORFE le
6/12/2020.
• Capture d’écran d’une vidéo sur YouTube intitulée «légendes de Taekwon- Do ITF», publiée le 9/07/2021.
• Diverses lettres d’information sur des concours publiés sur le site web de l’opposante en 2022, événements publicitaires organisés à Almería, Málaga, Cádiz, Roquettes, Barcelone et Benidorm.
− Annexe 24: Diverses captures d’écran des profils Instagram et Facebook de l’opposante, où des concours et des événements font l’objet de publicités en 2022; Le signe est visible.
− Annexe 25: Diverses captures d’écran de la chaîne YouTube de l’opposante, montrant des images de vidéos issues de divers événements et compétitions. Les dates indiquées sont de 2016 à 2021. Certaines de ces images montrent le signe
sur les uniformes du taekwdo.
7 Par décision du 1 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais exposés par l’autre partie. En particulier, la division d’opposition a fondé sa décision sur les motifs suivants:
Analyse de la preuve de l’usage
− Les preuves apportées correspondent au territoire pertinent (Espagne).
− La date de la plupart des preuves correspond à la période pertinente, en particulier celle de la grande majorité des factures et du catalogue fournis en tant qu’annexes
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7 et 10. Les copies des accords de collaboration et de parrainage présentées en annexes 11, 14, 16 et 18 démontrent également l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente.
− Les documents présentés fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, et que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, sans se limiter à un usage purement symbolique de la marque. La division d’opposition considère donc que l’opposante a fourni des preuves suffisantes de l’importance de l’usage de la marque antérieure.
− La marque antérieure est représentée avec de légères modifications figuratives (couleurs différentes) ou par l’ajout ou l’omission d’éléments verbaux qui ne sont pas distinctifs en soi ou avec un faible caractère distinctif et, en outre, secondaires.
Ces variations n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure puisque ses éléments codominants, les éléments verbaux «INTERNATIONAL
TAEKWON-DO FEDERATION», avec le même graphisme, et l’élément figuratif consistant en une voyelle avec la silhouette d’un globe terrestre et asiatique sont toujours présents.
− Les preuves démontrent que la marque antérieure a été utilisée, à tout le moins, pour des poupées et ceintures en classe 25, ce qui ressort de la description des articles mentionnés tels que vendus sur les factures (annexe 7), en les associant aux produits identifiés tant dans les captures fournies aux annexes 9, 12, 13, 15 et 19 que, principalement, avec le catalogue fourni en annexe 10.
− Toutefois, les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services inclus dans la marque antérieure.
− En l’espèce, les preuves soumises par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour au moins les produits suivants:
Classe 25: Doboks.
− La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition sur la seule base des produits invoqués.
Comparaison des produits
− Lesvêtements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les poupées de l’opposante. Dans la mesure où la division d’opposition ne peut pas d’office fractionner la large catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques à ceux de l’opposante.
− Les chaussures et chapellerie contestés sont similaires aux livres de doigts de l’opposante. Ces produits sont utilisés aux mêmes fins, puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger différentes parties du corps humain. En outre, ils sont souvent disponibles dans les mêmes points de vente. Lors de l’achat de vêtements de sport (livres de porte), les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin, et inversement. En outre,
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de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produiront tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Public cible — niveau d’attention
− Les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du taekwondo, tels que des athlètes qui entrent en compétition de manière professionnelle. Le niveau d’attention a été considéré comme moyen.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les deux signes incluent les mots anglais «INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION». Bien que le public du territoire pertinent les perçoive comme des mots anglais, étant donné qu’ils sont proches de l’espagnol «Federación Internacional de Taekwon-Do», ils comprendront leur signification. Compte tenu des produits comparés, cette expression indique qu’ils ont été spécialement conçus ou fabriqués pour taekwondo et qu’ils ont un lien avec la Fédération qui régit ce sport. Dès lors, cette expression possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause.
− En outre, le signe contesté comprend les mots «ITF» et «Approved». La majorité du public du territoire pertinent comprendra les lettres «ITF» comme l’acronyme correspondant à l’élément verbal présent dans le signe même «INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION».
− En ce qui concerne l’élément «Approof», la majorité du public du territoire pertinent le comprendra comme le mot anglais correspondant au mot espagnol
«approuvé», compte tenu de son orthographe proche.
− La combinaison formée par «ITF Approof» sera comprise par la majorité du public pertinent comme «approuvée par ITF». Compte tenu des produits contestés, ladite expression signifie que ces produits ont été acceptés par la «Fédération internationale de Taekwon-do» pour la pratique de Taekwondo. Dès lors, son caractère distinctif est faible.
