Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003199490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 199 490
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
c o n t r e
Alpha Ess Co., Ltd., Jiu Hua Road 888 High-tech Industrial Development Zone, 226300 Nantong, Jiangsu, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 199 490 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des vêtements spécialement conçus pour les laboratoires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 860 588 est rejetée pour tous les produits tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/07/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 860 588 « AlphaLife » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 787 305 « Life » (marque verbale, marque antérieure n° 1) ; l’enregistrement de marque de l’UE n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 2 sur 15
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Machines à balayer, à nettoyer, à laver et à blanchir ; appareils de lavage ; machines à laver incorporant des installations de séchage ; mousseurs à lait électriques ; machines à coudre ; mixeurs [machines de cuisine] ; robots culinaires électriques ; aspirateurs ; aspirateurs robots ; aspirateurs sans fil ; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux ; tondeuses à gazon robots ; tondeuses à gazon ; machines à repasser et presses à linge ; machines d’emballage sous vide.
Classe 8 : Rasoirs ; fers à repasser.
Classe 9 : Balances de cuisine ; variateurs de lumière [régulateurs], électriques ; projecteurs portables ; fichiers de données enregistrés ; bases de données ; enregistrements magnétiques ; appareils audio/visuels et photographiques ; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) ; appareils de traitement de signaux numériques ; claviers sans fil ; appareils et instruments de radio ; dispositifs domotiques ; équipement informatique et audiovisuel ; claviers ; dispositifs de montage pour moniteurs ; équipement de communication ; concentrateurs domotiques ; appareils de reconnaissance vocale ; capteurs pour appareils de télécommunication ; composants électriques et électroniques ; appareils de réseau électrique ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; objectifs [lentilles] [optique] ; alarmes et équipements d’avertissement ; détecteurs de fumée ; moniteurs d’activité portables ; appareils et instruments de géolocalisation ; matériel informatique pour le traitement de données de positionnement ; instruments de positionnement global ; appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité ; indicateurs d’électricité ; enregistreurs de performance au travail ; appareils d’analyse de l’air ; dispositifs de mesure ; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance ; appareils d’enseignement audiovisuel ; caméras à 360 degrés ; lunettes 3D ; adaptateurs pour l’accès aux réseaux sans fil ; caméras d’action ; ordinateurs tout-en-un ; radios ; radio-réveils ; appareils audio et récepteurs radio ; instruments de mesure du temps (à l’exclusion des horloges et des montres) ; casques audio ; casques de communication ; casques audio sans fil ; étuis pour casques audio ; écouteurs intra-auriculaires ; casques ; casques de réalité virtuelle ; casques pour smartphones ; haut-parleurs ; systèmes de haut-parleurs ; stations d’accueil pour haut-parleurs ; haut-parleurs portables ; barres de son ; caissons de basses ; appareils stéréophoniques ; télécommandes pour chaînes hi-fi ; logiciels multimédias ; projecteurs multimédias ; fichiers multimédias téléchargeables ; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; dispositifs de réseau local sans fil ; lecteurs DVD ; platines tourne-disques ; lecteurs MP3 ; étuis adaptés pour téléphones mobiles ; pochettes pour appareils photographiques ; chargeurs ; chargeurs sans fil ; chargeurs pour smartphones ; batteries ; batteries externes ; adaptateurs de prise ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; smartphones ; montres intelligentes ; coques pour smartphones ; claviers pour smartphones ; logiciels pour smartphones ; lampes flash pour smartphones ; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; smartphones en forme de montre ; smartphones sous forme de lunettes ; bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones ; logiciels téléchargeables pour smartphones pour la surveillance de la fréquence cardiaque ; supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones ; télécommandes pour téléviseurs ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; téléviseurs à protocole internet ; récepteurs de télévision 3D ; logiciels pour téléviseurs ; écrans
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 3 sur 15
appareils, récepteurs de télévision et appareils de film et de vidéo ; appareils de télécommande pour l’ouverture et la fermeture de portes ; supports muraux adaptés pour moniteurs de télévision ; programmes informatiques pour le traitement de données ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; moniteurs ; moniteurs à écran tactile ; tapis de souris ; souris d’ordinateur ; manettes de jeu pour ordinateurs ; manettes de jeu adaptées pour smartphones ; webcams ; logiciels de réalité augmentée ; simulateurs de mouvement de réalité virtuelle (RV) ; appareils de projection ; mini-projecteurs ; tablettes informatiques ; supports adaptés pour tablettes informatiques ; étuis pour tablettes informatiques ; logiciels pour tablettes informatiques ; ordinateurs portables ; housses pour ordinateurs portables ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; logiciels informatiques ; ordinateurs et matériel informatique ; cartes mémoire ; clés USB ; équipement de lecture de cartes ; disques durs portables pour ordinateurs ; appareils téléphoniques ; serrures électriques ; protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles ; housses pour ordinateurs portables ; housses pour tablettes informatiques ; appareils photographiques [photographie] ; caméras pour véhicules ; routeurs sans fil ; routeurs sans fil USB ; câblage électrique ; stations météorologiques numériques ; babyphones ; thermostats numériques de régulation climatique ; sonnettes [dispositifs d’avertissement] ; balances ; balances électroniques numériques portables ; livres électroniques ; uniquement en relation avec les domaines suivants : musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, livres scolaires, livres techniques ; liseuses électroniques ; étuis de protection pour liseuses électroniques ; logiciels de musique ; contenus enregistrés ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour ordinateurs téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; progiciels ; logiciels de test de logiciels.
