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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° 003053846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003053846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 053 846
Henkel Limited, Wood Lane End, HP2 4RQ Hemel Hempplace, Royaume-Uni (opposante), représentée par Diana Baer, Henkel elstrasse 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne) (représentant employé)
un g a i ns t
Valmar J sylviculture B Asociados, S.L., urbanización Esmeralda V, 50 urbanización Mas Camarena, 46117 Betera (Espagne), représentée par Alejandro Sanz-Bermell Martínez, Játiva, 4, 46002 Valencia (Espagne) (mandataire agréé).
Le 27/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 053 846 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 742
719 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3 (après limitation des produits contestés). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 766 912, «BLOO» (marque verbale).
Dans un premier temps, l’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 056 948 «BLOOM» (marque verbale). Toutefois, avec notification du 18/11/2020, l’opposante a retiré ce droit antérieur comme base de l’opposition. Par conséquent, l’opposition se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 766 912. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire:
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure qui reste la base de l’opposition a été transférée au cours de la procédure d’opposition et que le transfert a été inscrit au registre de l’Office. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque opposante, Henkel Limited, se substitue à l’ancienne titulaire en tant qu’opposante dans la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 053 846 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations et substances pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, laver et blanchir; Détergents; Préparations pour blanchir; Savons; Lavage liquide; Matériaux chimiques de nettoyage pour toilettes.
Classe 5: Désinfectants et germicides; Déodorants autres qu’à usage personnel; Désodorisants et produits pour rafraîchir l’air; Blocs de toilette; Produits et substances hygiéniques; Produits pour la purification de l’air; Préparations et substances aromatiques pour rafraîchir l’air; Produits pour rafraîchir l’atmosphère ambiante; Désodorisants pour chambres d’air; Produits de soins aériens; Gels, liquides; Préparations solides et liquides, toutes pour la purification et la climatisation.
Après limitation du 12/09/2018 et du 10/01/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations décolorantes; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons autres qu’à usage médical; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour nettoyer les sols; Parfums domestiques; Détergents; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Huiles essentielles pour désodorisants; Recharges parfumées pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur.
L’Office a transmis les demandes de limitation à l’opposante, qui a maintenu l’opposition malgré la limitation.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure compris dans la classe 3, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 053 846 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BLOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le seul élément verbal de la marque antérieure, «BLOO», est dépourvu de signification dans le territoire pertinent. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément et de la marque antérieure dans son ensemble est moyen.
L’élément verbal «BOOM» suivi d’un point d’exclamation dans le signe contesté sera perçu comme désignant un «son loud, profond, prégnant» (informations extraites de Lexico le 26/10/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/boom?locale=es). Il sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent étant donné qu’il est souvent utilisé avec cette signification dans des dessins animés, des bandes dessinées, des publicités, etc. Il est également très similaire (et phonétiquement identique) à l’équivalent de ce mot dans d’autres langues de l’Union européenne, par exemple le croate, le polonais et l’espagnol dans lesquels il est généralement écrit comme «bum». N’ayant aucun rapport avec les produits en cause, son degré de caractère distinctif est moyen.
Le point d’exclamation placé à la fin du signe contesté ne fait que renforcer la signification du mot «BOOM», étant donné que ce mot est souvent représenté avec un point d’exclamation à la fin pour indiquer un son à louer et explosive. À lui seul, il ne s’agit pas d’un élément distinctif comme des symboles typographiques tels que des
Décision sur l’opposition no B 3 053 846 Page sur 4 6
points, des virgules, des points-virgules, des guillemets ou des points d’exclamation, qui ne sont pas perçus par le public comme indiquant l’origine commerciale. Les consommateurs les perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais pas comme un signe indiquant l’origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
La stylisation du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle est plutôt banale et que les consommateurs sont habitués à ce type de stylisation des éléments verbaux dans les signes figuratifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «B (*) OO (*)» présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par la deuxième lettre, «L», du signe antérieur et par la lettre finale «M» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre marque. Les marques diffèrent également par le point d’exclamation et la stylisation du signe contesté, qui ne sont pas présents dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «B (*) OO (*)», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «L» du signe antérieur et «M» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe. Le point d’exclamation à la fin du signe contesté ne sera pas prononcé mais confère davantage de pouvoir à la prononciation de l’élément verbal.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont supposés identiques et les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention du public est moyen et le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 053 846 Page sur 5 6
Le fait que le signe contesté véhicule une signification claire l’emporte sur les similitudes découlant de leurs lettres/sons communs et contribue à différencier les marques. À cet égard, selon une jurisprudence constante, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée et peut être saisie immédiatement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre eux (14/10/2003,-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006; 206/04-P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; 16/10/2013, T-328/12, Maxigesic, EU:T:2013:537, § 63 et suivants; 19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 40; 05/10/2017, 437/16-P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., § 43; 17/09/2020,-449/18 P COD 474/18-P, MESSI (fig.)/MASSI et al, EU:C:2020:722, §-86; 21/02/2021, T-117/20, PANTHÉ (fig.)/P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 63; 28/04/2021, T-191/20, Pandem/Panda et al., EU:T:2021:226, § 77-78 and01/07/2019, R 2014/2018-2, MERRO (fig.)/METRO et al., § 39; 20/06/2019, R 2229/2018-1, agrola (fig.)/Agora, § 63).
En outre, la longueur des signes peut influencer leur impression d’ensemble et l’impact de leurs différences. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. Les signes en cause sont relativement courts car ils ne comportent que quatre lettres et un point d’exclamation dans le signe contesté. Dès lors, les différences entre les signes en conflit sont davantage susceptibles d’être perçues par le public.
À la lumière de ce qui précède, les différences entre les signes, et en particulier la différence conceptuelle, produisent une impression d’ensemble différente produite par les signes, ce qui permettra aux consommateurs pertinents de les distinguer avec certitude. Par conséquent, malgré certaines similitudes visuelles et phonétiques constatées ci-dessus, il n’existe pas de risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 053 846 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Ivo TSENKOV Dorothée Schliephake
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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