EUIPO
25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2023, n° R0687/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0687/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 août 2023
Dans l’affaire R 687/2023-2
Northquip Inc.
141 rail Avenue Zones boisées R0C 3H0
Canada Demanderesse/requérante représentée par LOPEZ GIMENEZ TORRES, Avenida Maisonnave, 28 bis, 2° — Oficina 8,
03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 222
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mai 2022, Northquip Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 697 222
FLUX FACILE
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Matériel de manutention d’animaux d’élevage, à savoir pistes de manutention de bétail contenant du bétail et leurs composants, à savoir panneaux, portails, paletons, palets de chargement, goulottes de ciseaux et portails avant de contenir du bétail.
2 Le 17 juin 2022, l’examinatrice a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qu’elle a considéré que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués, puisque les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits demandés en matière d’équipement de manutention d’animaux, à savoir des palets de manutention de bétail et leurs composants, à savoir panneaux, portails, patates de chargement, goulottes de ciseaux et casques utilisés pour contenir du bétail et des têtes de têtes permettent une distribution facile et lisse. Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits. Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré.
3 Le 17 octobre 2022, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses observations peuvent être résumées comme suit:
− Le caractère distinctif est une question de degré et l’élément du signe en cause est pleinement distinctif, en ce sens que sa capacité à identifier les produits couverts par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée n’est aucunement diminuée ou altérée.
− La marque verbale «EASY FLOW» n’a pas de signification spécifique, ou est tout au plus suggestive, mais non descriptive, par rapport aux produits en cause et à leurs caractéristiques, étant donné que ni «FLOW» ni «EASY» ne s’y réfèrent. En outre, les consommateurs ne percevront aucun lien entre la marque et les produits, étant donné que les associations qu’ils feront lorsqu’ils percevront le signe ne seront pas liées à l’industrie de l’élevage.
− Le public anglophone percevra la marque demandée comme une marque (appartenant à la demanderesse), étant donné que la demanderesse possède déjà des marques identiques enregistrées pour des produits identiques devant d’autres offices anglophones, y compris aux États-Unis et au Canada (extraits joints). Dans ces pays,
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la langue anglaise est également officielle et, par conséquent, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, mais est suffisamment distinctive pour être enregistrée.
4 Le 1 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Il est soutenu que le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles tous les produits visés par la demande, à savoir des équipements de manutention d’ animaux, à savoir des palets de manutention d’animaux pour contenir du bétail et leurs composants, à savoir panneaux, portails, paletons de palette, de chargement, de ciseaux et de galeries de ciseaux serv ant à contenir du bétail en classe 6, permettent une circulation facile, douce, lisse et circulation des animaux et que, ainsi, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
− La division d’examen convient que le degré de caractère distinctif d’un signe varie, mais il est maintenu que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il est descriptif de la qualité et de la destination des produits pertinents compris dans la classe 6 pour les raisons indiquées dans la lettre d’objection.
− Il est soutenu que la marque demandée sera perçue sans difficulté comme désignant une progression continue et que cela rend la marque descriptive des produits en cause, puisqu’ils seront donc compris par les consommateurs pertinents comme permettant de manipuler sans difficulté les animaux et donc comme se rapportant à l’industrie de l’élevage. Par conséquent, la marque a effectivement une signification spécifique par rapport aux produits pertinents et n’est pas simplement suggestive de ceux-ci.
− Étant donné que la demanderesse est titulaire de marques identiques couvrant les mêmes produits (comme les extraits joints) dans d’autres juridictions qui ont ou incluent l’anglais comme leur langue officielle (à savoir le Canada et les États-Unis), il est affirmé que le public anglophone percevra la marque demandée comme une marque et que la marque n’est donc pas dépourvue de caractère distinctif, mais possède un degré suffisant de caractère distinctif requis pour être enregistrée. Il convient de noter que, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les enregistrements de marques antérieurs au Canada et aux États-Unis d’Amérique.
− En l’absence d’élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne pourrait permettre au public pertinent de le percevoir facilement comme une indication de l’origine commerciale.
5 Le 30 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mai 2023.
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Moyens du recours
6 La demanderesse réitère ses arguments précédents. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée est distinctive et n’est pas totalement descriptive.
