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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R2005/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2005/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 octobre 2023
dans l’affaire R 2005/2022-1
NOVARESINE S.R.L.
VIA CONFINE, 23
LAZISE, frazione COLA’ DI
LAZISE (VR) (Italie) demanderesse/requérante représentée par MONDIAL MARCHI S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44 042 Cento (FE)
(Italie)
contre
Rain Carbon Germany GmbH
Kekuléstr. 30
44 579 Castrop-Rauxel
(Allemagne) opposante/défenderesse représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT – UND RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 119 195 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 188 539)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2020, NOVARESINE S.R.L. (la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, après limitation le 18 novembre 2021:
Classe 1: Résines alkydes; résines alkydes (courtes, moyennes et longues en huile); résine de polyester insaturé brut; résines saturées en polyester.
2 La demande a été publiée le 17 février 2020.
3 Le 12 mai 2020, le prédécesseur en droit de Rain Carbon Germany GmbH (l'«opposante»), RÜTGERS Germany GmbH, a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 444 141 pour la marque verbale «Novares», déposée le 19 décembre 1996 et enregistrée le 17 novembre 1998 pour les produits suivants:
Classe 1: Résines synthétiques à l’état brut, notamment résines thermoplastiques hydrogénées ou mélanges de résines.
6 Le 15 décembre 2020, l’opposante a présenté des observations à l’appui de l’oppositio n ainsi que des éléments de preuve à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
7 Le 9 mars 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
8 En réponse à la demande de la demanderesse, le 22 juillet 2021, l’opposante a produit davantage de preuves de l’usage.
9 Par décision du 5 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− Il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante que le signe «NOVARES» a fait l’objet d’un usage sérieux, à tout le moins pour les «mélanges de résines thermoplastiques». La question de savoir s’il a également été utilisé pour d’autres
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résines synthétiques à l’état brut, étant donné que cette expression est plus large, peut rester une question ouverte pour des raisons d’économie de procédure, car cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la décision.
− Par conséquent, il est conclu que l’usage sérieux a été prouvé à tout le moins pour les produits suivants:
Classe 1: Mélanges de résines thermoplastiques.
Les produits
− Les «résines alkydes; résines alkydes (courtes, moyennes et longues en huile); résine de polyester insaturé brut; résines saturées en polyester» contestées ont plusieurs points communs avec les «mélanges de résines thermoplastiques» de l’opposante. D’une part, ils ont tous la même nature et peuvent avoir une destination similaire ou identique, à savoir des composants chimiques utilisés dans la fabrication de revêtements et de vernis. En outre, ces produits ciblent également le même consommateur, les mêmes professionnels ou les mêmes fabricants de revêtements, entre autres produits. Il n’est pas non plus exclu que les mêmes types d’entreprises fournissent et proposent différents types de résines et que ces substances utilisent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont à tout le moins similaires.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les produits en cause s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé puisqu’il s’agit de l’achat de substances chimiques pour l’industrie, ce qui impliq ue généralement un traitement plus prudent ou des normes de sécurité plus strictes.
− Le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera unique me nt le public professionnel.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes
− L’élément commun «NOVA» peut être associé par une partie des consommateurs à «une étoile présentant une augmentation soudaine et importante de la luminos ité puis revenant lentement à son état d’origine sur quelques mois» (informations extraites d’Oxford Dictionaries le 07/06/2018 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/nova). Toutefois, étant donné que ce mot est relativement scientifique et sans rapport avec les produits en cause, il est peu probable qu’il vienne à l’esprit des consommateurs des produits pertinents, même pour le public professionnel pertinent. Il peut également être compris comme faisant référence à quelque chose de nouveau, étant donné qu’il fait partie du vocabulaire de certaines langues pertinentes (par exemple, en slovène, en croate, en portugais et en bulgare – «нова» en bulgare est translittéré en «nova») ou qu’il possède un mot équivalent très similaire (par exemple, «nový» en tchèque et en slovaque, «nuevo» en espagnol et «nowy» en polonais). Il peut également être associé au sens de «nouveau» parce qu’il s’agit d’un préfixe provenant du latin dérivé du mot «novus».
− L’élément RESINE présent dans le signe contesté peut également être identifié par une partie du public comme signifiant résine, étant donné qu’il est très similaire à ce
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terme équivalent en anglais (resin), ainsi qu’aux mêmes termes en espagnol, en italie n ou en portugais (resina).
