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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003126379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 126 379
Blue Zones, LLC, 2021 21st Ave South Suite C400, 37212 Nashville, États-Unis (opposante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
MAK Ventores FZCO, Dubai Silicon Oasis, DDP Building A1, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Alexander Setzer-Rubruck, Taunus Tor 1, 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 126 379 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Savons; Produits cosmétiques; Lotions capillaires; Produits cosmétiques; Produits de toilette; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté.
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments à base de plantes; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Produits pharmaceutiques; Barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie.
Classe 9: tous les produits de cette classe.
Classe 16: tous les produits de cette classe.
Classe 28: tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 215 183 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/07/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (Classes 3, 5, 8, 9, 16 et 28) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 215 183
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque internationale
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enregistrement de marque désignant, entre autres, l’Allemagne n° 1 518 696, « BLUE ZONES » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par « marque antérieure »:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est également fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 131 657, « BLUE ZONES » (marque verbale), qui a été déposée le 21/08/2017.
Toutefois, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 131 657, BLUE ZONES, a été refusé dans sa totalité par décision du 09/02/2023 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque n° 1 518 696, désignant l’Allemagne. Il convient de noter qu’un enregistrement international ne crée pas un droit unitaire couvrant l’ensemble des territoires concernés, mais représente plutôt un ensemble de droits distincts et, par conséquent, chaque territoire désigné doit être traité séparément, c’est-à-dire comme un droit distinct.
a) Les produits et services
Les listes de la marque antérieure ont été limitées au cours de la procédure, après une annulation effectuée pour certains des produits et services à la demande d’un Office d’origine conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ou à l’article 6, paragraphe 4, du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Noix décortiquées, grillées, préparées, transformées, salées et non salées ; yaourt ; soupe ; haricots secs.
Classe 30 : Café ; miel ; thé ; farine ; sauces ; farine de noix de coco, farine d’Ojoche ; semoule de maïs ; farine de maïs.
Classe 32 : Eau potable en bouteille ; eau potable ; eau de source ; boissons à base d’eau.
Classe 35 : Promotion de la sensibilisation du public aux pratiques visant à améliorer la santé et la longévité des communautés par l’organisation de projets de santé publique ; tous les services précités sont basés sur des recherches impliquant des cultures de longévité et de bien-être ; programmes de sensibilisation à la santé publique sous forme de promotion de la santé et du bien-être afin que les personnes puissent mener une vie plus saine, tous les services précités sont basés sur des recherches impliquant des cultures de longévité et de bien-être.
Classe 41 : Programmes de santé publique et de bien-être sous forme de cours de remise en forme physique et de cours de nutrition ; programmes d’exercices sous forme de cours de remise en forme physique, tous les services précités sont basés sur des recherches impliquant des cultures de longévité et de bien-être.
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Classe 44 : Initiatives en matière de santé publique, à savoir, planification, promotion, administration et gestion de programmes de bien-être visant à améliorer la santé et la longévité des communautés ; tous les services précités étant basés sur des recherches impliquant des cultures de longévité et de bien-être ; services de conseil dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être lié au mode de vie ; services de soins de santé, à savoir, programmes de bien-être ; fourniture d’informations concernant un mode de vie sain et le bien-être lié au mode de vie via un site web ; fourniture de services de bien-être, à savoir, évaluations personnelles, routines personnalisées, programmes d’entretien et conseils ; services de conseil en matière de bien-être et de santé ; fourniture d’assistance, d’évaluation de la condition physique et de consultation à des entreprises clientes pour aider leurs employés à apporter des changements en matière de santé, de bien-être et de nutrition dans leur vie quotidienne afin d’améliorer leur santé ; fourniture d’assistance, d’évaluation de la condition physique et de consultation à des particuliers pour les aider à apporter des changements en matière de santé, de bien-être et de nutrition dans leur vie quotidienne afin d’améliorer leur santé ; massage ; établissement, développement et fourniture de communautés résidentielles et commerciales axées sur la santé, le bien-être et la longévité, à savoir fourniture de services d’amélioration de la santé et d’installations pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; programmes de santé préventifs et programmes de santé parrainés par la communauté, à savoir fourniture d’assistance, d’évaluation de la condition physique et de consultation à des particuliers pour les aider à apporter des changements en matière de santé, de bien-être et de nutrition dans leur vie quotidienne afin d’améliorer leur santé ; programmes de santé parrainés par l’employeur, à savoir fourniture d’assistance, d’évaluation de la condition physique et de consultation à des entreprises clientes pour aider leurs employés à apporter des changements en matière de santé, de bien-être et de nutrition dans leur vie quotidienne afin d’améliorer leur santé ; communautés de bien-être, à savoir fourniture de services d’amélioration de la santé et d’installations pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, tous les services précités étant basés sur des recherches impliquant des cultures de longévité et de bien-être.