− Les produits de cette marque portant un nom fantaisiste sont destinés à être commercialisés dans le cadre de l’industrie et du bétail, qui sont totalement différents de la perception des consommateurs tels qu’ils peuvent le savoir ou imaginent plusieurs autres significations des mots spécifiques qui n’ont aucun rapport avec l’entreprise de la demanderesse ou l’ industrie de l’élevage.
− Enoutre, il est évident que le consommateur anglophone pertinent de l’UE comprendrait le signe comme possédant un caractère distinctif, car de nombreux offices ont autorisé l’ enregistrement dans les pays anglophones.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002,
219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003,-53/01,-54/01 indirects, Linde,
EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004,
265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la
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fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, C, EU:C:2003:579, § 30); 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
14 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-18/01/2018, 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, §
20, 37 et jurisprudence citée).
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services-(27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
17 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
18 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
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19 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
20 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur pour les produits suivants:
Classe 6: Matériel de manutention d’animaux d’élevage, à savoir pistes de manutention de bétail contenant du bétail et leurs composants, à savoir panneaux, portails, paletons, palets de chargement, goulottes de ciseaux et portails avant de contenir du bétail.
22 Eu égard aux produits concernés, le public pertinent est composé de professionnels. La connaissance du public professionnel est plus élevée que celle du public non professionnel. Quant au public professionnel, bien qu’il soit plus attentif que le grand public, il est également plus avisé [24/11/2016,-614/15, DEVICE OF BLACK LINES
(fig.), EU:T:2016:675, § 30]. À cet égard, la chambre de recours souligne également que des termes qui peuvent ne pas être (parfaitement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, peuvent être immédiatement compris par un public plus avisé, en particulier s’il s’agit d’un public spécialisé et si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce public est actif
(11/10/2011, T 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
23 À ce stade, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera la marque contestée à partir de la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
24 La Chambre rappelle que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
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25 La chambre de recours partage pleinement l’avis de l’examinatrice selon lequel le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles tous les produits visés par la demande, à savoir des équipements de manutention d’animaux, à savoir des palets de manutention d’animaux et leurs composants, à savoir panneaux, portails, paletons de palette, de chargement, de ciseaux et de casques utilisés pour contenir du bétail en classe 6, permettent une circulation facile, douce et lisse (un «flux facile») d’animaux et que le signe décrit ainsi les produits et la destination.
26 La combinaison de mots «EASY FLOW» n’est pas une construction inhabituelle sur le plan syntaxique, mais constitue, au contraire, une expression basique en anglais pour désigner la qualité et la destination des produits en cause. Il n’existe aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger du consommateur qu’il prenne des mesures mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre sa signification par rapport aux produits en cause.
27 Au contraire, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination de ces produits.
28 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
29 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est applicable, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine plus avant l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en particulier si la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif au-delà de son caractère descriptif.
Enregistrements antérieurs
30 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par la référence de la demanderesse à d’autres marques acceptées. Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Toutefois, en tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
31 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration,
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la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, 202/08-P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
32 Cela étant, les principes d’ égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou l’acceptation d’un enregistrement international désignant l’UE) dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T-
178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
33 En outre, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
34 En ce qui concerne les marques «EASY FLOW» citées par la demanderesse, à l’exception des propres enregistrements de la demanderesse au Royaume-Uni et au Canada, elles concernent toutes des produits et services complètement différents de la marque en cause et, en tout état de cause, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur leur caractère distinctif et leur caractère enregistrable. Par conséquent, les marques mentionnées par la demanderesse ne sauraient être considérées comme étant similaires de manière pertinente à la présente demande et un traitement différent est clairement justifié.
35 La chambre de recours relève également que, dans l’hypothèse où il aurait existé une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
37 Dans la mesure où la demanderesse allègue que la marque a été acceptée aux États-Unis et au Canada, où l’anglais est la langue première, la chambre de recours souligne que le
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régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D
eXam, EU:T:2012:179, § 44).
38 Étant donné que c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que l’acceptation de la marque contestée pour les produits était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse ne saurait invoquer avec succès la pratique décisionnelle antérieure de l’Office pour invalider cette conclusion.
39 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi C. Negro
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