− Les deux signes contiennent le même élément figuratif, y compris la disposition de l’élément verbal commun dans un double cercle. Ces éléments incluent un sac à main (lié à un mouvement typique de Taekwdo) et d’autres éléments faisant allusion à l’internationalité (les extrémités de la silhouette d’une boule dans le monde) et à la culture asiatique (caractères asiatiques). Le double cercle est une simple forme géométrique. Dès lors, son caractère distinctif est, tout au plus, faible.
− Quant à la stylisation des éléments verbaux des signes, elle sera perçue comme essentiellement décorative et aura donc un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Il en va de même pour le cadre rectangulaire gris du signe contesté, qui est banal et dépourvu de caractère distinctif.
− Les signes ne possèdent pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants que d’autres.
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− Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause, à savoir les poupées en classe 25.
Conclusion
− Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser leurs similitudes. Il existe donc un risque de confusion pour les produits contestés.
8 Le 25 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 septembre 2023.
9 Le 11 décembre 2023, la procédure a été suspendue à la demande des deux parties.
10 Le 9 août 2024, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les preuves de l’usage produites sont insuffisantes. Elle n’étaye pas le lieu, la durée, l’importance ou la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
− En annexe 2, l’opposante a elle-même reconnu que, en 1985, l’INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION créée par General Choi a transféré son siège à Vienne, de sorte que c’est précisément la reconnaissance que la demanderesse est la poursuite légitime de l’héritage du Choi Général. Toutefois, ce document ne fournit aucune information sur l’usage de la marque antérieure.
− L’annexe 3, avec la capture d’écran de la liste des fédérations continentales et de leurs présidents, ne constitue pas une preuve de l’usage de la marque antérieure.
− Les photographies de poupées et d’étiquettes en annexes 4 et 5 ne sont pas datées et ne comportent aucune référence au territoire. La photographie de l’étiquette ne contient pas non plus de référence à l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée.
− L’accord de parrainage avec KPN MAE (annexe 6) ne saurait être considéré comme pertinent étant donné qu’il n’est pas signé.
− En tant qu’annexe 7, l’opposante n’a fourni que 7 factures pertinentes en termes de date et de territoire. Ils ne sont pas suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure. Ils n’apparaissent pas dans la marque antérieure. Il s’agit d’un petit nombre de factures et tous les produits inclus dans les factures ne sont pas des produits protégés par la marque antérieure. Les factures ne portent que sur 38
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dobocs (taekwondo uniforms), 2 paires de pantoufles et 7 ceintures, ainsi que 3 protections pour les pieds, 5 gants et 5 colliers. L’opposante reconnaît elle-même que ces factures ne reflètent pas la vente de plus de 60 unités de produits, ce qui, dans un délai de 5 ans, est clairement insuffisant.
− Aux annexes 8 et 9, avec des captures d’écran des boutiques physiques et en ligne FUJIMAE, la marque antérieure n’apparaît pas.
− La plupart des images contenues dans le catalogue fourni en annexe 10 n’incorporent pas la marque antérieure. Le territoire de distribution et la portée desdits catalogues ne sont pas non plus clairs, puisqu’il apparaît que la plupart des descriptions des produits sont en anglais, ce qui permet raisonnablement de supposer qu’ils seraient destinés à être distribués dans d’autres pays que l’Espagne.
− L’accord de collaboration avec DOUBLE D (annexe 11) est daté de 2013 à 2015 et ne relève donc pas de la période pertinente. En outre, ledit document ne permet pas de relier l’usage de la marque antérieure à un quelconque produit ou service, pas plus qu’il ne prouve la vente effective d’un quelconque produit ou du territoire sur lequel les produits/services sont distribués.
− Les captures d’écran de sites web de tiers (annexes 12 et 13) ne prouvent pas que les produits en cause ont effectivement été vendus. Le lien vers un site Internet français montre qu’il s’adresse au public français et non au public espagnol.
− L’accord avec BUDOLAND et les captures d’écran de ventes en ligne (annexes 14 et 15) ainsi que la collaboration NIKKOSPORT et les captures d’écran de sites Internet pour des ventes en ligne (annexes 18 et 19) ne permettent pas d’établir un lien entre la marque antérieure et un produit ou service spécifique. En outre, elle ne prouve pas la vente effective d’un quelconque produit, pas plus qu’elle n’indique le territoire sur lequel elle aurait un effet.
− L’accord de collaboration avec TROCELLEN (annexes 16 et 17) ne fait pas référence aux produits de la marque antérieure.
