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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° 003155264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N °B 3 155 264
Lunii, 166 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shantanu Pte. Limited, 138 Cecil Street,#13-02 Cecil Court, 069538 Singapore, Singapour (demanderesse), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo u. 84. 1/7, 1023 Budapest, Hongrie (représentant professionnel).
Le 05/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 155 264 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de données; logiciels pour smartphones; logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels informatiques sur téléphone mobile; fichiers multimédias téléchargeables; logiciels pour éditer des vidéos
Classe 41 : Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de divertissement; services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audiovisuels; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; fourniture de divertissements vidéos via un site web; services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes radiophoniques et télévisés; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; production d’enregistrements musicaux; montage de bandes vidéo; production télévisée, radiophonique et cinématographique; services de montage vidéo; services d’édition audio et vidéo
Classe 42 : Elaboration [conception] de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que service [saas]; recherches technologiques; analyse de systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 487 392 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 22/09/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 487 392 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 523 893 « LUNII » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 9 : Fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musiques téléchargeables; logiciels de jeux; publications électroniques téléchargeables; enregistrements sonores; appareils d’enregistrement audio; appareils de diffusion de son, données ou images; supports d’enregistrements sonores; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; lecteurs [équipements de traitement de données]; casques audio et écouteurs; chargeurs secteur et USB
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils pour jeux
Classe 41 : Services d’écriture d’histoires, de chansons et poèmes pour enfants, incluant la composition musicale; éducation, divertissement; location d’enregistrements sonores; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de services haut débit, sans fil et en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de données; logiciels pour smartphones; logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels informatiques sur téléphone mobile; fichiers multimédias téléchargeables; logiciels pour éditer des vidéos.
Classe 41 : Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de divertissement; services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audiovisuels; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; fourniture de divertissements vidéos via un site web; services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; exploitation d’équipements vidéo et audio
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pour la production de programmes radiophoniques et télévisés; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; production d’enregistrements musicaux; montage de bandes vidéo; production télévisée, radiophonique et cinématographique; services de montage vidéo; services d’édition audio et vidéo.
Classe 42 : Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; élaboration [conception] de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que service [saas]; recherches technologiques; services de conception d’art graphique; dessin industriel; analyse de systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés dans la classe 9
Les applications logicielles informatiques téléchargeables contestées sont similaires aux publications électroniques téléchargeables de l’opposante. En effet, ces dernières sont des versions électroniques de médias traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, des magazines et des journaux aux consommateurs sous forme de publications électroniques par le biais de tablettes de lecture et de smartphones au moyen d’applications logicielles (apps). Par conséquent, il existe une relation de complémentarité entre les applications logicielles (apps) informatiques téléchargeables et les publications électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes, ils suivent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même.
Les appareils de traitement de données contestés sont similaires aux logiciels de jeux de l’opposante. En effet, les appareils de traitement de données comprennent, dans une catégorie plus large, les ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jouer. Les ordinateurs peuvent également être équipés de composants spécifiques telles que des cartes vidéo à haute performance, qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. Par conséquent, les logiciels de jeux et les appareils de traitement de données peuvent être complémentaires et viser le même public. En outre, ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
Les logiciels pour smartphones, logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents et les logiciels informatiques sur téléphone mobile contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de jeux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fichiers multimédias téléchargeables contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les fichiers d’images téléchargeables de l’opposante. Étant donné que la division
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d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les logiciels pour éditer des vidéos contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 41
La mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables est indiquée de façon identique dans les deux listes de services.
Il existe un chevauchement entre la mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables contestés et la mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de services haut débit, sans fil et en ligne de l’opposante. Dès lors, ces produits et services sont identiques.
Les services de divertissement sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Les services d’enregistrement audiovisuels ; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo ; fourniture de divertissements vidéos via un site web ; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes radiophoniques et télévisés ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; production d’enregistrements musicaux, production télévisée, radiophonique et cinématographique contestés sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. En effet, le divertissement est l’activité consistant en la production et réalisation notamment, de films, d’émissions, de télévision et de spectacles, dans le but d’amuser/ distraire les gens. Ce terme très large couvre donc de manière évidente, la production d’émissions de télévision, la production de programmes de radio et de télévision. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de montage vidéo pour événements ; montage de bandes vidéo ; services de montage vidéo et les contestés sont similaires au service de divertissement de l’opposante. En effet, les services contestés sont l’une des étapes de post-production pour la réalisation de vidéos, film, documentaires etc. consistant en la sélection et l’assemblage de séquences d’image pré-enregistrées en vidéo. De cette façon, l’objectif de ces services est de permettre à l’utilisateur final, le spectateur, de visionner le produit et donc de le divertir. Les services en cause sont donc complémentaires, visent le même public et peuvent être fournis par les mêmes producteurs.
De la même manière, les services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films et les services d’édition audio et vidéo contestés sont similaires au service de divertissement de l’opposante, ceux-ci étant complémentaires, visant le même public et pouvant être fournis par les mêmes producteurs.
Produits contestés dans la classe 42
Les recherches technologiques contestés sont similaires au service d'éducation de l’opposante. En effet, de manière générale les universités effectuent de nombreuses recherches, dont notamment, des recherches technologiques. Dans ce cadre, les universités répondent à des appels d’offres pour pouvoir fournir de tels services de recherche et, en tant
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que tel, il s’agit d’un service qui peut être fourni à des tiers. Ainsi, les services en cause peuvent être fournis par les mêmes prestataires et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également dans leur objectif général d’acquisition et/ou de transmission de connaissances ou de compétences.
Les logiciels en tant que service [SaaS] contestés et les logiciels de jeux en Classe 9 de l’opposante sont similaires ne ce qu’ils coïncident en leurs producteurs et canaux de distribution et sont destinés au même public. De plus, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence. De la même manière et pour les mêmes raisons, la conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo contestée et les programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos en Classe 9 de l’opposante sont également similaires.