Les produits contestés sont, après une limitation déposée par le demandeur, les suivants :
Classe 3 : Blanchissants pour le linge ; Préparations pour la lessive ; Substances à récurer ; Préparations à polir ; Préparations pour l’entretien ; Savons ; Parfumerie ; Produits cosmétiques ; Lotions capillaires ; Dentifrices ; Produits cosmétiques ; Préparations pour le nettoyage et le parfumage ; Produits de toilette ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté.
Classe 5 : Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires pour êtres humains ; Compléments à base de plantes ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires ; Produits pharmaceutiques ; Préparations hygiéniques à usage médical ; Préparations pour nourrissons ; Pansements, matières pour pansements ; Pansements médicaux ; Désinfectants ; Barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; Poudres pour le pied d’athlète ; Lotions pour le pied d’athlète ; Préparations pour le pied d’athlète ; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives ; Préparations et articles hygiéniques ; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux.
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Classe 8: Instruments d’hygiène et de beauté pour humains et animaux; Outils à main pour les soins de beauté; Appareils EMS pour les soins du corps et de beauté.
Classe 9: DVDs concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté; DVDs enregistrés concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté; CDs concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté; CDs enregistrés concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté; DVDs d’exercices préenregistrés concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté; Films préenregistrés concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les services de beauté.
Classe 16: Livres, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; Livres de cuisine, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; Imprimés, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; Périodiques, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté.
Classe 28: Équipements sportifs; Équipements d’athlétisme; Ballons de gymnastique; Articles de gymnastique; Rubans adaptés à la gymnastique; Appareils de tonification corporelle [exercice]; Appareils d’exercice de remise en forme; Ceintures d’exercice pour affiner la taille; Manchettes EMS pour l’entraînement sportif; Appareils EMS d’entraînement des bras; Appareils EMS d’entraînement des jambes; Appareils EMS d’entraînement des muscles abdominaux; Appareils EMS d’entraînement des muscles du dos; En particulier, appareils d’entraînement EMS.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans les listes de produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
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Les savons contestés; les cosmétiques (énumérés deux fois); les lotions capillaires; les articles de toilette; les huiles essentielles et les extraits aromatiques; les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté sont tous des produits cosmétiques ainsi que des huiles essentielles et des extraits aromatiques. Ces produits sont similaires aux services de massage et de bien-être de l’opposant, à savoir les évaluations personnelles, les routines personnalisées, les programmes d’entretien et les conseils de la classe 44 de la marque antérieure 1, qui sont des services fournis en relation avec le maintien de l’hygiène ou du bien-être et de la beauté. Ces services sont fournis, ou peuvent être fournis, par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des traitements capillaires, faciaux et corporels au moyen de l’application de cosmétiques, d’huiles, de shampoings, etc., et l’utilisation d’appareils spéciaux. Les produits de l’opposant et les services contestés peuvent avoir le même but: améliorer l’apparence et l’hygiène des personnes, et ils ciblent le même public pertinent. En outre, les produits et services en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits et services sont complémentaires les uns des autres, car il peut être nécessaire d’utiliser les produits de l’opposant pour exécuter les services contestés et vice versa.
Cependant, les autres produits contestés, à savoir les agents de blanchiment pour la lessive; les préparations pour la lessive; les substances à récurer; les préparations à polir; les préparations pour l’entretien; la parfumerie; les dentifrices; les préparations de nettoyage et de parfumage sont des produits de nettoyage, de récurage, d’entretien et de parfumage ainsi que des produits d’hygiène buccale. Il convient de noter dans ce contexte que les « préparations de nettoyage et de parfumage » contestées couvrent des produits tels que les parfums d’ambiance, les préparations de nettoyage pour véhicules, les préparations pour la lessive, les préparations de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures.
Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les services de l’opposant, car ils n’ont pas les mêmes natures, buts ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments nutritionnels contestés (énumérés deux fois); les compléments diététiques pour humains; les compléments à base de plantes; les compléments diététiques et les préparations diététiques; les compléments alimentaires; les barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie sont tous des compléments alimentaires et nutritionnels. Ils sont similaires aux services de conseil de l’opposant dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être lié au mode de vie de la classe 44 de la marque antérieure 1, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: but, public pertinent, complémentarité, canaux de distribution. En effet, les produits contestés peuvent intéresser les consommateurs qui suivent un régime alimentaire personnalisé recommandé par des professionnels. D’autre part, les services de conseil de l’opposant dans les domaines de la santé, de la nutrition et du bien-être lié au mode de vie de la classe 44 de la marque antérieure 1 sont divers services impliquant notamment des conseils nutritionnels. Par conséquent, les produits et services en conflit peuvent intéresser les mêmes consommateurs et sont complémentaires. En outre, ils peuvent même être offerts par les mêmes canaux de distribution, car de nombreuses pharmacies et centres de fitness proposent de nos jours des conseils nutritionnels et vendent des compléments alimentaires.
