Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2021, n° 003112808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 808
O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, W1B 5an London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mercury International Ltd, Spas Sokolov 3, 1404 Sofia
, Bulgarie (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 808 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 152 694 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 152 694 pour la marque verbale «GURUS».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 065 466 pour la marque verbale «GURU».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 466 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 2 7
Classe 41:Divertissement;activités sportives;académies [éducation];parcs d’attractions;divertissements;organisation et conduite de colloques;organisation et conduite de concerts;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de congrès;organisation et conduite de séminaires;préparation et coordination de symposiums;organisation et conduite d’ateliers de formation;organisation de concours de beauté;réservation de places de spectacles;projection de films cinématographiques;services de clubs [divertissement ou éducation];services de discothèques;micro-édition;services d’artistes de spectacles;informations en matière de divertissement;organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;production de films autres que films publicitaires;jeux d’argent;services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;location de matériel de jeux;services de clubs de sport [santé et fitness];services de camps de vacances [divertissement];music- halls;services de reporters;organisation de spectacles [services d’imprésarios];organisation de compétitions sportives;planification de réceptions [divertissement];services de préparateurs physiques [fitness];éducation physique;formation pratique [démonstration];production musicale;composition de programmes radiophoniques et télévisuels;production de spectacles;exploitation de salles de jeux;services de karaoké;mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;mise à disposition d’installations sportives;publication de livres;publication électronique de livres et de périodiques en ligne;publication de textes autres que textes publicitaires;divertissement radiophonique;services de studios d’enregistrement;services de loisirs;services de camps sportifs;sous- titrage;divertissement télévisé;représentations théâtrales;services de billetterie
[divertissement];chronométrage d’événements sportifs;services interactifs de divertissement;services de jeux électroniques fournis par le biais de tout réseau de communication;services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications;fourniture d’informations sur l’actualité;production de télévision;services de programmation télévisée;services de production et de programmation télévisée fournis par le biais de la technologie de protocole internet;fourniture d’évènements musicaux;services de clubs de divertissement;représentation de spectacles;boîtes de nuit;location d’espaces de musique et de stadiums;services de casino;réservation de billets pour le divertissement, le sport et les manifestations;services d’informations en matière de billetterie pour le divertissement, le sport;services de billetterie pour le divertissement, événements sportifs;fourniture de jeux informatiques en ligne;location de programmes de jeux informatiques;services de divertissement pour ordinateurs;fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques;préparation, organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques;services d’édition;préparation, organisation et conduite de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses;organisation de prix;organisation de compétitions par téléphone;services d’agences de réservation liés à l’émission de billets pour des manifestations de divertissement;formation professionnelle;services de renseignements et de conseils dans les domaines précités;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41:Organisation de cérémonies de remise de prix;Remise de prix éducatifs;Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix;Organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision;Organisation de cérémonies de remise de prix pour films;Organisation de cérémonies de remise de prix pour des vidéos;Certification en rapport avec des prix éducatifs;Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et d’athlétisme et des programmes de remise de prix.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 3 7
Services contestés compris dans la classe 41
L’organisation de compétitions contestée inclut, en tant que catégorie plus large, l’ organisation de compétitions sportives de l’opposante.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services demise à disposition d'installations pour événements sportifs, compétitions sportives et sportives et programmes de remise de prix contestés sont inclus dans les vastes catégories des activités sportives de l’opposante ou les chevauchent;Organisation de compétitions sportives.Par conséquent, ils sontidentiques.
Lesservices d’hébergement [organisation] de cérémonies de remise de prix contestés;Remise de prix éducatifs;Organisation de prix;Organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision;Organisation de cérémonies de remise de prix pour films;L’hébergement [organisation] de cérémonies de remise de prix relatives à des vidéos est inclus dans la vaste catégorie de l’ organisation des prix de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent.Parconséquent, ces services sont identiques.