− L’annexe 20 avec des points de vente en ligne ne prouve pas que les produits portant la marque antérieure ont effectivement été vendus par leur intermédiaire.
− Les articles de presse (annexes 21, 22 et 23) ne prouvent pas que la marque antérieure a été utilisée pour distinguer les produits en cause.
− Les captures d’écran du réseau social (annexes 24 et 25) ne prouvent pas l’usage sérieux et effectif de la marque antérieure.
− Les factures sont les seules preuves qui permettent effectivement d’étayer l’importance de l’usage de la marque de l’opposante, mais ne reflètent pas des ventes suffisantes. Les autres éléments de preuve, qui viennent simplement s’ajouter aux factures susmentionnées, ne prouvent ni l’importance, ni le territoire, ni la durée de l’usage.
− La division d’opposition n’a pas pris en considération le principe de continuité de l’enregistrement. Le signe contesté consiste en la reproduction d’une marque
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11 précédemment enregistrée par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 1 274 778
à laquelle est ajoutée un rectangle à l’extrémité et la mention «ITF Approof». Le signe contesté est une simple mise à jour, étant donné qu’une expression non distinctive «ITF» y a été ajoutée en tant que référence aux initiales de la demanderesse. Sur la base du principe de continuité de l’enregistrement, le demandeur a droit à un nouvel enregistrement avec les mêmes noms ou des noms similaires, à condition qu’il concerne un domaine d’activité ou un produit identique ou similaire, tel que le signe contesté. Le principe de continuité de l’enregistrement, développé par la Cour suprême espagnole, est pleinement applicable au cas d’espèce dans lequel le territoire pertinent est l’Espagne, étant donné que la marque de l’opposante est une marque espagnole.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante a prouvé que la marque espagnole enregistrée no M 2 957 657 «INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION» a fait l’objet d’un usage intensif au cours de la période et du territoire pertinents, et que les preuves contiennent suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer un usage sérieux dans les classes enregistrées.
− Ilexiste un risque évident de confusion entre les marques en conflit.
− Le principe de continuité de l’enregistrement a été créé pour le système législatif espagnol. Il n’existe donc pas de base juridique pour l’appliquer par analogie à un litige en matière de marques devant l’EUIPO.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La requérante a formé son recours contre la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition dans son intégralité.
16 Par conséquent, la chambre de recours examinera si la MUE demandée a été refusée à bon droit pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25.
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17 Étant donné que la demanderesse a contesté l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition, l’examen du recours comprendra également l’examen de la preuve de l’usage conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE. Par la suite, si nécessaire, la chambre de recours examinera le risque de confusion.
Preuve de l’usage
18 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur peut exiger du titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, avec une telle date, de cinq ans. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
19 À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47 (2) et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
20 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
21 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour créer ou maintenir des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’importance et la fréquence de l’usage de la marque (9/11/2016, 716/15, REPRESENTATION-OF HIERRO DEL HIERRO).
22 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement &bra; 9/11/2016, 716/15-, REPRESENTATION OF HIERRO DEL BOCADO (marque figurative)/REPRESENTACIÓN DEL HIERRO
DEL BOCADO (marque figurative) et al., EU:T:2016:649, § 35 et jurisprudence citée
&ket;.
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
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(12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, 398/18-, DERMAEPIL,
EU:T:2019:415, § 56).
24 Ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence, il n’est pas possible de déterminer a priori, de manière abstraite, quelle limite quantitative minimale doit être prise en compte pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, 416/04-P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
25 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (5/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant doit prouver chacune d’entre elles.
Durée de l’usage
26 Le signe contesté a été demandé le 17 mai 2021, de sorte que l’opposante devait prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période comprise entre le 17 mai 2016 et le 16 mai 2021 inclus.
27 Selon la jurisprudence, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente. Il n’est pas nécessaire que la titulaire démontre un usage continu tout au long de la période de cinq ans (16/12/2008,-6/07, Deitech,
EU:T:2008:577, § 52; 16/11/2011, 308/06-, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 74).
28 En outre, lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente, peuvent être pris en compte, le cas échéant, des circonstances antérieures ou postérieures qui permettent de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de cette marque au cours de la période pertinente (5/07/2016-, 518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 55; 3/10/2019, 668/18-, ADPepper,
EU:T:2019:719, § 85). Toutefois, dans les deux cas, la prise en considération de telles circonstances est nécessairement subordonnée à la production de documents prouvant l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente (30/01/2020, 598/18,-BROWNIE/BROWNIE, Brownie, EU:T:2020:22, § 41 et jurisprudence citée;
1/06/2022, 316/21-, superior Manufacturing (fig.), EU:T:2022:310, § 34).
