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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2021, n° 003067548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 067 548
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Pieperstr. 14-28, 44789 Bochum, Allemagne (opposante), représentée par Schneiders indirects Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr. 23 (Kortumkarree), 44787 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Idealvi S.R.L., Via dell’Annunciata 31, Milano, Italie (partie requérante), représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 21/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 067 548 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Trousses de toilette; Caisses en simili cuir; Trousses de toilette vendues vides; Bagages; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Trousses à maquillage; Étuis pour clés en cuir; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Porte-monnaie; Sacs à anses tous usages; Sacs à usage capillaire; Sacs à roulettes; Sacs imperméables; Sacs de tous les jours; Porte- monnaie multiusages; Sacs de campeurs; Sacs de randonnée; Sacs à main; Sacs de travail; Bourses de mailles; Sacs à bandoulière; sacs pour chaussures; Sacs à bandoulière; Sacs de gymnastique; Sacs en fourrure artificielle; Sacs à dos; Sacs de sport; Étuis de transport pour documents; Porte-documents
[maroquinerie]; Pochettes de folio; Porte-cartes de visite; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Et sacs de transport.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 934 454 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 18 et 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 934 454 pour
la marque figurative. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement
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allemand no 30 607 065 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 607 065 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Livres; Publications imprimées; Matériel d’instruction (à l’exception des appareils); Les manuels de fonctionnement et d’utilisation sous forme imprimée; Brochures; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Fiches techniques et/ou pages de données; Programmes de traitement de données sous forme imprimée; Formulaires imprimés; Photographies (imprimées); Manuels et autres matériels écrits destinés à accompagner les programmes informatiques et/ou les appareils et équipements techniques; Manuels (manuels), calendriers; Catalogues; Matériel d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, modèles, panneaux d’écran, matériel de dessin et matériel de présentation; Matériel d’enseignement pour le domaine du traitement électronique de données sous forme de tableaux de flux, de listes de programmes, de descriptions de programmes et de programmes de formation en matériel et/ou logiciels, les produits précités étant sous forme imprimée; Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); Serviettes et/ou serviettes de toilette en papier; Mouchoirs de poche en papier; Prospectus; Instruments d’écriture; Tablettes pour écrire; Papeterie; Ébauches; Périodiques, journaux.
Classe 25: Vêtements (compris dans la classe 25); Chaussures et/ou chaussures (comprises dans la classe 25); Chapellerie; Talons; Layettes; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (peignoirs de -); Bain (bonnets de -); Chaussures de bain; Semelles intérieures; Pochettes [habillement]; Chancelières non chauffées électriquement; Ceintures (habillement); Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Foulards; Gants (habillement); Chaussons; Capots (vêtements); Doublures confectionnées (parties de vêtements); Corsets (sous-vêtements); Cravates; Lavallières; Bavoirs non en papier; Vêtements en cuir; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Corselets; Peignoirs; Combinaisons (vêtements); Parkas; Fourrures (vêtements); Habillement pour cycliste; Foulards pour le cou (silencieux), combinaisons de nuit, accessoires en fer pour bottes; Trépointes de chaussures; Semelles; Tabliers; Chaussures de sport (comprises dans la classe 25); Bottes (comprises dans la classe 25); Bandeaux pour la tête (vêtements);
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Vêtements de plage; Chaussures de plage; Bas; Collants; Tricots [vêtements]; T-shirts;
Uniformes; Sous-vêtements; Gilets (compris dans la classe 25).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Valises; Trousses de toilette; Trousses de voyage [maroquinerie]; Caisses en simili cuir; Trousses de toilette vendues vides; Bagages; Bagages; Bagages de voyage;
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Trousses à maquillage; Étuis pour clés en cuir; Étuis pour cravates de voyage; Bagages à roulettes;
Malles; Coffres de voyage; Cuir pour chaussures; Imitations du cuir; Étiquettes en cuir;