L'élaboration [conception] de logiciels ; la conception, maintenance et mise à jour de logiciels ; la conception, développement et programmation de logiciels et la conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels contestés sont tous similaires aux logiciels de jeux en Classe 9 de l’opposante. En effet, l’ensemble des services contestés précités s’appliquent aux logiciels de manière générale, et, en toute logique, peuvent également s’appliquer aux logiciels de jeux. De fait, les produits et services en cause sont complémentaires, visent le même public et peuvent être produit par les mêmes producteurs.
La programmation pour ordinateurs, l'analyse de systèmes informatiques, la compilation de programmes informatiques et le développement de plateformes informatiques contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux logiciels de jeux en Classe 9 de l’opposante. En effet, les services contestés précités s’appliquent potentiellement au logiciel de jeux, de sorte que l’ensemble des produits et services en cause peuvent être complémentaires, coïncider dans leurs canaux de distribution et être produits par les mêmes producteurs.
La fourniture de moteurs de recherche pour l’internet et le développement d’ordinateurs contestés sont similaires à un faible degré aux programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos en Classe 9 de l’opposante. En effet, de manière générale, les mêmes entreprises spécialisées dans le domaine de l’informatique proposent à la fois les produits en cause de l’opposante et les services contestés précités. En outre, les programmes informatiques de l’opposante sont des programmes relativement standards, très souvent préinstallés sur les ordinateurs lors de leur développement. De cette façon, les produits et services en cause peuvent disposer des mêmes producteurs, coïncider dans leurs canaux de distribution et potentiellement viser le même public.
Le dessin industriel contesté consistent en la représentation graphique de produits industriels, nécessaire pour la conception desdits produits. Au vu de cela, la nature et destination de ces services contestés diffèrent grandement de l’ensemble des produits et services de l’opposante. Par ailleurs, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs habituels et leur utilisation diffèrent également. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces services contestés sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposante.
De la même façon, les services de conception d’art graphique contestés sont dissimilaires à l’ensemble des produits et services de l’opposante. En effet, ce service en cause désigne l’ensemble des processus liés à la conception visuelle et la mise en scène d’une création. De fait, la nature et destination de ce service contesté diffèrent de l’ensemble des produits et services de l’opposante. Par ailleurs, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs habituels et leur utilisation diffèrent également. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
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La conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique contestée est dissimilaire à tous les produits et services de l’opposante. En effet, aucun des produits ou services de l’opposante ne coïncide avec ce service contesté, qu’il s’agisse de leur nature, destination, canaux de distribution, fournisseurs habituels ou producteurs. Par ailleurs, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LUNII
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Quand bien même la marque antérieure signifierait « lune » tandis que l’élément verbal du signe contesté signifierait « monde », en roumain, comme l’indique la partie demanderesse, il demeure que ces termes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, sont dès lors distinctifs.
La marque contestée est une marque figurative constituée du seul élément verbal « Lumii » représenté, au moyen de caractères typographiques spécifiques noirs, demeurant toutefois standards, avec la première lettre en majuscule.
La marque antérieure, quant à elle, est une marque verbale constituée de l’élément verbal « LUNII » représenté au moyen de caractères standards en lettre majuscule. En réponse aux observations de la partie demanderesse concernant la représentation de la marque antérieure, il convient de souligner que les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément
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figuratif ou aspect en particulier n’est faite et que, les différences entre les marques en cause liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont pas d’importance. De cette façon, l’utilisation distincte, entre les signes en cause, de lettres majuscules et minuscules n’aura à peine, voire même aucune, influence sur la façon dont les signes en cause seront perçus et ne détournera pas l’attention du consommateur visé des caractéristiques communes aux éléments verbaux « LUNII » et « Lumii ».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres/sons « LU*II » et ne diffèrent que par leur lettre centrale respective « N » et « M » et leur prononciation. Toutefois, tant sur le plan visuel que phonétique, ces deux lettres sont incontestablement très proches de sorte que cette différence n’aura que peu d’impact sur le consommateur lorsque confronté aux signes en cause. Il convient également de souligner que la séquence de lettres finale commune aux deux signes, soit la duplication de la lettre « I », est une manière inhabituelle d’écrire pour le public pertinent, si bien que les similitudes entre les signes sont d’autant plus accentuées par cette caractéristique particulière commune.
En outre, il est important de noter que l’ensemble des similitudes précitées se situent au début et à la fin des signes, alors que la seule différence d’une lettre (consonne) se situe au milieu. En termes de reconnaissance et de rappel, l’identité entre la première et la dernière partie des éléments verbaux est plus importante, les différences au milieu des éléments verbaux pouvant ne pas être remarquées, voire être ignorées, par le consommateur concerné.
Eu égard à tout ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué supra, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la partie demanderesse, il « existe d’innombrables marques déposées qui contiennent la combinaison de lettres « LUNII », et elle se réfère à une recherche de marque sur TMView avec le terme de recherche « LUNII ». La partie demanderesse estime dès lors que « cette marque n’a pas un grand caractère distinctif ».
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « LUNII ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention pourra varier entre un niveau moyen et un niveau élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, étant donné que les seules différences entre les signes ne concernent que des caractéristiques n’ayant que peu d’impact sur le consommateur ou pouvant passer inaperçues, telle que la substitution de la lettre centrale « M » du signe antérieure, par la lettre centrale « N » au sein du signe contesté.
La comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible, ceux-ci n’ayant aucune signification pour le public du territoire pertinent.
En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques ou similaires à différents degrés. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les services dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque
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de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Claudia SCHLIE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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