29 La chambre de recours observe que la plupart des documents fournis par l’opposante datent de la période pertinente. L’opposante a produit, entre autres, une copie de l’accord de collaboration entre janvier 2016 et décembre 2018 (annexe 6) avec la société «KPN
MAE». Cette même société a émis des factures correspondantes (annexe 7) pour les années 2016 à 2022. Les factures contiennent des numéros de référence pour les produits contestés, qui figurent dans le catalogue (annexe 10) de la même entreprise, daté du 2021/2022.
30 L’opposante a démontré qu’elle a signé divers accords de parrainage avec d’autres entreprises, par exemple avec Budoland GmbH (annexe 14), afin d’autoriser la vente de poupées approuvées entre janvier 2016 et décembre 2018.
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31 L’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente peut également être constaté dans des articles de presse tels que ceux publiés par l’opposante à des dates comprises entre 2019 et 2021 (annexe 21) et dans des articles externes publiés à des dates comprises entre 2017 et 2022 (annexe 23).
32 Les autres documents produits, datés d’après la période pertinente ou sans date, servent à confirmer les références dans le temps des documents cités ou à mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque antérieure, laquelle est confirmée pendant la période pertinente (17/02/2011,-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
33 Il est conclu que les preuves dans leur ensemble sont suffisantes pour satisfaire à l’exigence de la période d’usage de la marque antérieure.
Lieu de l’usage
34 Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que l’usage soit géographiquement étendu pour être qualifié d’usage sérieux, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque étant fondée sur l’ensemble des faits et des circonstances susceptibles de démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet d’acquérir ou de conserver des parts de marché au profit des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer, de manière abstraite, l’étendue territoriale qu’il convient de prendre en compte pour déterminer si l’usage de cette marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis qui empêcherait l’appréciation des circonstances du cas d’espèce ne peut donc être établie (19/12/2012, 149/11-, Leno, EU:C:2012:816, § 54 et 55).
35 La marque antérieure est enregistrée en Espagne, qui est le territoire pertinent.
36 Les factures (annexe 7) sont adressées à des destinataires à différents endroits de la géographie espagnole, de sorte qu’elles démontrent que le lieu de l’usage de la marque antérieure correspond à ce territoire. L’opposante a également démontré qu’elle a conclu un accord de collaboration avec une société, KPN MAE (annexe 6), pour la vente de taekwondo uniformes avec la marque antérieure sur son site Internet, ainsi que dans des magasins physiques sur le territoire espagnol (annexe 8).
37 Certains articles de presse (annexe 21) et des articles externes (annexe 23) montrent que la marque antérieure a été utilisée sur des tenues de taekwondo dans divers concours, tournois et compétitions dans différentes parties de l’Espagne, comme, par exemple, dans Motril et La Nucía (Alicante) en 2017, et à Malaga et Villajoyosa (Alicante) en 2019.
38 Par conséquent, les éléments de preuve dans leur ensemble démontrent à suffisance l’exigence de territorialité de l’usage de la marque antérieure.
Importance de l’usage
39 Pour déterminer l’importance de l’usage de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de leur fréquence, d’autre part (8/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
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40 L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits protégés par la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (8/07/2004-, 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-,
ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
41 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le volume des ventes du produit doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, 308/06-, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Ce qui importe, c’est que l’usage ait eu lieu vers l’extérieur et non uniquement au sein de l’entreprise opposante ou du réseau de distribution possédé ou détenu par cette entreprise (08/07/2004-, 203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, 300/12-, FAIRGLOBE, EU:T:2014:864, § 36).
42 Premièrement, il convient de noter que les factures (annexe 7) de KPN MAE, avec lesquelles l’opposante a conclu un accord de parrainage (annexe 6), démontrent l’usage continu de la marque antérieure. L’opposante a fourni une facture par année de 2016 à 2022, qui reflète la vente constante de produits depuis l’année de la période pertinente et qui se termine en même temps que la procédure d’opposition. Cette étalement sur les différentes années de la période pertinente, ainsi que le fait que la numérotation des factures fournies ne soit pas continue, indiquent qu’il existe d’autres factures et qu’elles ne représentent qu’un échantillon et ne reflètent donc pas toutes les ventes réalisées (4/04/2019, T-779/17, VIÑA ALARDE/ALARDE, EU:T:2019:220, § 52, 53;
24/05/2012, T-152/11, MAD (fig.), EU:T:2012:263, § 65).
