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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2021, n° 003138796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138796 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 796
ANGELIKA May Sommer, Laakbaum 15, 42477 Radevormwald, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Qomplx, Inc., 11091 Sunset Hill Road, Suite 210, 20190 Reston, VA, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Edward John Humphrey-Evans, 1 Hawkes Close, RG41 2SZ Wokingham, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 17/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 796 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 329 074 «QOMPLX» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 266 370 «QOMPLX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur l’opposition no B 3 138 796 Page sur 2 3
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 09/01/2021, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 266 370 pour la marque verbale «QOMPLX», déposée le 04/07/2020 et enregistrée le 21/10/2020.
Toutefois, l’opposante a retiré cette demande de marque le 10/01/2021.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer que la demande de retrait de l’opposition déposée par l’opposante le 10/01/2021 ne peut être prise en considération étant donné qu’elle n’a pas été déposée dans la langue de la présente procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Compte tenu de ce qui précède et de la renonciation à la marque antérieure, le 12/04/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 29/05/2021, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 138 796 Page sur 3 3
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI Hanne Thomsen Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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