Certification i) l’attestation formelle ou la confirmation de certaines caractéristiques d’un objet, d’une personne ou d’une organisation.Lacertification fait souvent référence au programme de formation d’une entreprise qui repose sur ses procédures de fonctionnement pour différents groupes et rôles.Parconséquent, la catégorie générale de certification en rapport avec les prix à l’éducationa certains points pertinents en commun avec les vastes catégories de l’ organisation de prix de l’opposante;organisation et conduite d’ateliers de formation.La réalité du marché montre qu’il existe des agences qui proposent des services de certification en tant qu’organismes d’attribution en même temps et qu’elles facilitent les prestataires de programmes d’éducation et de formation en délivrant des certificats à des personnes qui ont atteint la norme dans le domaine de la qualité et des certifications.Ces services peuvent coïncider par la même finalité ultime, à savoir améliorer ou certifier le niveau de qualité des services éducatifs et des événements de compétition organisés à leur égard.En outre, ces services peuvent se chevaucher en ce qui concerne le fournisseur de services, le public pertinent et ils sont complémentaires.Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés identiques et similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services.En particulier, en ce qui concerne la certification contestée concernant les prix à l’éducation, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 4 7
GURU GURUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes ont une signification au moins dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
Le terme «GURU» présent dans les signes sera compris comme «une personne que certaines personnes considèrent comme un expert ou un leader, un leader religieux et spirituel et enseignant» (définition extraite du Collins English Dictionary, version en ligne et consultée le 14/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guru) par le public pertinent.Ce mot peut, tout au plus, être évocateur d’une personne considérée comme un expert lorsqu’il s’agit des services en cause, étant donné qu’il n’a pas de signification claire et non équivoque à leur égard du point de vue du public pertinent, il jouit d’un degré moyen de caractère distinctif.Le signe contesté constitue la forme plurielle de l’élément verbal «GURU» et son caractère distinctif intrinsèque est tout aussi moyen en ce qui concerne les services en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «GURU», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et le signe contesté (bien qu’au pluriel).À cet égard, la division d’opposition est d’avis que la faible différence découlant de la lettre finale «S» de la marque antérieure peut facilement être ignorée par le public pertinent lors de l’examen du signe contesté.En tout état de cause, le public pertinent reconnaîtra la forme plurielle dans le signe contesté.
Par conséquent, le degré de similitude visuelle et phonétique doit être considéré comme très élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 5 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Le public pertinent du territoire pertinent percevra dans les signes le concept de l’élément verbal «GURU».Ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les services en cause et cette coïncidence crée un degré de similitude conceptuelle très élevé, voire une identité, entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale»ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services en conflit sont identiques et similaires à tout le moins à un faible degré.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes comparés sont similaires à un degré très élevé sur les plans visuel et phonétique et, du point de vue conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques, en raison de l’élément verbal commun et moyennement distinctif «GURU».Eneffet, la division d’opposition est d’avis que la différence découlant de la lettre finale «S» du signe contesté sera simplement perçue comme une terminaison du pluriel en anglais.
Il convient également de tenir compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 6 7
élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Parconséquent, compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’il existe une forte coïncidence entre les signes qui ont une incidence déterminante.Les similitudes relevées ci- dessus sont suffisantes pour compenser les différences entre les signes et sont susceptibles de conduire le public pertinent à croire que les services en conflit qui sont identiques et au moins similaires à un faible degré proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré un éventuel niveau d’attention plus élevé du public pour certains des services en cause.
Enparticulier, en ce qui concerne les services au moins similaires à un faible degré, il importe de mentionner que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Compte tenu des similitudes frappantes susmentionnées entre les signes, la division d’opposition est d’avis qu’en l’espèce, il existe un risque de confusion également pour tous les services pertinents, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 466 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 065 466,il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 065 466 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 112 808Page du 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Degré ·
- Bijouterie ·
- Produit
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Chargeur
- For ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Machine ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère ·
- Phonétique ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Apport ·
- Produit pharmaceutique ·
- Acide gras ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Vétérinaire ·
- Usage sérieux ·
- Graine de lin ·
- Pièces
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Service ·
- Parfum ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude
- Marque ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Audiovisuel ·
- Produit ·
- Dictionnaire
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Électronique ·
- Cigare ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Environnement ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Classes ·
- Recours ·
- Sac ·
- Sérieux
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Site web ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Extrait ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.