− Il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public parlant l’allemand et le lituanien, pour laquelle ni «NOVA» (Neu/Naujas) ni «RESINE» (Harz/Derva) n’ont de signification susceptible d’altérer leur caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «n-o-v-a-r-e-s» et leurs sons. Ils diffèrent par les lettres et sons supplémentaires de la suite de lettres
«-ine», à la fin du premier mot du signe contesté, et de son expression secondaire
«INNOVATION GOES GREEN». Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la police de caractères et la combinaison de couleurs du signe contesté.
− Étant donné que l’un des éléments dominants du signe contesté, «novaresine», inclut entièrement la marque antérieure «novares», il est considéré que les signes présentent
à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation, à l’exception de l’expression «INNOVATION GOES GREEN», qui pourrait être considérée comme faiblement distinctive pour une partie du public ou dépourvue de signification pour le reste du public.
− Pour ces derniers, aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Par conséque nt, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− Pour le public identifiant un sens dans l’expression «INNOVATION GOES GREEN», cette association conceptuelle ne ferait que créer une différence conceptuelle dans une idée laudative et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’apprécier les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation.
Appréciation globale
− Les produits en cause sont au moins similaires et ciblent des clients professionne ls dont le niveau d’attention est élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires sur le plan visuel et similaires à un degré au moins moyen sur le plan phonétique, alors qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible pour la partie du public faisant l’objet de l’appréciation ou que les signes sont différents sur le plan conceptuel sur la base d’un concept qui n’a pas d’importance pour la marque.
− Le signe contesté inclut la marque antérieure «NOVARES» et constitue la partie initiale d’un élément dominant du signe contesté, à savoir «novaresine». En outre, les éléments différents ont une incidence réduite étant donné qu’ils occupent une position secondaire dans le signe, qu’ils sont essentiellement de nature décorative ou, comme indiqué précédemment, qu’ils sont liés à l’élément dominant susmentionné.
− Les similitudes entre les signes, consistant en l’inclusion totale de la marque antérieure dans un élément dominant du signe contesté en tant que partie initiale, sont
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considérées comme suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion, même pour les produits impliquant un niveau d’attention élevé de la part du public analysé.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’allemand et le lituanien.
− Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinc tif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
10 Le 14 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 décembre 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu les 3 mars 2023 et le 3 mai 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
Les produits
− Les produits comparés ne sont pas similaires. La marque antérieure est utilisée exclusivement en rapport avec des résines d’hydrocarbures, qui constituent un type de résines très spécifique, destinées à un usage très spécifique et s’adressant à un public très spécialisé. Il en va de même pour les résines spécifiques produites et commercialisées par la demanderesse.
− Les résines d’hydrocarbures sont des résines thermoplastiques obtenues par polymérisation de matières premières de dérivés aliphatiques du pétrole insaturé. Elles ont des propriétés physiques et chimiques spécifiques qui sont différentes de celles des résines spécifiques produites et commercialisées par la demanderesse.
− La demanderesse est un producteur de résines alkydes (qui sont des polyesters thermodurcis obtenus par réaction entre un acide ou un anhydride et un alcool) pour le revêtement architectural ou le revêtement du bois, de polyester saturé à base de solvant ou d’eau pour le revêtement de boîtes (alimentaires et de boissons, interne et externe), de polyester saturé pour le laquage en continu: dans tous ces cas, les résines alkydes ou en polyester ne peuvent pas être remplacées par des résines d’hydrocarbures produites par l’opposante et inversement.
− Le polyester saturé produit par la demanderesse pour les conditionneme nts alimentaires ou les boissons doit être conforme à plusieurs règlements spécifiques [à savoir Food & Drug Administration (FDA, ISO)].
− Les résines d’hydrocarbures de l’opposante ont une nature et une destinatio n différentes de celles de la demanderesse.
− Elles diffèrent par les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation, elles ne sont ni concurrentes ni complémentaires.
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− Les résines respectives ne sont pas interchangeables et ne peuvent pas être utilisées pour fabriquer les mêmes produits finaux.