Bandelettes en cuir; Cuir pour harnais; Fils de cuir; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Porte-monnaie; Sacs à anses tous usages; Sacs à usage capillaire; Sacs à roulettes; Sacs imperméables; Sacs de tous les jours; Porte-monnaie multiusages; Sacs de campeurs; Sacs de randonnée; Sacs à main; Sacs de travail; Bourses de mailles; Sacs à bandoulière; Housses pour vêtements; Sacs pour chaussures; Housses pour vêtements; Sacs à bandoulière; Sacs de gymnastique; Sacs en fourrure artificielle; Fourrure mi-ouvrée;
Fourrure; Sacs à dos; Sacs de sport; Valises; Valises en cuir; Valises à roulettes; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Étuis de transport pour documents; Porte- documents [maroquinerie]; Pochettes de folio; Porte-cartes de visite; Housses pour vêtements de voyage; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 25: Souliers; Chaussures pour femmes; Chaussures de gymnastique; Chaussures de mode; Chaussures plates; Contreforts pour chaussures; Chaussures de pluie; Galoches;
Talons; Chaussures de marche; Chaussures de tennis; Chaussures imperméables; Chaussures à plate-forme; Vêtements pour hommes; Vêtements décontractés; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements de soirée; Vêtements de tennis; Vêtements de forme; Vêtements de salon; Cols roulés [vêtements]; Vêtements imperméables;
Chapeaux; Bérets; Bandanas (foulards); Casquettes avec visières; Casquettes de sport;
Citernes; Vêtements de gymnastique; Pompes [chaussures]; Chaussures pour bébés en tricot; Antidérapants pour chaussures; Chaussures de bain; Chaussures de plage; Chaussures non de sport; Chaussures pour enfants. Maillots de corps; Maillots à manches longues; Chemisettes; Capuchons; Hauts thermiques; Pantalons; Pantalons imperméables; Pantalons pour enfants; Leggins (pantalons); Pantalons coupe-clés; Pantalons de sport; Pantalons décontractés; Pantalons courts; Pantalons d’échauffement; Bottes; Bottes de pluie; Bottes pour femmes; Chemises; Chemises décontractées; Chemises à col ouvert; Chemisettes; Pulls à col roulé; Polos de tennis; Tricots; Chemises pour costumes; Crics de chemises; Robes; Chaussettes; Chaussettes en laine; Chaussettes de sport; Chaussettes absorbant la transpiration; Chaussettes de tennis; Chaussettes de cheville; Chaussettes antidérapantes; Bas; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Manteaux; Vestes en cuir; Manteaux pour hommes; Manteaux pour femmes; Manteaux et vestes en fourrure; Manteaux de tourbe; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Manteaux lourds; Manteaux d’hiver; Chandails; Pulls polo; Pull- overs; Pulls à col roulé; Pulls à col cheminée; Jupes; Jupes de culotte; Boxer shorts; Jeans en denim; Jeans en denim; Écharpes; Foulards pour le cou [silencieux]; Foulards [articles vestimentaires]; Foulards; Foulards en soie; Coiffures [voiles]; Sabots [chaussures];
Sandales [sabots]; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts; Pulls; Bonneterie; Maillots; Maillots
[bonneterie]; Hauts polaires; Hauts de jogging; Jersey; Pelisses; Vêtements en fourrure; Gants [habillement]; Gants en maille; Gants d’hiver; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Camisoles; Costumes pour hommes; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Maillots de bain pour femmes; Vêtements de bain pour enfants; Maillots de bain pour hommes; Vestes; Vestes de sport; Vestes réversibles; Vestes longues; Vestes imperméables; Vestes en cuir; Manteaux en peau de mouton; Vestes en fourrure; Vestes de
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lit; Vestes de dîner; Blousons; Paletots; Cache-poussière; Vêtements, chaussures, chapellerie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les «trousses de toilette» contestées; Caisses en simili cuir; Trousses de toilette vendues vides; Bagages; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Trousses à maquillage; Étuis pour clés en cuir; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Porte- monnaie; Sacs à anses tous usages; Sacs à usage capillaire; Sacs à roulettes; Sacs imperméables; Sacs de tous les jours; Porte-monnaie multiusages; Sacs de campeurs; Sacs de randonnée; Sacs à main; Sacs de travail; Bourses de mailles; Sacs à bandoulière; sacs pour chaussures; Sacs à bandoulière; Sacs de gymnastique; Sacs en fourrure artificielle; Sacs à dos; Sacs de sport; Étuis de transport pour documents; Porte-documents