43 Le lien entre les factures et l’usage sérieux de la marque est établi par les numéros de référence figurant sur les factures, qui figurent également dans le catalogue de l’entreprise autorisée (annexe 10), qui est un élément de preuve à prendre en considération dans l’appréciation globale de l’usage de la marque antérieure (8/07/2010, T-30/09, Peerstorm/PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42). Enfin, la valeur probante du contrat et des factures est complétée par les documents montrant les points de vente des articles portant la marque antérieure (annexe 8) et le fait que des poupées portant la marque antérieure sont offerts sur le site Internet de la société licenciée (annexe 9).
44 Le budget (premier document en annexe 7) préparé par KPN MAE pour la vente de 1000 poupées et de 500 ceintures doit également être inclus dans l’appréciation de l’étendue de l’usage. Bien qu’aucune preuve de l’exécution de ladite vente n’ait été apportée, à titre de preuve supplémentaire, la disponibilité desdits produits au cours de la période pertinente est démontrée.
45 Comme indiqué par l’opposante, rien ne s’oppose à ce que les factures soient considérées comme présentées à titre d’exemple, c’est-à-dire, à titre d’exemple, représentant un échantillon — en l’occurrence la vente de quelque 60 unités — de toutes les ventes réalisées. Ce chiffre, limité à seulement 8 factures, n’est pas considéré comme marginal ou symbolique, dès lors que, selon la jurisprudence citée ci-dessus, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une
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entreprise, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques uniquement à des usages commerciaux quantitativement importants (9/09/2015-, 584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 16 et jurisprudence citée).
46 En outre, il convient de garder à l’esprit que, comme l’explique l’opposante, la finalité principale des ventes est centrée sur les poupées, c’est-à-dire les uniformes de Taekwdo, utilisés exclusivement pour la réalisation de ladite activité sportive spécifique, qui nécessite des équipements très spécifiques. Il est notoire que Taekwondo n’est pas un sport de masse, de sorte qu’il s’agit d’un marché caractérisé par une demande limitée et un public réduit, par rapport aux produits de masse ciblant le grand public espagnol &bra; voir, par analogie, 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (Fig.)/TVR et autres,
EU:T:2015:503, § 57 &ket;. Cette proportionnalité et cette spécialisation du public doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de la portée de la marque antérieure pour laquelle un usage même minime peut être suffisant (voir, par analogie, 1/06/2022, 316/21-, SUPERIOR Manufacturing (fig.), EU:T:2022:310, § 62).
47 Le fait que les ventes démontrées par les factures étaient continues dans le temps et étaient adressées à des destinataires à différents endroits du territoire espagnol compense le faible nombre de ces ventes (voir, par analogie, 19/01/2022, 76/21-, Pomodoro,
EU:T:2022:16, § 70-75 et jurisprudence citée).
48 En outre, l’usage public et externe de la marque antérieure a été démontré sur des photographies figurant dans des actualités de presse (annexe 21) et des articles externes
(annexe 23), qui montrent la marque antérieure en uniformes de taekwondo utilisée dans différentes compétitions, tournois et compétitions dans divers endroits en Espagne, comme, par exemple, à Malaga et Villajoyosa (Alicante) en 2019, ou à La Nucía (Alicante) en 2017:
49 Un autre exemple de cet usage public et extérieur est illustré dans l’image de capture de la vidéo relative au championnat de Taekwdo à Nucia, Alicante, quelques mois après la fin de la période pertinente, le 9 septembre 2021 (annexe 25), qui comptait plus de 3000 vues, et sert à confirmer l’importance de l’usage de la marque antérieure:
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50 La conclusion selon laquelle la marque antérieure a été utilisée vers l’extérieur montre qu’elle n’était pas seulement marginale ou symbolique, malgré le faible nombre de ventes démontrées &bra; 24/01/2024, 562/22,-Noah (fig.), EU:T:2024:23, § 106 &ket;.
51 Compte tenu de la petite taille du marché visé par les produits de l’opposante, les chiffres de vente résultant des factures, ainsi que les autres documents produits, prouvent tous l’existence d’une activité commerciale réelle, publique et extérieure afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits sous la marque antérieure (voir, par analogie,
4/04/2019, T-779/17, VIÑA ALARDE/ALARDE, EU:T:2019:220, § 59 et 60).