− Dans une peinture, la «résine» est appelée le liant principal, c’est-à-dire le produit qui est contenu à raison de 40 % à 80 % dans une peinture. Ce liant principal peut être une résine alkyde, un polyester saturé ou non saturé, une résine acrylique, etc. Les résines d’hydrocarbures, comme indiqué sur le site web et dans la documentation de Novares, bien qu’appelées résines, ne sont jamais le liant principal mais sont utilisées en faibles pourcentages pour améliorer la dureté, la brillance et l’élimination de solvants. Les résines d’hydrocarbures ne sont pas utilisées dans les produits des clients de Novaresine (qui sont ceux qui fabriquent des peintures pour «bobine» – c’est-à-dire des bandes d’acier ou d’aluminium pour la production de toits, d’appareils ménagers, etc. – ou des peintures pour boîtes de conserve – c’est-à-dire l’intérieur ou l’extérie ur des conditionnements d’aliments ou de boissons).
Autres arguments
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a sous-estimé la pertinence d’un niveau d’attention très élevé du public spécialisé dans l’industrie de la production de résines malgré sa définition initiale correcte.
− Il est peu probable que des clients professionnels allemands ou lituaniens possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne connaissent pas la signification des mots contenus dans les marques ou ne dissèquent pas «resine» pour l’associer aux résines.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a sous-estimé l’incidence des éléments figuratifs du signe contesté.
− Le facteur du souvenir imparfait des professionnels du domaine des résines chimiq ues n’est pas de nature à induire un risque de confusion entre les marques.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que l’anglais est notoirement connu tant en Allemagne qu’en Lituanie (annexe C), en particulier parmi les professionnels. Par conséquent, le mot RESINE sera associé au mot anglais «resin» (résine). Ce terme est descriptif des produits en cause.
− Le mot «NOVA» sera perçu comme signifiant «nouveau» ou «nouveauté» car il ressemble beaucoup aux mots anglais NEW et NOVELTY («novus»).
− Il est peu probable que «RES» soit perçu comme une abréviation de «RESINE».
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Les produits
− Étant donné que les «résines d’hydrocarbures», les «résines alkydes» et les «résines en polyester» sont toutes des résines thermoplastiques (voir https://polymerdatabase.com/Polymer%20Brands/Alkyd.html, une impression de la page web est jointe en tant qu’annexe 1), la division d’opposition devrait conclure, dans la décision attaquée, que les produits sur lesquels l’opposition est fondée et les produits contestés sont identiques et pas seulement «à tout le moins similaires».
− Même en comparant les «résines d’hydrocarbures», d’une part, et les «résines alkydes» et les «résines en polyester», d’autre part, les produits présentent à tout le moins un degré très élevé de similitude. Les «résines d’hydrocarbures» de la marque
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antérieure peuvent être utilisées dans la fabrication d’une large gamme de produits, notamment des revêtements adhésifs, des peintures, du caoutchouc et des encres d’impression, ainsi que des modificateurs pour des applications dans l’industrie du papier et la construction d’usines. Pour cette gamme de produits, les résines «NOVARES» de l’opposante sont également utilisées. Une impression de la page web https://www.novares.de/products/hydrogenated- hydrocarbon-resins/ a déjà été produite en tant qu’annexe 56, expliquant le large éventail d’applications potentielles des résines d’hydrocarbures, y compris les peintures et les revêtements. En outre, l’annexe 53 est une brochure publicitaire pour des produits «NOVARES» explicitement destinés à l’industrie des revêtements; il est également fait référence à la page 4 de l’annexe 53, qui fait explicitement référence à certaines applications de revêtements des produits NOVARES; aux annexes 39 à 41 ainsi qu’à l’annexe 55.
− Dès lors, il convient de tenir compte du fait que les «résines d’hydrocarbures», les «résines alkydes» et les «résines en polyester» sont proposées et utilisées comme produits bruts pour la fabrication des mêmes produits et qu’elles sont donc destinées aux mêmes clients, notamment dans l’industrie des revêtements et des peintures. Tant la demanderesse que l’opposante sont fréquemment des exposants au même salon commercial de premier plan de l’industrie internationale des revêtements (European Coating Show à Nuremberg), où elles proposent leurs produits aux mêmes clients cibles.
− Il est fait référence à la demande de brevet allemand DE212013000006U1 ainsi qu’au brevet américain US4513130A, qui considèrent la résine d’hydrocarbure et la résine alkyde comme des ingrédients interchangeables (voir l’annexe 57 et l’annexe 2, respectivement).