Classe 11 : Chauffe-eau ; grille-pain électriques ; appareils électriques à croque-monsieur ; cuiseurs vapeur électriques ; fours à micro-ondes ; fours à micro-ondes ; déshumidificateurs ; séchoirs électriques à linge [séchage par la chaleur] ; cafetières électriques ; appareils à croque-monsieur chauds ; gaufriers ; armoires frigorifiques ; réfrigérateurs électriques [à usage domestique] ; réfrigérateurs portables ; équipement de réfrigération et de congélation ; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs ; congélateurs coffres ; machines à glace ; appareils distributeurs de glace ; glacières ; rôtissoires ; fours de cuisson ; fours de cuisson électriques à usage domestique ; machines à cuire le pain ; machines à faire le pain ; friteuses électriques ; friteuses domestiques [électriques] ; friteuses à air ; sèche-mains électriques à air chaud ; appareils à fondue [appareils de cuisson] ; sèche-cheveux [séchoirs] ; barbecues ; rôtissoires électriques ; purificateurs d’air portables ; purificateurs d’air ; ventilateurs de climatisation ; appareils de climatisation mobiles ; appareils d’humidification à utiliser avec des appareils de climatisation ; humidificateurs ; humidificateurs [à usage domestique] ; ampoules LED ; luminaires ; ventilateurs ; ventilateurs ; chauffe-serviettes électriques.
Classe 35 : Services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de matériel informatique ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de contenus enregistrés ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques ; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels ; services de vente au détail d’équipements audio-visuels ; publicités en ligne ; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques ; fourniture d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services ; fourniture d’espace publicitaire ; location d’espace publicitaire ; fourniture et location d’espace, de temps et de supports publicitaires ; services d’intermédiation relatifs à la location de temps publicitaire
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 4 sur 15
et espace; publication et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales; démonstration de produits [pour des tiers]; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire en ligne; distribution d’annonces publicitaires et d’annonces commerciales; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet.
Classe 38: Services d’accès à un réseau informatique mondial; services de conseil en matière d’équipements de communication; diffusion d’événements d’e-sport; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données; location d’appareils de communication; fourniture d’accès à des utilisateurs tiers à une infrastructure de télécommunication.
Classe 41: Services d’enregistrement; fourniture d’enseignement en matière de programmation informatique; services de réservation et de billetterie pour événements sportifs; services d’information sur les billets pour événements d’e-sport; services de divertissement; fourniture de divertissements en ligne; administration [organisation] de services de divertissement; réservation de places de spectacles; fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; uniquement dans les domaines suivants: musique, ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres techniques; fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels;
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse informatique; conception de
matériel informatique; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques,
accès informatique et transactions informatisées; location de matériel informatique et de périphériques informatiques; conseil en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels; test de matériel informatique; hébergement de bases de données; développement de logiciels informatiques pour des tiers; conseil en matière de maintenance de logiciels; conseil en matière d’ordinateurs; services d’information relatifs aux ordinateurs; conception d’ordinateurs pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; dépannage de
problèmes de matériel et de logiciels informatiques; services de conseil et d’assistance en matière de conception et de développement de matériel informatique; fourniture de systèmes informatiques virtuels
par le biais de l’informatique en nuage; installation, maintenance, mise à jour et amélioration de logiciels informatiques; location de logiciels de jeux informatiques.