52 Il est donc conclu que l’importance de l’usage de la marque antérieure a été suffisamment démontrée.
Nature de l’usage
53 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve a) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires; b) d’un usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et c) son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(i) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
54 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire en tant que signe identificateur de l’origine commerciale des produits visés (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, 20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
55 Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que la marque soit jointe ou suivie pour les produits eux-mêmes pour qu’il y ait un usage sérieux de la marque pour ces produits. Il suffit que l’usage de la marque établisse un lien clair entre elle et la commercialisation des produits et services. La présence de la marque sur les factures, dans les articles et dans la publicité relatifs aux produits concernés peut établir un tel lien &bra; 24/03/2021,
588/19-, Power Stars (fig.), EU:T:2021:157, § 53 et jurisprudence citée &ket;.
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56 L’opposante a établi un lien entre les produits indiqués sur les factures (annexe 7) et les références dans le catalogue (annexe 10) dans lequel apparaît la marque antérieure, telles que:
57 Dans le catalogue, la marque est clairement perçue comme distinctive dans les poupées et ceintures:
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58 Comme mentionné au paragraphe précédent relatif à l’importance de l’usage, l’usage public et externe de la marque antérieure se reflète également sur certaines photographies dans des actualités de presse (annexe 21) et des articles externes (annexe 23), qui montrent la marque antérieure dans des tenues de taekwondo utilisées dans différentes compétitions, tournois et compétitions dans différentes parties de l’Espagne.
59 Il résulte de l’ensemble de ces preuves soumises que la marque antérieure remplit sa fonction d’identification de l’origine des produits, comme l’exige la jurisprudence. Il s’agit d’un usage public, dans le cadre d’une activité commerciale, ayant une importance externe. Toutes les preuves soumises établissent un lien entre l’usage de la marque et certains des produits, de sorte que l’exigence d’un usage de la marque conforme à sa fonction est réputée satisfaite.
(ii) Usage de la marque sous sa forme enregistrée
60 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux de la marque sous une forme qui diffère uniquement par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque telle qu’utilisée soit enregistrée ou non, est ou non enregistré au nom du titulaire.
61 Cette disposition évite l’exigence d’une conformité stricte entre la forme utilisée et la forme enregistrée de la marque, afin de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, au cours de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, cette disposition prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, 226/12, Lidl-, EU:T:2014:98, § 49, et la jurisprudence citée; 29/04/2020,-78/19, green
Cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66).
62 Dès lors, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert une appréciation au cas par cas du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou modifiés, qui doit être effectuée sur la base des caractéristiques intrinsèques de chacun de ces éléments, ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration du signe &bra; 29/04/2020, T-78/19, green Cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67 et jurisprudence citée &ket;.
63 Aux fins de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, du caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque antérieure. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré par l’ajout d’un élément distinctif per se, et plus le signe perdra sa capacité à être perçu comme une indication de l’origine du produit qu’il désigne. Le contraire est également vrai (10/10/2018, T-24/17, D TACK/TACK et al.,
EU:T:2018:668, § 47, et jurisprudence citée).
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64 La marque antérieure a été enregistrée en tant que marque figurative . Il est utilisé en tant que tel, généralement en couleur, par exemple:
cela n’altère pas son caractère distinctif, comme le confirme la jurisprudence &bra; 3/10/2019, 666/18,-ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 45 et 46; 15/10/2019, 582/18-, X Boxer BARCELONA (marque fig.)/X (marque fig.) et al., EU:T:2019:747, § 44). L’utilisation de couleurs n’entraîne pas une modification substantielle de ses éléments fondamentaux. Dans toutes les représentations de la marque, les éléments dominants de la marque sont systématiquement maintenus, à savoir les éléments verbaux «INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION» dans la même police de caractères et l’élément figuratif qui comporte une pâte, la silhouette d’un globe terrestre et asiatique, préservant ainsi son identité distinctive.
65 Le fait que la marque apparaisse avec une autre marque distinctive
, à savoir sur des vêtements (poupées), ne signifie pas que la marque antérieure n’est pas utilisée en tant que signe distinctif distinct pour les produits en cause &bra; 28/02/2019-, 459/18, PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN BATÔNET (fig.), EU:T:2019:119, § 74, 97 &ket;.
66 Il est donc conclu que la marque a été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
(iii) Usage pour des produits et services enregistrés
67 La marque doit faire l’objet d’un usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Lorsqu’une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (16/07/2020, 714/18-P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43; 14/07/2005, 126/03-, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
68 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 41, sur lesquels l’opposition est fondée, comme expliqué au paragraphe 5 de la présente décision.
69 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les factures et une sélection d’autres documents fournis par l’opposante, détaillés dans les paragraphes
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21 précédents, reflètent l’usage de la marque pour des produits en classe 25, en particulier pour des «livres de porte», c’est-à-dire l’uniforme utilisé dans la pratique de Taekwondo. L’usage a également été démontré pour des ceintures utilisées avec ledit uniforme, qui sont vendues séparément, comme le montrent, entre autres, les factures (annexe 7) et l’impression du site internet de la société FUJI-MAE (annexe 9) et dans le catalogue
(annexe 10), qui montrent clairement la marque antérieure pour ces produits: .