− Par conséquent, les résines d’hydrocarbures et les résines alkydes sont similaires, à tout le moins au motif qu’elles sont toutes deux utilisées pour des revêtements et des peintures, et qu’elles sont interchangeables à cette fin. Elles sont toutes vendues dans la même industrie, en particulier dans l’industrie du revêtement, et elles ciblent les mêmes clients.
− Conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-714/18 (16/07/202, C-714/18, Taiga, EU:C:2020:573), différents produits relevant de l’expression «résines synthétiques à l’état brut» ont généralement plusieurs finalités, alors que ces produits sont essentiellement concurrents et destinés aux mêmes clients.
Autres arguments
− Le fait que les produits en cause s’adressent à des professionnels allemands et lituaniens faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’a aucune incidence sur la conclusion selon laquelle ni «NOVA» ni «RESINE» n’ont de signification pour le public visé.
− Les signes soumis à la comparaison sont similaires.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion entre les marques en cause, par exemple, lorsqu’un consommateur potentiel commande 200 unités Novaresine ou 200 unités de Novares par téléphone. Cela est d’autant plus vrai compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure.
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Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 La chambre de recours approuve la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause, qui sont des produits chimiques très spécifiques qui s’adressent aux professionnels de l’industrie chimique.
20 C’est pourquoi le public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81). Étant donné que ce groupe du public pour les produits en cause est composé de professionnels de l’industrie chimique, son niveau d’attention est élevé, comme l’affirme nt les parties, compte tenu du traitement prudent ou des normes de sécurité plus strictes qui sont généralement en cause [11/01/2019, R 57/2018-1, FENNOTECH/FINOTECH (fig.);
§ 20].
21 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
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Comparaison des marques
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25).
23 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
24 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35).
25 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en général, à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce llo,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée), il décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
NOVARES
Signe contesté Marque antérieure
27 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «NOVARES». D’autre part, le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «NOVARESINE» écrits dans une police de caractères stylisée en noir avec une lettre «R» verte, et d’une séquence beaucoup plus petite écrite en dessous de «INNOVATION GOES GREEN» en noir, le dernier mot étant en vert. L’élément verbal visuellement accrocheur «NOVARESINE» est précédé d’un élément non négligeable au regard de sa taille et de sa position, qui est susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent comme une lettre «nr» très stylisée en noir et vert suivant la même couleur et la même représentation de ces lettres dans le terme «NOVARESINE». La chambre de recours considère que l’élément figuratif et le terme «NOVARESINE» sont tous deux des éléments codominants
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sur le plan visuel du signe contesté, tandis que la séquence «INNOVATION GOES GREEN» est clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
28 Les termes «NOVARESINE» du signe contesté et «NOVARES» de la marque antérieure sont, dans leur ensemble, des termes inventés et, en tant que tels, ils seront perçus par le public professionnel pertinent.
29 Cela étant dit, la chambre de recours estime que l’élément commun initial «NOVA» sera distingué dans les deux marques et associé à la signification de «nouveau» et de «nouveauté» par le public professionnel dans l’Union européenne. Ce terme existe en tant que tel dans certaines langues de l’UE (par exemple, en slovène, en croate, en portugais et en bulgare – «нова» en bulgare est translittéré en «nova») ou a des équivalents proches (par exemple, «nový» en tchèque et en slovaque, «nuevo» en espagnol et «nowy» en polonais). En outre, comme relevé à juste titre dans la décision attaquée, il peut également être associé au sens de «nouveau», car il s’agit d’un préfixe d’origine latine dérivé du mot «novus». Par conséquent, il présente tout au plus un caractère distinctif réduit.
30 En ce qui concerne le signe contesté, ainsi que l’a fait valoir la demanderesse, il ne saurait en effet être exclu que le terme suivant «resine» soit associé aux résines par les professionnels du secteur compte tenu de sa signification descriptive des produits eux- mêmes.
31 La séquence «INNOVATION GOES GREEN» du signe contesté, beaucoup plus petite, est laudative et, en tant que telle, elle sera perçue par les professionnels de l’industrie chimique. Par conséquent, les éléments les plus distinctifs du signe contesté sont l’éléme nt figuratif, à savoir une représentation très stylisée des lettres «NR» ainsi que le terme
«NOVARESINE».
32 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprude nce citée].