Marque antérieure n° 2
Classe 7: Ouvre-boîtes (électriques); générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage domestique; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle électriques; robots culinaires électriques; couteaux (électriques); mixeurs électriques à usage domestique; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines
Décision sur l’opposition n° B 3 199 490 Page 5 sur 15
et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le shampooing de tapis ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûte-couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure, électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles, électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations antivol électriques ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; porte
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 6 sur 15
ouvre-boîtes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives ; radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkie-walkies ; caméras vidéo ; enregistreurs vidéo ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffants électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson) ; plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 7 sur 15
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement ; appareils de culture physique ; disques de sport ; cerfs-volants ; chaussures de patinage avec patins fixés ; véhicules télécommandés ; véhicules miniatures (modèles réduits) ; ensembles de badminton ; parapentes ; appareils de gymnastique ; haltères ; patins à roulettes en ligne ; appareils d’exercices physiques ; planches à roulettes ; tables de football en salle.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; location de matériel de traitement de données ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; conseils en informatique ; copie de programmes d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels informatiques ; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques ; conseils en informatique ; récupération de données informatiques ; installation de programmes d’ordinateurs, maintenance de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; installation de programmes d’ordinateurs ; conversion de programmes et de données informatiques (à l’exception de la conversion physique) ; copie de programmes d’ordinateurs ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; récupération de données informatiques ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Batteries ; batteries au lithium-ion ; batteries au lithium ; accumulateurs électriques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; onduleurs [électricité] ; chargeurs de batteries ; adaptateurs d’alimentation ; adaptateurs électriques ; logiciels informatiques enregistrés ; batteries rechargeables ; équipements de charge de batteries ; onduleurs photovoltaïques ; boîtiers de batteries ; tranches de silicium ; puces de silicium ; boîtiers d’accumulateurs ; tranches de silicium monocristallin ; vêtements spécialement conçus pour les laboratoires ; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules ; accumulateurs électriques pour véhicules ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; modules photovoltaïques ; modules solaires photovoltaïques ; cellules photovoltaïques ; cellules de référence photovoltaïques étalonnées ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; modules pour la production d’énergie photovoltaïque ; régulateurs d’énergie ; compteurs d’électricité ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique ; accumulateurs [batteries] ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels de surveillance de réseaux en nuage ; serveurs en nuage ; stations de recharge ; contrôleurs de charge électriques ; chargeurs de batteries solaires ; batteries rechargeables à énergie solaire ; cellules rechargeables ; chargeurs sans fil ; cellules de stockage [électriques] ; batteries de stockage électriques ; appareils de stockage d’électricité ; supports optiques de stockage de données ; appareils de commande, de test et de surveillance électriques ; appareils et instruments de commande électriques et électroniques ; appareils de traitement de données ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; batteries solaires ; appareils électroniques de télécommunications ; contrôleurs de puissance ; contrôleurs Ethernet ; contrôleurs de puissance électroniques ; consoles de distribution [électricité] ; appareils et instruments de télécommande ; appareils et instruments de mesure et de contrôle ; cartes à puce électroniques ; appareils électroniques pour la télécommande de signaux ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de dispositifs électroniques, autres que les contrôleurs pour appareils de jeux ; puces [circuits intégrés] ; batteries pour véhicules ; installations de régulation de débit [électriques] ; appareils de mesure de débit ; débitmètres électriques ; panneaux d’affichage électroluminescents ; affichage électronique
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 8 sur 15
cartes; appareils d’affichage à plasma; téléviseurs à écran à plasma (pdp); écrans électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance électroniques; appareils électriques de commutation; machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie; appareils de mémoire; ultracondensateurs pour le stockage d’énergie; supercondensateurs pour le stockage d’énergie; logiciels d’IA; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; logiciels d’intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle.Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 2 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour une connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou supportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous» telle qu’utilisée par l’opposant à la fin de la désignation des produits au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation figurant à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux qui sont liés à certains types de jeux de société informatisés et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Batteries; chargeurs sans fil; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils de stockage d’électricité sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), c’est-à-dire la liste de la marque antérieure n° 1.
