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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° 019034506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019034506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/10/2024
T MARK CONSEILS 9 avenue Percier F-75008 Paris FRANCIA
Demande N°: 019034506
Vos références: VD/EGB_MA39455EU30
Marque: 4 llamas EL ARTE DEL CAFÉ
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: Emmoní 88 rue Lecourbe F-75015 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 05/06/2024, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est de nature à tromper le public en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 30 Thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue espagnole attribuerait au signe la signification suivante: café.
• La signification susmentionnée du mot 'CAFÉ', dont la marque est composée, a été étayée par la référence suivante le 04/06/2024 à https://dle.rae.es/caf
%C3%A9 ).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les produits dans la classe 30 (Thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé), étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que ces derniers pour lesquels une objection a été formulée contiennent du ou sont fabriqués avec du café, alors que, en réalité, ces produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce des produits pour lesquels une objection a été formulée.
• Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de
marque de l’Union européenne n° 19034506 est rejetée, en partie, pour :
Classe 30 Thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé.
La demande sera accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 30 Café; Café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Extraits de café; Mélanges de café; Grains de café; Capsules de café; Essences de café; Café préparé et boissons à base de café; Grains de café torréfiés; Café et ses succédanés; Épices; Mélanges d’épices; Extraits d’épices.
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Classe 43 Services de cafés; Cafés-bars; Services de bars; Services de restauration
[alimentation]; Salons de thé.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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