Les médicaments pharmaceutiques contestés sont similaires au thé de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 2. La vaste catégorie des produits pharmaceutiques comprend les tisanes à usage médicinal de la classe 5. Ces produits ont un but médical, ce qui
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compléteraient les propriétés habituelles des herbes. En outre, leurs ingrédients peuvent être mélangés d’une manière et dans une proportion spécifiques afin d’obtenir certains résultats médicaux. Les produits peuvent avoir diverses applications médicales (par exemple, thé pour asthmatiques, thé émétique) et se présentent sous diverses combinaisons d’herbes en fonction de l’affection médicale qu’ils ciblent. Les tisanes, sans tel but médical, bien que possédant des propriétés pouvant aider à mieux dormir ou à nettoyer l’organisme ou à donner un regain d’énergie naturel (thé détox), sont classables dans la classe 30 car elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, la tisane de camomille (de la classe 30) peut aider à prévenir et à traiter les rhumes, elle apaise le système nerveux de sorte que le sommeil est meilleur, cependant, tous ces bienfaits proviennent uniquement de la camomille. Les produits en comparaison coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les pharmacies), et ils visent le même public pertinent. Par conséquent, les produits sont similaires
Toutefois, les produits contestés restants, à savoir les préparations sanitaires à usage médical; les préparations pour nourrissons; les pansements, matières pour pansements; les pansements médicaux; les désinfectants; les poudres pour le pied d’athlète; les lotions pour le pied d’athlète; les préparations pour le pied d’athlète; les préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; les préparations et articles hygiéniques; les préparations et articles dentaires, et les dentifrices médicamenteux, ainsi que les produits/services de l’opposant, n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 8
Les produits contestés, à savoir les instruments d’hygiène et de beauté pour humains et animaux; les outils à main pour les soins de beauté; les appareils EMS pour le corps et les soins de beauté, sont des instruments d’hygiène et de beauté pour humains et animaux actionnés manuellement. Ces produits et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés, à savoir les DVD relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté; les DVD enregistrés relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté; les CD relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté; les CD enregistrés relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté; les DVD d’exercices préenregistrés relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté; les films préenregistrés relatifs à un mode de vie sain, des recettes, pour le sport, le fitness, les services de beauté, sont des contenus médiatiques et des films exposés. Ils sont similaires aux programmes de santé publique et de bien-être de l’opposant consistant en la fourniture de cours de nutrition de la classe 41, qui sont des services d’éducation et d’instruction, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
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Produits contestés de la classe 16 Les livres contestés, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; livres de cuisine, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; imprimés, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté; périodiques, concernant un mode de vie sain, des recettes, le sport, la remise en forme, les soins d’hygiène et de beauté sont des imprimés. Ils sont similaires aux programmes de santé publique et de bien-être de l’opposant consistant en la fourniture de cours de nutrition de la classe 41, qui sont des services d’éducation et d’instruction, étant donné qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
Produits contestés de la classe 28 Les équipements sportifs contestés; équipements d’athlétisme; ballons de gymnastique; articles de gymnastique; rubans adaptés à la gymnastique; appareils de tonification corporelle [exercice]; appareils d’exercice de remise en forme; ceintures d’exercice pour affiner la taille; manchettes EMS pour l’entraînement sportif; appareils d’entraînement des bras EMS; appareils d’entraînement des jambes EMS; appareils d’entraînement des muscles abdominaux EMS; appareils d’entraînement des muscles du dos EMS; en particulier les appareils d’entraînement EMS sont tous des équipements de sport et d’exercice physique. Ils sont similaires dans une faible mesure aux programmes de santé publique et de bien-être de l’opposant consistant en la fourniture de cours de remise en forme physique de la classe 41, qui sont des activités sportives, étant donné qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, complémentarité, public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, en ce qui concerne les produits de la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les produits diététiques et nutritionnels qui peuvent affecter la santé du consommateur.
