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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2022, n° T-625/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-625/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA COUR (CINQUIÈME CHAMBRE)
8 septembre 2022 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-625/21,
Automobiles Citroën, établie à Poissy (France), représentée par Me C. Weyl, avocat,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Polestar Holding AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me R. Ingerl, avocat.
1 par son recours au titre de l’article 263 TFUE, la requérante, Automobiles Citroën, demande
d’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juillet 2021 (affaire R 504/2020-4), relative à une procédure de nullité entre elle et Polestar Holding.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2022, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu à la condamnation aux dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2022, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement. La partie défenderesse a demandé, conformément à l’article 136 du règlement de procédure du Tribunal, que la requérante soit condamnée aux dépens ou que, en tout état de cause, elle ne soit pas condamnée aux dépens.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2022, l’intervenante a informé le Tribunal d’un accord entre les parties de ne pas demander la condamnation aux dépens. Elle n’a pas présenté
d’observations concernant le désistement.
5 aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le
désistement. Par ailleurs, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont convenues sur les dépens, la décision sur les dépens est conforme à cet accord.
6 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-625/21 est rayée du registre du Tribunal.
2. Automobiles Citroën est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3. Polestar Holding AB supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2022.
Le greffier Le greffier
Greffier M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: L’anglais.
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