33 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
34 De plus, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26 et jurisprudence citée).
35 Sur le plan visuel, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’élément «NOVARES». Toutefois, ils diffèrent par les lettres supplémentaires «INE» de la marque contestée ainsi que par son élément figuratif initial et sa représentation graphique globale. En outre, les marques
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diffèrent par la séquence supplémentaire «INNOVATION GOES GREEN», bien qu’elle revête une importance secondaire pour les raisons exposées ci-dessus.
36 Bien que, comme le soutient à juste titre la demanderesse, la partie initiale d’une marque ait normalement un impact plus fort (20/11/2017, T-403/16, Immunostad/ImmunoS t im,
EU:T:2017:824, § 31), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70).
37 En effet, en l’espèce, même si les marques coïncident par leur élément verbal initia l «NOVA(RES)», comme expliqué ci-dessus, «NOVA» possède tout au plus un caractère distinctif réduit, du point de vue du public professionnel qui le percevra comme faisant allusion à «nouveau», et il est donc moins susceptible de donner lieu à une similit ude, comme cela sera expliqué plus en détail dans l’appréciation globale.
38 En outre, les marques diffèrent par le nombre de lettres et par leur structure, la marque antérieure étant une marque verbale composée de sept lettres, alors que le signe contesté est une marque figurative composée de plusieurs éléments, tels que l’élément figura tif visuellement accrocheur suivi du mot de dix lettres ainsi que la séquence de trois termes écrits en dessous, bien que dans une taille beaucoup plus petite.
39 À cet égard, il convient de souligner que, même si, en principe, les éléments figurat i fs inclus dans le signe ont une incidence moins importante sur l’impression d’ensemble produite par les marques que leurs éléments verbaux, car le public a tendance à assimiler et à se souvenir des marques grâce à leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), en l’espèce, compte tenu de leur importance visuelle, ils ajoutent une distance supplémenta ire entre les marques, indépendamment de leur caractère distinctif intrinsèque.
40 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les marques comparées présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
41 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les signes coïncident par le son des syllabes
«NO-VA-RE(S)», tandis qu’ils diffèrent par la prononciation des syllabes supplémenta ires
/*SI-NE/ du signe contesté. Quant à la coïncidence initiale par le son /NO-VA/, selon la jurisprudence du Tribunal, ce son commun ne produira pas d’impression phonétique durable, en raison de son caractère distinctif tout au plus réduit. Il est raisonnable de supposer, conformément à la décision attaquée, que la séquence «INNOVATION GOES GREEN» ne sera pas prononcée pour les raisons exposées ci-dessus.
42 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
43 Sur le plan conceptuel, conformément aux paragraphes 28, 29, 30 et 31, le signe contesté et ses éléments «NOVA», «RESINE» et «INNOVATION GOES GREEN» peuvent avoir une signification, à tout le moins pour une partie du public pertinent. Cela étant dit, les débuts respectifs des marques amèneront les consommateurs pertinents à penser à quelque chose de nouveau. Par conséquent, dans cette mesure, il existe un lien sémantique entre les marques en conflit. Toutefois, cette référence commune n’est pas particulière me nt pertinente, compte tenu de son caractère distinctif tout au plus réduit. Par conséquent, les consommateurs lui attribueront peu de poids, voire aucun. Il en va de même en ce qui concerne l’expression laudative «INNOVATION GOES GREEN».
44 De l’avis de la chambre de recours, hormis la référence au concept de «nouveauté», qui est en soi peu susceptible de créer un degré pertinent de similitude entre les signes, les marques ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.
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45 Cette conclusion ne saurait être modifiée par l’hypothèse formulée dans la décision attaquée selon laquelle une partie du public distinguera le terme «RESINE» à la fin de la marque antérieure. En tout état de cause, ce scénario, qui pourrait se présenter pour certains consommateurs professionnels de résines, n’est pas de nature à introduire une quelconque importance conceptuelle en raison de son caractère clairement descriptif des produits eux- mêmes.
46 Dans l’ensemble, les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Comparaison des produits
47 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). Il importe de souligner que cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 45). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) et la pratique commerciale ou la réalité du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 51). Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si le public pertinent estimera normal qu’ils soient commercialisés sous la même marque.
48 En outre, lorsque les fabricants étendent leur champ d’activité à des marchés voisins, cela revêt une importance particulière pour conclure que des produits ou des services de nature différente ont la même origine. Il convient, dans de telles situations, de déterminer si une telle extension est courante dans le secteur (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispa no
Suiza, EU:T:2021:312, § 53-54 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que l’existence d’une certaine pratique de marché peut constituer un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude entre les produits ou services dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55).
