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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2021, n° R0765/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0765/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 août 2021
Dans l’affaire R 765/2021-2
GHOST- Corporate Management, S.A. Zone industrielle do Neiva- 2e phase
4935-232 Neiva- Viana do Castelo
Portugal Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 195 305
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
11/08/2021, R 765/2021-2, Nature
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 février 2020, GHOST- Corporate Management, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NATURE
pour les produits suivants:
Classe 3 — Crema non médical pour couches; Crème non médicinale contre les éryres de couches;
Serviettes imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées;
Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Serviettes imprégnées à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Lingettes contenant des produits de nettoyage; Lingettes jetables imprégnées de Cologne; Lingettes imprégnées d’une lotion cosmétique; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Lingettes imprégnées d’un détergent; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes imprégnées pour la toilette (non médicamenteuses, pour utilisation sur la personne);
Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de détergent pour vaisselle; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Lingettes pour bébés.
Classe 5 — Fiches de travail jetables; Couches pour bébés; Couches en papier; Serviettes pour incontinence; Couches pour adultes; Couches jetables pour adultes; Couches en tissu; Housses de couches; Couches-culottes pour personnes incontinentes; Couches-culottes pour bébés; Couches jetables en cellulose; Doublures jetables pour couches; Couches en papier pour personnes incontinentes; Culottes d’apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; Couches préformées en cellulose pour bébés; Couches préformées en papier pour bébés; Lotions médicamenteuses contre l’érythème fessier; Couches pour bébés et personnes incontinentes; Couches de natation pour bébés; Culottes d’apprentissage jetables; Couches pour animaux de compagnie; Couches-culottes jetables pour bébés; Doublures de couches en papier; Protections absorbantes jetables pour personnes incontinentes; Couches-culottes jetables en papier pour bébés; Couches en forme de triangularine pour bébés; Doublures de couches en papier pour personnes incontinentes; Couches-culottes jetables en cellulose pour bébés; Couches pour bébés en papier ou en cellulose; Doublures de couches en cellulose pour personnes incontinentes; Culottes d’apprentissage jetables pour nourrissons; Doublures jetables pour couches pour bébés; Doublures jetables pour couches d’incontinence; Couches de natation jetables pour bébés; Doublures jetables en cellulose pour couches; Pommades médicamenteuses contre l’érythème fessier; Couches jetables en papier pour personnes incontinentes; Couches jetables en cellulose pour personnes incontinentes; Culottes jetables en cellulose pour maintenir en place les couches pour bébés;
Culottes jetables en papier pour maintenir en place les couches pour bébés; Culottes d’apprentissage jetables en papier ou en cellulose; Culottes d’apprentissage jetables en papier pour bébés; Couches de natation jetables pour enfants et nourrissons; Couches jetables en papier ou en cellulose; Couches absorbantes en papier pour animaux domestiques; Couches absorbantes en cellulose pour animaux domestiques; Crèmes de couches à usage médical; Culottes hygiéniques; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Protège-slips; Protège-slips; Protège-slips;
Coussinets pour incontinence; Coussinets jetables pour personnes incontinentes; Vêtements pour incontinence; Tapis jetables pour l’éducation des animaux de compagnie; Lingettes désinfectantes; Lingettes imprégnées antiseptiques; Lingettes imprégnées à usage médical; Lingettes à usage médical; Lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique; Serviettes hygiéniques; Bandes périodiques; Tampons hygiéniques; Encres jetables pour l’entraînement pour animaux de compagnie; Préparations absorbantes pour l’hygiène personnelle; Articles hygiéniques absorbants; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Protège-slips pour personnes incontinentes.
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2 Pardécision du 5 mars 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 28 avril 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
4 Le 25 mai 2021, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, dont le délai était fixé au 10 mai
2021, et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
5 La demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité le 4 juin 2021 en indiquant qu’en raison des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie provoquée par l’hôtel 19, les procédures de paiement généralement établies entre les services juridiques et financiers de la demanderesse étaient ignorées. Selon la requérante, cette situation s’est produite «de manière tout à fait involontaire». Entre autres arguments, le requérant a fait valoir qu’il existait un problème de communication découlant du régime de télétravail, en raison du fait que les moyens dont dispose le travailleur à son domicile ne sont pas les mêmes que ceux qui lui avaient été fournis sur son lieu d’affectation et que tous entraînaient une erreur d’atténuation de la part du personnel du département des finances qui a omis de payer la taxe.
6 Avec les observations qui précèdent, il existait également une preuve du paiement de la taxe de recours, qui indique que le virement bancaire a été effectué le 27 mai
2021.
7 Le 11 juin 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations de la demanderesse, l’informant que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la question de savoir si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 juin 2021.
Motifs
9 La taxe de recours n’a pas été payée dans les délais et le dossier ne contient aucun élément de nature à modifier cette conclusion. Il sera ensuite fait référence aux mesures que l’Office a prises à titre exceptionnel pour prolonger automatiquement les délais en raison de la maladie génétique 19, ainsi qu’aux mécanismes exceptionnels de rétablissement des droits, tels que ceux énoncés à l’article 104 duRMUE (restitutioin integrum).
10 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la
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notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
11 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante était le 5 mars 2021, par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où la décision a été déposée par l’Office dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 10 mai 2021.
13 La taxe de recours a été payée le 28 mai 2021 et a donc été reçue tardivement.
14 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse qui attribuent l’absence de paiement à une erreur d’atténuation résultant de la pandémie de puces 19, la chambre de recours fait valoir ce qui suit.
15 En réponse aux circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie génétique 19, le directeur exécutif de l’EUIPO a publié la décision no EX-20-3 et la décision no EX-20-4 qui en découle, toutes deux relatives à la prorogation des délais dans les procédures devant l’Office.
16 À compter du 18 mai 2020, les prorogations générales mentionnées dans les décisions mentionnées au point précédent ont pris fin.
17 Les parties à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’ont pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office peuvent être rétablies (restitutio in integrum) si le non-respect du délai a pour conséquence directe, en vertu des dispositions réglementaires, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours (28/06/2012, T-314/10, COOK’s, EU:T:2012:329, § 16-17).
18 En dehors du champ d’application des décisions susmentionnées du directeur exécutif au titre de l’article 101, paragraphe 4, du RMUE, la seule solution pour la partie qui n’a pas respecté les exigences de l’article 68 du RMUE, relatives au délai et à laforme du recours, est la restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE. À cet égard, la chambre de recours n’est pas compétente pour prendre des décisions en vertu de l’article 101, paragraphe 4, du RMUE.
19 Dans ces circonstances, le paiement tardif ne pourrait être considéré comme effectué dans le délai imparti que si la restitutio in integrum était demandée en vertu de l’article 104 du RMUE et si les conditions de cet article étaient remplies. Cependant, tel n’est pas le cas.
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20 Étant donné que la requérante n’a pas demandé la restitutio in integrum du délai de paiement de la taxe de recours, les raisons pour lesquelles la requérante a demandé que l’erreur résultant du défaut de paiement de la taxe soit excusée sont sans incidence sur l’issue de la présente affaire.
21 Par conséquent, étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
22 La taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours n’a pas été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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