[maroquinerie]; Pochettes de folio; Porte-cartes de visite; Porte-cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Les sacs de transport sont liés aux vêtements (compris dans la classe 25), aux chaussures (comprises dans la classe 25) et à la chapelleriecompris dans la classe 25 de l’opposante. En effet, ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires complémentaires esthétiquement car ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Les valises contestées; Trousses de voyage [maroquinerie]; Bagages; Bagages de voyage; Étuis pour cravates de voyage; Bagages à roulettes; Malles; Coffres de voyage; Cuir pour chaussures; Imitations du cuir; Étiquettes en cuir; Bandelettes en cuir; Cuir pour harnais; Fils de cuir; Housses pour vêtements; Housses pour vêtements; Fourrure mi-ouvrée; Fourrure; Valises; Valises en cuir; Valises à roulettes; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Housses pour vêtements de voyage; Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Bagages; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Les colliers, laisses et vêtements pour animaux comprennent des matières premières, des produits destinés au transport de marchandises lorsqu’ils voyagent, des vêtements et accessoires pour animaux, des petits morceaux de cuir attachés à un objet et des informations à ce sujet; parapluies, qui sont des dispositifs de protection contre les intempéries composés d’une toile pliable, généralement circulaire, montée sur une tige centrale; parasols, à savoir des parasols lumineux portés à la protection du soleil; cannes, qui sont des canettes ou d’autres bâtons utilisés comme aides à la marche; fouets, instruments utilisés pour la conduite des animaux; harnais, qui sont
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l’engin ou le revêtement avec lequel un projet d’animal prend un véhicule ou met en œuvre un véhicule; Et autres articles de sellerie, qui sont des équipements pour chevaux, tels que les selles et harnais. Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 25 dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale sont différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (par exemple, le cuir pour chaussures contesté contre les chaussuresde l’opposante) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont bien distincts. Les matières premières comprises dans la classe 18 sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et ont une destination différente de celle des produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 25.
En outre, le cuir pour chaussures contesté est également différent des produits de l’opposante destinés aux chaussures (semelles pour chaussures, talons),étant donné que ces produits, bien qu’ils ciblent le même public, diffèrent par leur nature, leur utilisation, leur destination, leurs fabricants et leurs canaux de distribution, et ils sont vendus dans des points de vente au détail différents.
Lesimple fait que certains de ces produits contestés puissent être utilisés pour transporter les vêtements de l’opposante n’est pas suffisant pour conclure à une similitude étant donné qu’il s’agit de différents types de bagages et d’étuis pour l’entreposage et le voyage, et qu’ils ne sont pas considérés comme des accessoires complémentaires des vêtements. Même si certains d’entre eux ciblent les mêmes consommateurs ou peuvent être trouvés dans les mêmes magasins, ils sont de nature différente, répondent à des besoins et à des finalités différents (stockage vs couvrant le corps) et ne suivent pas la même utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que certaines marques puissent produire un large éventail de produits comprenant, par exemple, des articles vestimentaires et des articles de voyage, ce n’est pas la pratique habituelle sur le marché, où ils sont normalement fabriqués par des entreprises différentes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements de mens-gorge contestés; Vêtements décontractés; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements de soirée; Vêtements de tennis; Vêtements de forme; Vêtements de salon; Cols roulés [vêtements]; Vêtements imperméables; Bandanas (foulards); Vêtements de gymnastique; Maillots de corps; Maillots à manches longues; Chemisettes; Capuchons; Hauts thermiques; Pantalons; Pantalons imperméables; Pantalons pour enfants; Leggins (pantalons); Pantalons coupe-clés; Pantalons de sport; Pantalons décontractés; Pantalons courts; Pantalons d’échauffement; Chemises; Chemises décontractées; Chemises à col ouvert; Chemisettes; Pulls à col roulé; Polos de tennis; Tricots; Chemises pour costumes; Crics de chemises; Robes; Chaussettes; Chaussettes en laine; Chaussettes de sport; Chaussettes absorbant la transpiration; Chaussettes de tennis; Chaussettes de cheville; Chaussettes antidérapantes; Bas; Sous-vêtements; Sous- vêtements; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Manteaux; Vestes en cuir; Manteaux pour hommes; Manteaux pour femmes; Manteaux et vestes en fourrure; Manteaux de tourbe; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Manteaux lourds; Manteaux d’hiver; Chandails; Pulls polo; Pull-overs; Pulls à col roulé; Pulls à col cheminée; Jupes; Jupes de culotte; Boxer shorts; Jeans en denim; Jeans en denim; Écharpes; Foulards pour le cou [silencieux]; Foulards [articles vestimentaires]; Foulards; Foulards en soie; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts; Pulls; Bonneterie; Maillots; Maillots [bonneterie]; Hauts polaires; Hauts de jogging; Jersey; Pelisses; Vêtements en fourrure; Gants [habillement];
