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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003237756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 756
Chiesi España, S.A.U., Plaça Europa, 41-43, Planta 10, Torre Realia, 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (partie opposante), représentée par Baker
& Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal, 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Giuriati Group Srl, Via Uruguay 20/22, 35127 Padova, Italie (demanderesse), représentée par Giacinto Tommasini, Contrà Piazza Del Castello 16, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel).
Le 09/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 756 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 166 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 166 «Flogocare» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 213 732,
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
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a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Produits et composés pharmaceutiques ; Médicaments ; Préparations à usage médical ; Préparations sanitaires à usage médical ; Substances alimentaires et diététiques à usage médical ; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical et pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; Décoctions d’herbes médicinales ; Antioxydants obtenus à partir de sources végétales ; Préparations antiparasitaires d’origine végétale ; Préparations anticancéreuses d’origine végétale ; Antiémétiques obtenus à partir de sources végétales ; Préparations antinéoplasiques d’origine végétale. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers dans le but de traiter ou de prévenir des maladies chez l’homme ou l’animal. Les substances alimentaires et diététiques à usage médical de l’opposant comprennent des compléments alimentaires (diététiques) à usage médical ou vétérinaire, ainsi que des aliments et boissons diététiques adaptés à des fins médicales ou vétérinaires. Par conséquent, les produits contestés chevauchent les produits de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des compléments alimentaires contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux substances alimentaires et diététiques à usage médical de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Étant donné que les produits en question contiennent ou peuvent contenir des substances susceptibles d’affecter la santé des utilisateurs, le degré d’attention est élevé. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base. c) Les signes
Flogocare
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, EUTMIR, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de « majuscules irrégulières » (alternance de lettres majuscules et minuscules), ne peut pas non plus être ignorée. L’utilisation de majuscules irrégulières est généralement pertinente lorsqu’elle peut modifier le sens de l’élément verbal dans la langue pertinente et, par conséquent, influencer la perception du signe.
Le Tribunal a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse discerner l’élément verbal « Flogocare » comme étant composé de deux éléments significatifs, « Flogo » et « Care », car ils véhiculent tous deux des significations spécifiques, comme expliqué en détail ci-après. En outre, la perception des deux éléments est facilitée, dans la marque antérieure, par l’utilisation de lettres majuscules et minuscules pour séparer les lettres initiales de ces éléments, et par l’utilisation de couleurs différentes dans la marque antérieure.
Bien que l’élément « Flogo », contenu dans les deux signes, puisse être associé, par une partie du public, principalement par les professionnels de la santé, au mot espagnol « Flogosis », qui est une inflammation pathologique, le grand public n’est pas susceptible d’être conscient de cette signification, et il est donc considéré que cet élément n’a pas de signification pour le grand public pertinent. Par conséquent, il est considéré comme normalement distinctif.
L’élément verbal « CARE » appartient au vocabulaire anglais de base (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). Par conséquent, il sera perçu, du moins par la majorité du public pertinent, avec sa signification naturelle en anglais, à savoir comme un verbe signifiant « pourvoir aux besoins physiques, aider ou réconforter » ou comme un nom signifiant « attention minutieuse ou sérieuse » (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés aux compléments alimentaires, cet élément est considéré comme faible par rapport à ceux-ci.
L’élément verbal « Flogocare » de la marque antérieure est représenté en blanc et bleu et positionné sur un fond bleu. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en évidence les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009,
Décision sur opposition n° B 3 237 756 Page 4 sur 5
T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est de nature purement décorative. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur(s) élément(s) verbal(aux) « Flogo/care ». Visuellement, les signes diffèrent par les aspects figuratifs de la marque antérieure, avec un impact moindre pour les raisons expliquées précédemment. Par conséquent, compte tenu des principes énoncés précédemment, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le mot « care » dans les deux signes évoquera un concept, comme analysé ci-dessus, cependant, il a été jugé de caractère distinctif faible. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les produits en conflit sont identiques. Le degré d’attention du public en question est élevé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Les deux signes coïncident dans leur(s) seul(s) élément(s) verbal(aux) « Flogo/care ». Les différences résultant des aspects figuratifs de la marque antérieure sont insuffisantes pour contrebalancer
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les ressemblances entre les signes et, partant, d’exclure un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante (professionnelle) du public espagnol. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 213 732 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise Aldo BLASI OLIVER FAULKNER Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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