50 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les éléments qui ne découlent pas des preuves produites ou des arguments présentés par les parties, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculations ou mener d’office à une enquête approfondie et ne peuvent être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
51 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 1: Résines alkydes; résines alkydes (courtes, moyennes et longues en huile); résine de polyester insaturé brut; résines saturées en polyester.
52 Les produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 1: Mélanges de résines thermoplastiques.
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53 En l’espèce, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à tout le moins à une certaine similitude entre les produits susmentionnés en raison de leur nature identique et de leur destination similaire ou identique, à savoir qu’il s’agit tous de composants chimiques utilisés dans la fabrication de revêtements et de vernis. Selon la décision attaquée, ces produits ciblent également le même consommateur, les mêmes professionne ls ou les mêmes fabricants de revêtements, entre autres produits. En outre, le même type d’entreprises fournit et propose différents types de résines et ces substances utilisent les mêmes canaux de distribution.
54 En revanche, la demanderesse fait valoir que les produits sont différents. Elle allègue que les produits de l’opposante sont utilisés en rapport avec des résines d’hydrocarbures qui sont en réalité des résines thermoplastiques obtenues par polymérisation de matières premières de dérivés aliphatiques du pétrole insaturé. D’autre part, les résines alkydes de la demanderesse (qui sont des polyesters thermodurcis obtenus par réaction entre un acide ou un anhydride et un alcool) pour le revêtement architectural ou le revêtement du bois, le polyester saturé à base de solvant ou d’eau pour le revêtement de boîtes –alimentaires et de boissons, interne et externe, conformément, entre autres, au règlement de la FDA – ainsi que le polyester saturé pour le laquage en continu ne sont pas interchangeables avec les produits de l’opposante. En outre, ils diffèrent par leur nature et leur destination, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, il n’y a aucune raison de considérer que le public pertinent considérerait ces produits comme ayant la même origine commerciale, à savoir fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
55 En réponse, l’opposante explique que les «résines d’hydrocarbures», les «résines alkydes» et les «résines en polyester» sont toutes des résines thermoplastiques. Elle renvoie en outre aux éléments de preuve versés au dossier et produits en première instance pour réfuter les arguments de la demanderesse.
56 Tout d’abord, même si les arguments de la demanderesse étaient compris comme une critique de la décision attaquée pour considérer qu’il convient de déterminer si les «mélanges de résines thermoplastiques» visés dans la preuve de l’usage produite par l’opposante constituaient une sous-catégorie suffisamment étroite et non des «résines d’hydrocarbures thermoplastiques», cette question pourrait rester ouverte étant donné qu’elle n’aura aucune incidence sur le résultat de la comparaison pour les raisons exposées ci-après.
57 De fait, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve et contrairement à ce que prétend la demanderesse, les résines de l’opposante sont également applicables aux conditionneme nts alimentaires étant donné qu’elles sont conformes, en tant que produits de la demanderesse, aux règlements de la FDA permettant leur contact direct et indirect avec des denrées alimentaires. De plus, l’une des applications des résines thermoplastiq ues (d’hydrocarbures) de l’opposante est l’industrie du revêtement, permettant la modificatio n des résines alkydes, qui sont en réalité les produits de la demanderesse. En outre, comme l’a démontré l’opposante, selon la revendication 1 du brevet allemand concernant une composition pour encre d’impression, la «résine d’hydrocarbure» et la «résine alkyde» sont des ingrédients interchangeables. Par conséquent, compte tenu de l’absence de preuve spécifique du contraire, il peut être présumé avec certitude que, contrairement aux allégations de la demanderesse, ces produits pourraient être interchangeables dans des circonstances spécifiques (il est fait référence à l’annexe 57).