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Gants en maille; Gants d’hiver; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Camisoles; Costumes pour hommes; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Maillots de bain pour femmes; Vêtements de bain pour enfants; Maillots de bain pour hommes; Vestes; Vestes de sport; Vestes réversibles; Vestes longues; Vestes imperméables; Vestes en cuir; Manteaux en peau de mouton; Vestes en fourrure; Vestes de lit; Vestes de dîner; Blousons; Paletots; Cache-poussière; Vêtements sont identiques auxvêtements de l’opposante(compris dans la classe 25), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les chaussures contestées; Chaussures pour femmes; Chaussures de gymnastique; Chaussures de mode; Chaussures plates; Chaussures de pluie; Galoches; Chaussures de marche; Chaussures de tennis; Chaussures imperméables; Chaussures à plate-forme; Pompes [chaussures]; Chaussures pour bébés en tricot; Chaussures de bain; Chaussures de plage; Chaussures non de sport; Chaussures pour enfants. Bottes; Bottes de pluie; Bottes pour femmes; Sabots [chaussures]; Sandales [sabots]; Les chaussures sont identiques auxchaussures de l’opposante(comprises dans la classe 25), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Chapeaux contestés; Bérets; Casquettes avec visières; Casquettes de sport; Citernes; coiffures [voiles]; Chapellerieest identique à lachapellerie de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les talons figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les agrafeuses pour chaussures contestées; Les antidérapants pour chaussures sont des pièces destinées à la fabrication de chaussures, qui s’adressent aux professionnels de l’industrie de la mode. Ces produits sont similaires aux semelles de chaussures del’opposante (qui sont également des pièces utilisées dans la fabrication de chaussures), car leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la mode. Le niveau d’attention est considéré comme moyen étant donné que les produits qui s’adressent aux professionnels sont des pièces de routine utilisées dans le processus de fabrication.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
La marque antérieure représente un cercle central rempli, entouré d’un anneau extérieur avec trois interruptions. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec les produits pertinents, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté représente un cercle central central similaire, entouré d’un anneau extérieur avec trois interruptions. Toutefois, ces derniers sont positionnés à des endroits différents de ceux de la marque antérieure. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec les produits pertinents, cet élément figuratif est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur représentation d’un cercle central rempli, entouré d’un anneau extérieur avec trois interruptions. Bien qu’il existe une différence dans la position des trois interruptions, cette différence n’est pas significative.
Compte tenu du fait que le consommateur moyen ne se livre normalement pas à un examen analytique d’une marque mais la perçoit dans son intégralité, les différences entre les signes en cause sont insignifiantes et ne seraient perçues par un consommateur raisonnablement attentif que lors de l’examen côte à côte des signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similairessur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 067 548 Page sur 8 9
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits différents ne saurait être accueillie.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, étant donné qu’ils représentent un cercle central rempli, entouré d’un anneau extérieur avec trois interruptions, qui est représenté de manière très similaire dans les deux signes.
La différence de position des trois interruptionsn’ est pas suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles entre les signes. Dès lors, il est tout à fait concevable que le public pertinent confonde les marques ou puisse croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. Dès lors, bien que les signes soient neutres sur les plans phonétique et conceptuel, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 — T- 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les similitudes visuelles entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 607 065 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques allemandes antérieurs suivants: La marque figurative no 30 513 058
Décision sur l’opposition no B 3 067 548 Page sur 9 9
et no 30 513 004 pour la marque figurative.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 607 065, analysé ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Lidiya Nikolova Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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