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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° T-428/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-428/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 février 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant
l’Union européenne – Marque verbale TRiM – Marques nationales verbales antérieures RYM – Expiration de l’enregistrement international – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 428/22,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. A. Ringelhann et T. Frydendahl, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc., établie à Pasadena, Californie (États-Unis),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laboratorios Ern, SA, titulaire des marques espagnoles verbales antérieures RYM, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) du 12 avril 2022 (affaire R 1158/2021-2), rejetant son opposition formée contre la protection, sur le territoire de l’Union européenne, de l’enregistrement international no 1411062,
portant sur le signe verbal TRiM de l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Arrowhead
Pharmaceuticals, Inc. (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal que l’enregistrement international en cause avait expiré le 2 juin 2022 et « [avait] été radié du registre des marques de l’Union européenne le 28 juillet 2022 ». Au vu de ces circonstances, l’EUIPO a demandé au Tribunal de constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci. Il a également demandé que les frais de la procédure ne soient pas à sa charge.
3 Le 8 septembre 2022, le Tribunal a demandé à la requérante et à l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO de déposer leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2022, la requérante, Laboratorios Ern, a déclaré qu’elle considérait qu’il y avait bien lieu de statuer sur le litige au principal. Sans contester le fait que l’enregistrement international avait expiré et que, par conséquent, la demande d’accorder la protection du système de la marque de l’Union européenne avait été radiée du registre des marques de l’Union européenne, elle a néanmoins souligné qu’il s’agissait d’une conséquence de l’annulation de la marque de base américaine par l’United States patent and trademark office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis). Or, celle-ci était fondée sur d’autres raisons que celles invoquées par la requérante dans le cadre de la présente procédure, portant sur l’existence d’un risque de confusion.
5 La requérante prétend que, dans l’hypothèse où la décision attaquée ne serait pas annulée, elle deviendrait définitive. Cela signifierait que l’entreprise Arrowhead Pharmaceuticals pourrait déposer une nouvelle demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne ou des demandes d’enregistrement de marques nationales dans les États membres de l’Union portant sur le signe verbal TRiM, visant les mêmes produits et services qu’en l’espèce, étant en mesure de se prévaloir d’une décision définitive de l’EUIPO déclarant qu’il n’existait pas de risque de confusion avec les marques espagnoles antérieures de la requérante.
6 Dans ces circonstances, la requérante soutient avoir un intérêt légitime à l’annulation de la décision attaquée, même si l’enregistrement international a expiré et la demande d’accorder la protection du système de la marque de l’Union européenne a été radiée du registre de l’EUIPO.
7 L’autre partie à la procédure devant l’EUIPO n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer dans le délai imparti.
8 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il convient, en l’espèce, de constater que, eu égard à l’expiration de l’enregistrement international faisant l’objet de la demande d’accorder la protection du système de la marque de l’Union européenne, portant sur le signe verbal TRiM, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer
[voir, par analogie, ordonnances du 5 octobre 2022, KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA
SALAM Pure Basmati Rice), T- 45/20, non publiée, EU:T:2022:622, points 6 et 7 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2022, Sanoptis/EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS), T- 30/22, non publiée, EU:T:2022:479, point 5 et jurisprudence citée].
9 Contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante, les circonstances invoquées, portant sur
d’éventuelles procédures futures intentées par l’entreprise Arrowhead Pharmaceuticals, visant à enregistrer le signe verbal TRiM en tant que marque de l’Union européenne ou marque nationale dans un État membre de celle-ci, et le risque encouru en raison d’une prétendue possibilité de se prévaloir d’une « décision définitive de l’EUIPO » déclarant qu’il n’existait pas de risque de confusion avec les marques espagnoles antérieures de la requérante, ne sauraient créer un intérêt suffisamment concret à la continuation de la présente procédure, dont le fondement a disparu en raison de l’expiration de l’enregistrement international. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la décision attaquée n’a pas pris effet. À cet égard, il ressort de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, dudit règlement ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Or, en l’espèce, aucune de ces deux hypothèses ne se présente [voir, par analogie, ordonnance du
26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- BIO), T- 549/11, non publiée,
EU:T:2012:622, points 23, 28 et 29 et jurisprudence citée].
Sur les dépens
10 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens.
11 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2023.
Le greffier La présidente
E. Coulon A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’anglais.
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