58 À la lumière de ce qui précède, l’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits contestés constituent le liant principal tandis que les produits de la marque antérieure sont
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uniquement utilisés en faible pourcentage pour améliorer la dureté, la brillance et l’élimination de solvant n’exclut pas, à elle seule, que les produits en cause puissent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63), sauf preuve du contraire. À cet égard, la chambre de recours prend dûment note du fait que la demanderesse n’a pas apporté la preuve que la production des résines thermoplastiq ues (potentiellement interchangeables) nécessite un savoir-faire très différent, malgré le même domaine d’application, tel que l’industrie alimentaire ou les revêtements, comme l’a démontré l’opposante. De fait, les éléments de preuve produits par la demanderesse en tant qu’annexes B et C, des extraits de différents sites web qui proposent/présentent des résines commercialisées par des marques/entreprises contenant le mot NOVA, actuellement sur le marché, sont dénués de pertinence étant donné qu’ils ne fournissent que des informatio ns sur l’usage effectif des produits de la demanderesse (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). En outre, la page 8 de l’annexe B indique clairement que les produits sont conçus pour aider les rotomouleuses, ce qui constitue en fait la même application que les résines de l’opposante, de sorte que les éléments de preuve versés au dossier produits par la demanderesse contredisent ses arguments et soutiennent la ligne de défense de l’opposante.
59 Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les produits en cause ont la même nature, étant tous des résines thermoplastiques, et qu’ils peuvent avoir une destination similaire ou identique, à savoir des composants chimiques utilisés dans la fabrication de revêtements et de vernis. En outre, ces produits ciblent également le même consommateur, les mêmes professionnels ou les mêmes fabricants de revêtements, entre autres produits.
60 Par conséquent, compte tenu des arguments et des éléments de preuve versés au dossier, même en comparant les «résines d’hydrocarbures», d’une part, et les «résines alkydes» et les «résines en polyester», d’autre part, ces produits spécifiques présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et fournit des éléments de preuve à l’appui de son allégation. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas examiné cette allégation et a examiné le caractère distinctif de la marque antérieure a) en tant que telle.
62 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, se fondera sur cette hypothèse afin d’apprécier si l’issue de l’affaire dépend de cette conclusion.
Appréciation globale
63 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
64 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré faible de similitude entre les marques, et inverse me nt
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(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
65 En outre, il convient de tenir compte du fait que même les consommateurs faisant preuve
d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
66 En l’espèce, les signes ont été jugés globalement similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, tandis que le concept commun véhiculé par les marques ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion en raison de son caractère distinctif, tout au plus faible. Les produits contestés ont été considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la marque antérieure.
67 Par conséquent, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, la chambre de recours ne voit aucune raison de supposer que le public pertinent, composé de professionnels, principalement dans l’industrie chimique, dont le niveau d’attention est élevé en ce qui concerne les produits en cause, percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale. En effet, de l’avis de la chambre de recours, compte tenu du caractère distinctif (tout au plus) réduit du concept évoqué par les deux signes, «NOVA», les différences entre les signes soulignées ci-dessus permettraient aux consommate urs pertinents dont le niveau d’attention est élevé en ce qui concerne les produits en cause, de distinguer avec certitude les marques, en supposant que la marque antérieure possède uniquement un caractère distinctif normal. Cela ne saurait être modifié par l’association de l’élément verbal «resine», voire «res» (moins probable) avec de la résine.
68 À la lumière de ce qui précède, il n’existe ni risque de confusion ni risque d’association dans l’esprit du public professionnel pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et toute prise en considération de l’incidence du souvenir imparfait en ce qui concerne même des produits similaires, ainsi que du principe d’interdépendance, ne changerait pas cette conclusion [05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM,
EU:T:2020:470, § 74, 76; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE
TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 52, 75].
69 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où il est conclu à l’existence d’un risque de confusion, y compris d’association, sur la base du caractère distinctif normal présumé de la marque antérieure.
70 Cela étant, la division d’opposition devrait examiner, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison de l’usage qui en a été fait par l’opposante. À cet égard, la chambre de recours rappelle que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
71 Étant donné que la revendication du caractère distinctif accru n’avait pas été examinée devant la division d’opposition, cette allégation ne peut pas être examinée pour la première fois par la chambre de recours conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE. À titre principal, l’examen du recours inclut la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela suppose toutefois que cette allégation ait déjà été soulevée en temps utile dans le cadre de
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la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, qui dispose ce qui suit:
«L’examen du recours porte sur les demandes ou requêtes suivantes, à condition qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident e t qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours:
b) la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001;»
72 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours juge approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que leur affaire soit tranchée par les deux instances de l’Office.
73 La décision attaquée doit donc être annulée, et la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante dans la procédure de recours. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte ses propres frais pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
greffier:
Signature
H. Dijkema
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