Accumulateurs électriques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; logiciels informatiques enregistrés; chargeurs de batteries; supports optiques de stockage de données; batteries pour véhicules; appareils de traitement de données; écrans électroniques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), c’est-à-dire la liste de la marque antérieure n° 2.
Les accumulateurs électriques contestés pour véhicules; cellules de stockage [électriques]; bacs d’accumulateurs; accumulateurs [batteries]; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; onduleurs [électricité]; onduleurs photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; cellules photovoltaïques; cellules de référence photovoltaïques calibrées; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; modules pour la production d’énergie photovoltaïque; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; ultracondensateurs pour
Décision sur opposition nº B 3 199 490 Page 9 sur 15
stockage d’énergie ; les supercondensateurs pour le stockage d’énergie sont inclus dans les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements de charge de batteries ; les chargeurs de batteries solaires contestés chevauchent les chargeurs pour batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les serveurs cloud ; les logiciels de cloud computing ; les logiciels de surveillance de réseaux cloud contestés chevauchent les logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries au lithium-ion ; les batteries au lithium ; les boîtiers de batteries ; les batteries rechargeables à énergie solaire ; les batteries de stockage électriques ; les batteries solaires ; les cellules rechargeables ; les batteries rechargeables contestées sont inclus dans la catégorie générale des batteries de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les compteurs d’électricité ; les appareils et instruments de mesure et de contrôle ; les appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique ; les appareils et instruments de contrôle électriques et électroniques ; les appareils de contrôle, d’essai et de surveillance électriques ; les appareils de mesure de débit ; les installations de régulation de débit
[électriques] ; les débitmètres électriques ; les contrôleurs de charge électriques ; les contrôleurs de puissance ; les dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; les régulateurs d’énergie contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de mesure de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stations de charge contestées sont incluses dans la catégorie générale des chargeurs de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments de télécommande ; les contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de dispositifs électroniques, autres que les contrôleurs pour appareils de jeux ; les appareils électroniques pour la télécommande de signaux contestés chevauchent les appareils de télécommande de signaux électrodynamiques de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes à puce électroniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plaquettes de silicium ; les plaquettes de silicium monocristallin ; les puces de silicium ; les puces
[circuits intégrés] ; les consoles de distribution [électricité] ; les appareils de mémoire ; les contrôleurs de puissance électroniques ; les convertisseurs de puissance électroniques ; les appareils électriques de commutation ; les transformateurs de puissance électroniques contestés sont inclus dans la catégorie générale des composants électriques et électroniques de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils électroniques de télécommunications ; les contrôleurs Ethernet contestés sont inclus dans la catégorie générale des équipements de communication de l’opposant de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les panneaux d’affichage électroniques ; les appareils d’affichage à plasma ; les panneaux d’affichage électroluminescents ; les téléviseurs à écran à plasma (PDP) contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’affichage (électriques) de l’opposant de la marque antérieure nº 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 10 sur 15
Les applications logicielles téléchargeables contestées pour téléphones mobiles sont similaires à un degré élevé aux applications logicielles téléchargeables de l’opposant pour ordinateurs, car elles ont la même finalité et la même nature. Elles coïncident généralement en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, elles sont en concurrence.
Les logiciels interactifs contestés basés sur l’intelligence artificielle ; les robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; les logiciels d’intelligence artificielle ; les logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance ; les logiciels d’IA sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant car ils coïncident généralement en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les adaptateurs d’alimentation contestés ; les adaptateurs électriques ; les machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie sont similaires aux câbles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. En outre, ils sont complémentaires.
Les vêtements contestés spécialement conçus pour les laboratoires n’ont pas la même nature, la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposant. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Life (marque antérieure n° 1) AlphaLife LIFE (marque antérieure n° 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Toutes les marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43), il est indifférent
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 11 sur 15
qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou une combinaison des deux, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation). En l’espèce, la représentation de la marque antérieure en lettres capitales et la capitalisation de la lettre « A » de la marque contestée sont standard. Par conséquent, ces différences entre les signes en comparaison sont sans importance. En revanche, la capitalisation de la lettre « L » dans le signe contesté est inhabituelle et doit donc être prise en considération. Pour faciliter la référence, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort. Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., §46).
