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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2021, n° 003132610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 610
Hijos de Moises Rodriguez Gonzalez, S.A., Calle de Mendoza, 2 — El Cebadal, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (opposante), représentée par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/. San Vicente, no 83-3°-17, 46007 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
TJH Holding BV, Javastraat 6, 3016 Ce Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante).
Le 16/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 610 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 269 567 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 567 «Harmony Beef» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 945 386 «HARMONY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Viande.
Décision sur l’opposition no B 3 132 610 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande.
La viande figure à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Levure de bœuf HARMONIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «HARMONY» est un mot anglais, équivalent au mot espagnol «harmonía», «armonía», qui fait référence, notamment, à «union et combinaison de sons simultanés et différents, mais chords; Variété bien organisée et agréable de sons, de mesures et de pauses qui se traduit par la combinaison heureuse ou choquant des syllabes, des voix et des clauses qui y sont utilisées; Proportion et correspondance de certaines choses avec d’autres dans l’établissement» (dictionnaire de la Real Academia Española de la Lengua). Compte tenu de la similitude entre le terme anglais et le terme espagnol, il sera indubitablement compris par le public espagnol pertinent. En outre, bien qu’il s’agisse de mots orthographiés différemment à la fin (y/ía), le consommateur pertinent peut considérer qu’il s’agit d’une faute d’orthographe dans le terme espagnol, qui ne modifiera en aucun cas le concept véhiculé. En outre, la lettre i/y placée à la fin du mot sera prononcée de la même manière qu’un «i» en espagnol. Cette signification n’a pas de rapport direct avec les produits en cause. Dès lors, cet élément jouit d’un caractère distinctif normal.
L’élément «BEEF» du signe contesté peut être compris par une partie du public espagnol pertinent. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont de la viande et que la viande de bœuf est un type de viande, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour cette
Décision sur l’opposition no B 3 132 610 Page sur 3 5
partie du public pertinent. Pour le reste du public espagnol pertinent qui ne comprend pas la signification de l’élément verbal «BEEF», cet élément possède un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HARMONY», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et le début du signe contesté. Les marques diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté «Beef». Ilconvient de tenir compte du fait que, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (16/03/2005, 112/03 Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel étant donné qu’elles font toutes deux référence à la proportion et à la correspondance; Combinaison/agencement agréable. L’élément verbal «BEEF» soit ne sera pas compris par le public pertinent et, en tant que tel, n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, soit, s’il est compris, il sera considéré comme descriptif des produits en cause, n’indique pas l’origine commerciale et contribue donc à peine à contribuer aux différences conceptuelles entre les deux signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 132 610 Page sur 4 5
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen, et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits en cause. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.
Il est courant, dans le secteur alimentaire, que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin d’offrir de nouvelles gammes de produits. Par conséquent, étant donné que «HARMONY» est l’élément verbal distinctif, qui, en raison également de sa position dans le signe antérieur, a un impact plus important sur le public pertinent, il s’agit de la partie qui sera très probablement gardée en mémoire par le public pertinent. En outre, elle véhicule également un concept clair pour le public espagnol. Par conséquent, la combinaison avec un autre élément verbal, qui n’a pas de signification claire ou est descriptive, sera toujours perçue par le consommateur pertinent comme une sous-marque, une variante de la marque «HARMONY» (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou liée économiquement) aux produits identiques.
Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du principe d’interdépendance, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du degré d’attention moyen du public à l’égard des produits en cause, il existe un risque de confusion entre les signes en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marqueespagnole no 1 945 386 «HARMONY» de l’opposante (marque verbale). Ils’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell MARTA ALEKSANDROWICZ- Agnieszka PRZYGODA
Décision sur l’opposition no B 3 132 610 Page sur 5 5
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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