70 Toutefois, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits et services n’a pas été démontré. L’argument de l’opposante fondé sur le lien entre les produits en classe 25 et les services en classe 41 n’est manifestement pas suffisant pour démontrer l’usage de la marque dans les limites établies par la réglementation et la jurisprudence.
Appréciation globale des preuves apportées: conclusion
71 Compte tenu de ce qui précède, les indications et preuves d’usage fournies par l’opposante, dans leur ensemble, indiquent suffisamment le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits suivants:
Classe 25: Doboks et ceintures pour porte.
72 La Chambre procédera donc à une appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure, en prenant en considération les produits pour lesquels l’usage sérieux de celui-ci a été démontré.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
73 Conformément à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE,une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
74 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 5/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63,
67; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
75 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 4/03/2020, 328/18-P,
BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
76 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42).
77 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et services désignés par le signe contesté (1/07/2008,-328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m èmes M Morgan indirects Morgan
(fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN ± MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
78 Comme indiqué dans la présente décision, les produits pour lesquels un usage sérieux a été démontré pour la marque antérieure, à savoir des dobocs ou des uniformes de
Taekwdo, sont exclusivement utilisés pour la réalisation de cette activité sportive. Ils s’adressent donc à un public spécialisé qui fait également partie du grand public espagnol visé par les produits contestés en classe 25, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie.
Compte tenu de la nature des produits en cause, le consommateur moyen du public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
79 La marque antérieure étant une marque espagnole, l’Espagne constitue le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
Comparaison des produits
80 Les produits ou services sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (5/02/2020-, 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, 94/17-, tigha, EU:T:2018:539, § 46). En outre, il peut exister une identité lorsque les produits ou services se chevauchent &bra; 9/09/2008, T- 363/06, Magic seat/SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011, T-336/09,
Topcom/Topcom, EU:T:2011:10, § 34 et 35).
81 Les produits ou services sont similaires si le public pertinent les perçoit comme ayant une origine commerciale commune &bra; 4/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO
(fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 -G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33). Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services en cause ou le fait que ces produits ou ces services soient vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, susceptibles de faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et de renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe
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à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (2/06/2021,-177/20, Hispano Suisse/Hispano Suisse, EU:T:2021:312, § 44 et 45).
82 Les produits contestés vêtements comprennent des poupées et des ceintures pour poupées de la marque antérieure. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il s’agit donc de produits identiques.
83 En ce qui concerne les produits contestés, chaussures, chapellerie, il ne peut être exclu qu’ils puissent être produits par les mêmes fabricants et commercialisés sous la même marque que les vêtements utilisés pour la pratique du taekwondo, par exemple, par un fabricant de vêtements utilisés pour des sports différents. Suivant le même raisonnement, les produits en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et, en particulier, être vendus dans les mêmes points de vente spécialisés dans le sport &bra;
29/06/2023,-719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 39 et jurisprudence citée &ket;. Enfin, il s’agit de vêtements qui peuvent être achetés par le même public. Par conséquent, la chambre de recours conclut que ces produits contestés sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux produits de la marque antérieure.
Comparaison des signes
84 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
85 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (-12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
86 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra; 12/07/2017, 634/15, Frinsa-LA CONSERVERA (marque figurative)/FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 39; 23/02/2022, T-209/21, la Oja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco,
Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 27).
87 S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables
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24 dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42 et 43).
88 Toutefois, le fait qu’un composant ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, et le fait qu’un composant ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 44).
89 Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (3/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47, et la jurisprudence citée).
90 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
91 Comme on peut le voir, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, qui ne diffère que du premier en ce qu’elle est encadrée par un rectangle extérieur fin et un rectangle extérieur avec une fine ligne et qui inclut l’expression «ITF Approved» en bas. Cette expression, ainsi que la division d’opposition l’a correctement établi, sera comprise par la majorité du public pertinent comme «approuvée par ITF» et, par conséquent, compte tenu de la connaissance qu’a le public du secteur spécifique de la Taekondo, elle possède une faible capacité distinctive. La boîte supplémentaire dans le signe contesté n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes, étant donné qu’elle a une simple fonction décorative (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
27/10/2016, 37/16-, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42; 9/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 38).