L’élément « Alpha », qui est la première partie du signe contesté, est la première lettre de l’alphabet grec. Il est également couramment utilisé pour décrire un leader ou une personne dominante. Le terme est connoté positivement et est laudatif. Il véhicule le message que les produits en question sont destinés à un leader et sont donc vraisemblablement de bonne qualité. Par conséquent, il est non distinctif. L’expression « AlphaLife » dans son ensemble n’a pas de signification claire. La combinaison des composants « Alpha » et « LIFE » ne crée aucun nouveau concept du point de vue du public pertinent, par lequel la signification du terme « LIFE » est consommée.
S’agissant du signe contesté, il est noté que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence qui y est citée). Par conséquent, une partie des consommateurs anglophones percevra les éléments « Alpha » et « LIFE » de la marque contestée séparément. Cette perception est d’autant plus probable que la lettre « L » de l’élément « Life » est capitalisée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Alpha » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément « Alpha » dans le signe contesté. Ce dernier est laudatif et donc non-
Décision sur l’opposition n° B 3 199 490 Page 12 sur 15
distinctif. L’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents détails (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non des parties individuelles isolées. En outre, l’élément « Alpha » est non distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent le concept de « LIFE », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. La combinaison avec l’élément non distinctif « Alpha » dans le signe contesté n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « life » au même sens dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
En outre, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « LIFE » est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé au même sens dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins
Décision sur l’opposition n° B 3 199 490 Page 13 sur 15
degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou de leur impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « LIFE » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif « inférieur à la moyenne » étant donné que de nombreuses marques incluent « LIFE ». Cependant, la requérante n’a pas produit d’autres éléments de preuve susceptibles de remettre en question le caractère distinctif de l’élément « LIFE ». Il est rappelé que, dans les procédures d’opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits à l’appui de leurs arguments. Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées. Il incombe donc à la requérante d’exposer les faits sur lesquels se fonde l’allégation d’un faible caractère distinctif de « LIFE » et de soumettre des preuves à l’appui.
En outre, la jurisprudence des Chambres de recours ne corrobore pas le point de vue de la requérante. Dans une décision récente, la cinquième chambre de recours a déclaré sans équivoque, en ce qui concerne les produits des classes 7 et 11, qu'« il n’y a pas d’indications apparentes que le terme « LIFE » évoque des caractéristiques des produits des classes 7 et 11 en cause, ou que le terme soit autrement non distinctif par rapport à ceux-ci » (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46). Cette constatation doit, par analogie, être appliquée aux produits en cause de la classe 9, car il n’existe aucune base objective pour traiter ces produits différemment.
En outre, la cinquième chambre a confirmé le caractère distinctif normal des marques antérieures dans une autre décision concernant une affaire dans laquelle l’opposante actuelle était également la partie opposante et s’est appuyée sur ses marques antérieures, cette fois explicitement en relation avec des produits de la classe 9 (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al.,
§ 35). Cette constatation a été ultérieurement confirmée par le Tribunal (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68, spécifiquement en ce qui concerne les jeux vidéo). Ces décisions illustrent une jurisprudence constante sur ce point précis, et la division d’opposition estime inutile de citer d’autres décisions à cet égard.
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 14 sur 15
Considérant tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, puisqu’il est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
Décision sur opposition n° B 3 199 490 Page 15 sur 15
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Lubrifiant ·
- Risque de confusion ·
- Gel ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Usage personnel ·
- Stimulant ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Développement ·
- Service ·
- Base de données ·
- Programmation informatique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Traitement de données ·
- Maintenance
- Service ·
- Construction ·
- Vente au détail ·
- Installation ·
- Gestion ·
- Bâtiment ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Conception technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Services financiers ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Conseil ·
- Conférence ·
- Marque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Hôtel ·
- Confusion
- Marque ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Classes ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Surveillance ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Éclairage ·
- Contrôle ·
- Approvisionnement en eau ·
- Similitude ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Service ·
- Informatique ·
- Plateforme ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Viande ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Construction ·
- Distinctif ·
- Architecture ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Pain ·
- Pâte alimentaire ·
- Classes ·
- Chocolat ·
- Produit de pâtisserie ·
- Opposition ·
- Boulangerie ·
- Usage ·
- Céréale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.