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c) Les signes
BLUE ZONES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les mots « FUCHS », présents dans le signe contesté, seront perçus comme « renard ». Outre le fait de désigner un animal spécifique, ce mot, à l’instar de son équivalent anglais, est un nom de famille courant. Le terme « Dr. » dans le signe contesté est l’abréviation courante du grade universitaire de docteur (équivalent à un doctorat) qui, selon le droit allemand, est considéré comme faisant partie intégrante d’un nom et précède généralement le nom de famille. Ainsi, le public comprendra la combinaison des éléments verbaux « DR. FUCHS » comme faisant référence à une personne nommée « Fuchs » ayant acquis le grade universitaire de docteur. Les mots anglais « BLUE » et « ZONE(S) » dans les deux signes seront compris par le public pertinent avec le même sens qu’en anglais, puisque « blue » est un terme anglais de base1 et que le terme « zone » existe également en allemand, signifiant, comme en anglais, une zone (géographique) définie et caractérisée par des caractéristiques spécifiques2. À cet égard, la requérante se réfère à un article de Wikipédia et fait valoir que « le terme « Blue Zones » est couramment utilisé pour décrire des régions du monde où un nombre de personnes plus élevé que d’habitude vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne » et, par conséquent, que « le consommateur croit généralement que « Blue Zones » ou « Blue Zone » fait référence à quelque chose de bon pour une vie saine et longue ». Selon la requérante, la combinaison de ces deux mots est, par conséquent, dépourvue de tout caractère distinctif. La division d’opposition constate qu’il ne peut en effet être exclu qu’une partie du public associe les termes « Blue Zones » à la signification susmentionnée (zones de santé et de longévité), mais il n’en demeure pas moins que la grande majorité du public pertinent n’attribuera aucune autre signification en dehors de leur sens littéral (zones de couleur bleue). La requérante n’a pas déposé
1 27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, § 42.
2 Duden Dictionary, on 07/11/2025 at https://www.duden.de/rechtschreibung/Zone.
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aucune preuve convaincante, hormis un article de Wikipédia, que le concept de « zones bleues » en tant que zones spécifiques où les personnes vivent plus sainement et/ou plus longtemps soit communément connu. En tout état de cause, même si compris dans ce sens, le terme n’est ni lié à une quelconque qualité et/ou caractéristique des produits en conflit, ni n’y fait manifestement allusion. Par conséquent, il est pleinement distinctif pour les produits et services en question. C’est également le cas pour la grande majorité du public qui ne comprendra rien de plus que des « zones de couleur bleue ». En ce qui concerne le signe contesté, il est composé d’éléments verbaux distinctifs et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, à savoir le cadre rectangulaire de type étiquette. De même, la police de caractères et les couleurs utilisées sont plutôt banales et courantes et, par conséquent, de faible caractère distinctif. Par conséquent, les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Le terme « BLUE ZONE » est représenté en caractères significativement plus grands que les autres éléments verbaux du signe contesté et constitue, par conséquent, l’élément dominant car il est le plus accrocheur. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « BLUE ZONE » qui forment les éléments dominants du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par les lettres supplémentaires « DR. FUCHS » du signe contesté et la dernière lettre supplémentaire S de la marque antérieure. Ils diffèrent en outre par la stylisation graphique et le dispositif figuratif de la marque contestée qui, cependant, sont moins distinctifs.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BLUE ZONE », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres « DR. FUCHS » du signe contesté, dont la première, étant une abréviation, sera entièrement prononcée comme « doctor », ainsi que dans le son de la dernière lettre S de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la signification similaire d’une zone de couleur bleue ou (si compris de cette manière) d’une zone de santé et de longévité, ce qui est de toute façon distinctif par rapport aux produits en cause. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 126 379 Page 11 sur 13
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie dissimilaires, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un certain degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
La marque verbale antérieure est presque entièrement intégrée dans le signe contesté, c’est-à-dire que 8 de ses 9 lettres apparaissent dans le signe contesté dans le même ordre où elles jouent un rôle distinctif indépendant. En outre, les lettres coïncidentes constituent les éléments visuellement dominants du signe contesté.
Les éléments verbaux supplémentaires seront perçus comme le nom d’une personne, tandis que les caractéristiques graphiques différentes du signe contesté sont de moindre caractère distinctif et, partant, ne jouent qu’un rôle mineur dans l’impression d’ensemble.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même celui qui porte un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant, en particulier dans l’industrie des cosmétiques, que des produits soient enregistrés sous une marque ombrelle, avec un indicateur supplémentaire utilisé pour différencier les produits individuels.
Enfin, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, la similitude visuelle supérieure à la moyenne entre les signes l’emporte sur le faible degré de certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est
Décision sur opposition n° B 3 126 379 Page 12 sur 13
partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposant désignant l’Allemagne.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de marque internationale désignant l’UE n° 1 352 778, « BLUE ZONES » (marque verbale) et
enregistrement de marque internationale désignant l’UE n° 1 257 791, « BLUE ZONES » (marque verbale).
La première de ces marques couvre, après annulation effectuée pour certains des produits et services à la demande d’un office d’origine, une portée de produits plus étroite ; par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits. L’autre marque antérieure invoquée couvre, outre les mêmes services de la classe 42 qui ont déjà été comparés, d’autres services de la classe 42 tels que l’accréditation, la conception et l’hébergement de sites web, qui sont clairement différents de ceux demandés pour la marque contestée, car ils ne coïncident selon aucun critère pertinent. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 126 379 Page 13 sur 13
La division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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