92 La division d’opposition a conclu à juste titre que les signes comparés présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne et une similitude conceptuelle, à tout le moins moyenne. Les parties n’ont présenté aucun argument à l’encontre de cette conclusion, à laquelle la chambre de recours souscrit pleinement et y renvoie, afin d’éviter les répétitions inutiles. En faisant siens les motifs de la décision de la division d’opposition, ceux-ci font partie intégrante de la motivation de la décision de
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la chambre de recours (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Appréciation globale du risque de confusion
93 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (considérant
8 du RMUE). Dans ce contexte, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
94 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012,
276/09,-Yakut, EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
95 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
96 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble a été correctement considéré comme faible dans la décision attaquée, compte tenu du fait que les produits pour lesquels l’usage a été démontré sont directement liés à la pratique de Taekwdo, à laquelle se réfèrent les éléments verbaux et figuratifs de la marque. Cette question n’a pas été contestée par les parties.
97 A cet égard, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même si la marque antérieure a un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (15/06/2005, T-7/04,
LIMONCELLO/LIMONCHELO, EU:T:2005:222, § 56 et jurisprudence citée).
98 Les signes examinés présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne et au moins moyen sur le plan conceptuel. L’impression d’ensemble produite par chacun d’eux sera dominée par la même forme circulaire que les éléments verbaux «INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION» et l’élément figuratif, qui comporte un sac, la silhouette d’un globe terrestre et de caractères asiatiques, présents de manière identique dans les deux signes. Le public pertinent en l’espèce est le grand public, qui est familiarisé avec le sport de Taekwdo et dont le niveau d’attention est moyen. En l’espèce, une importance particulière est accordée à la comparaison directe
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improbable des marques en conflit et à la nécessité, par conséquent, d’apprécier le risque global de confusion en tenant compte de l’image imparfaite que les consommateurs gardent en mémoire &bra; 10/09/2019, 744/18, Silueta sous-la forme d’une ellipse discontinue (fig.)/SILUETA en forme d’ellipse (fig.), EU:T:2019:568, § 67 &ket;.
99 Compte tenu de la grande similitude entre les marques en conflit, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion pour les produits contestés qui sont identiques ou similaires, à tout le moins à un degré moyen, à ceux de la marque antérieure, même s’il est reconnu que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Cela est particulièrement vrai dans le cas de vêtements, où il est fréquent que la même marque présente plusieurs configurations selon les produits qu’elle désigne &bra; 10/05/2011, T- 187/10, G/G (et al), EU:T:2011:202, § 71 et jurisprudence citée &ket;, de sorte qu’il ne saurait être exclu que le public pertinent considère que les produits visés par les marques en conflit appartiennent à deux gammes différentes de produits provenant de la même entreprise ou proposés par une entreprise qui lui est économiquement liée (23/10/2002,
T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 3/07/2003, 129/01-, BUDMEN,
EU:T:2003:184, § 57; 24/11/2005, 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 68;
28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.)/Diesel et al., § 111).
Par exemple, le signe contesté pourrait être interprété comme une version de la marque antérieure pour des t-shirts ou des chaussures de sport.
100 Compte tenu de tous les facteurs et critères juridiques exposés ci-dessus, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques.
101 Le seul argument avancé par la demanderesse pour réfuter cette conclusion est celui tiré de l’existence d’une marque antérieure enregistrée au nom de celle-ci et du prétendu principe de continuité de l’enregistrement. À cet égard, la Chambre rappelle que le principe invoqué par la demanderesse correspond, le cas échéant, au système législatif espagnol. Toutefois, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65 et 66; 13/09/2010, 292/08-, souvent, EU:T:2010:399, § 84).
102 Quant à l’existence d’une marque antérieure, bien qu’identique, au nom de la demanderesse, elle n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion, qui doit se faire sur la seule base du signe contesté et de la marque antérieure. En outre, la demanderesse n’a ni prouvé ni prétendu que les marques coexistaient pacifiquement sur le marché, ce qui, dans certains cas, peut effectivement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit (3/09/2009, 498/07-P, La Española,
EU:C:2013:302, § 82), si des preuves suffisantes ont été apportées que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (11/05/2005, 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 72; 26/03/2019, 105/18-, LILI LA
TIGRESSE/TIGRESS, EU: T: 2019: 194, § 107). Dès lors, cet argument avancé par la demanderesse doit être rejeté.
Conclusion
103 L’opposition a été accueillie à juste titre et la marque de l’Union européenne demandée a été rejetée à juste titre pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe
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25, étant donné qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent avec la marque antérieure.
104 Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
105 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
106 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
107 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse au paiement de la taxe d’opposition de 320 EUR et des frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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