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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 019193402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019193402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/11/2025
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIE
Numéro de demande: 019193402 Votre référence:
Marque: HEYBALL Type de marque: Marque verbale Demandeur: Qinhuangdao Duya Billiards Sports Promotion Co., Ltd. Wulitai Village, Shihe Town, Shanhaiguan Dist. Qinhuangdao, Hebei RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 05/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Enseignement; organisation de compétitions sportives; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles; services d’agences de billetterie [divertissement]; services d’éducation de clubs; services de clubs
[divertissement]; mise à disposition d’installations sportives.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: jeu de billard chinois à huit boules.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le sens susmentionné du mot « HEYBALL », dont la marque est composée, est étayé par les références suivantes :
HEYBALL « Heyball : version chinoise du billard à 8 boules jouée sur une table avec des poches arrondies de style snooker (qui sont plus serrées que les poches des tables de billard typiques). » (Informations extraites du Terminology Glossary, le 04/06/2025 à l’adresse https://drdavepoolinfo.com/glossary/#H).
Pour plus de précisions :
« Le billard chinois à huit boules (Heyball) La version du billard à huit boules jouée en Chine utilise des règles qui sont essentiellement les mêmes que les règles standard de la WPA ; et le jeu est joué avec des boules pleines et rayées standard de 2+1⁄4 pouces (57 mm). Cependant, les tables sont construites de manière similaire aux tables de snooker de 9 pieds (2,7 m), avec des ouvertures de poches arrondies, un drap feutré et des bandes à face plate. Il en résulte des différences dans l’approche du jeu. Cette variante est apparue au milieu des années 1980 et 1990, lorsque le billard à huit boules a gagné en popularité en Chine, où le snooker était le sport de queue le plus populaire à l’époque. Les tables de billard de style américain étant rares, les joueurs chinois se sont contentés de jouer au billard à huit boules sur de petites tables de snooker. Il est depuis devenu le sport de queue le plus populaire en Chine, et les tournois majeurs offrent certains des plus gros prix en argent du billard. » (Informations extraites le 04/06/2025 de Wikipédia à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Eight-ball#Variants)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services contestés de la classe 41, à savoir « enseignement ; organisation de compétitions sportives ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles ; services d’agences de billetterie
[divertissement] ; services d’éducation par des clubs ; services de clubs [divertissement] ; mise à disposition d’installations sportives », sont fournis en relation directe avec le jeu de billard « Heyball ». En ce sens, l’enseignement, la fourniture de publications électroniques et de vidéos en ligne, ou les services d’éducation par des clubs, sont fournis avec le contenu « Heyball », ou pour apprendre à jouer au heyball. En ce qui concerne d’autres services de la classe 41, tels que l’organisation de compétitions sportives, la fourniture de classements d’utilisateurs, les services d’agences de billetterie, les services de clubs ou la mise à disposition d’installations sportives, le consommateur pertinent comprendrait aisément qu’ils sont fournis pour ou en relation directe avec le jeu de billard « heyball ».
Par conséquent, le signe décrit l’objet, la destination ou le contenu des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le signe ne contient aucun élément qui s’éloigne de l’information transmise et ne permet pas au consommateur pertinent d’identifier une origine commerciale des services, car il informe simplement sur le contenu et la finalité des services, à savoir jouer ou regarder
« heyball ».
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019193402 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Enseignement ; organisation de compétitions sportives ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de classements d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles ; services d’agences de billetterie [divertissement] ; services d’éducation de clubs ; services de clubs
[divertissement] ; fourniture d’installations sportives.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Services de montage vidéo pour événements ; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme].
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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