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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° R2479/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2479/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 27 mars 2020
Dans l’affaire R 2479/2019-1
D.U.T. Lizenz GmbH & Co. KG Baleine de la caïonnette 7
90461 Nuremberg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par PricewaterhouseCoopers LEGAL AG RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT, Alsterufer 1, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18048018
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/03/2020, R 2479/2019-1, Prêts pour l’environnement (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 avril, D.U.T. Lizenz GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 36 — Services de courtage d’assurances; Fournir des informations sur les services d’assurance et les services financiers; Conseils en assurance; Conseils en investissement; Soutien financier; Parrainage financier; Investissements de fonds à but non lucratif; Services bancaires et financiers; Services financiers; Opérations de financement; Les services d’investissement des fonds; Gestion de biens; Conseils financiers et gestion d’actifs; Les services de conseil en matière immobilière; Financement d’aménagements fonciers; L’intermédiation immobilière; Gestion immobilière; Conseils en matière d’assurance; Intermédiation en assurance; Services financiers et opérations monétaires.
2 Le 25 avril 2019, la demande a été contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a déclaré que le signe demandé serait compris par le consommateur moyen germanophone comme descriptif de l’objet des services, à savoir des prêts qui profitent en définitive à l’environnement. Les éléments figuratifs banaux du signe seraient secondaires et ne sauraient détourner la signification du terme. Le signe serait donc dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 25 juin 2019, la demanderesse a déposé des observations dans lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 23 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La marque demandée se compose des mots «environnement», qui a un rapport avec la nature, et «prêt», défini comme «certain capital (principalement sous forme d’argent) mis à la disposition d’une personne pour un certain temps». Les consommateurs germanophones qui rencontrent le signe dans le cadre de services de nature financière ou de services connexes le verront qu’il s’agit de prêts à finalité écologique qui, par exemple, favorisent des projets environnementaux.
3
– Le signe transmet des informations évidentes et directes sur tous les services revendiqués et est donc descriptif.
– Le signe demandé ne contient pas d’éléments frappants ou surprenants et n’est donc pas en mesure de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs. L’élément figuratif agit comme une décoration incidente et ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble.
Motifs du recours
6 Le 4 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Ses arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours du 20 janvier 2020 peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent est constitué d’investisseurs et de clients intéressés par des formes d’investissement respectueuses de l’environnement.
– La marque demandée est un néologisme qui n’est pas démontrable et est donc susceptible de faire l’objet d’une interprétation. Les attributs liés à l’environnement, tels que la durabilité, ne sont pas proches du secteur financier ou du crédit. Le terme fantaisiste incite à penser.
– L’orthographe avec la lettre majuscule au milieu du mot est totalement étrangère en allemand.
– Le terme «environnement» est ambigu. La marque dans son ensemble n’informe pas directement une caractéristique ou une caractéristique particulière des services revendiqués. Au contraire, des associations sont suscitées auprès du public ciblé. Toutefois, la notion de «prêts environnementaux» ne décrit pas directement les services concernés.
– En outre, dans les banques, les consommateurs sont habitués à percevoir des combinaisons de termes descriptives dans ce domaine, la marque demandée contenant l’élément verbal non descriptif «Environnement» ainsi que l’élément figuratif distinctif des trois apostrophes.
– L’élément figuratif pourrait donc constituer une marque figurative distincte. En raison de son caractère inhabituel, les consommateurs mémoriseront la marque.
– L’impression d’ensemble produite par la marque possède donc un caractère distinctif par rapport aux services demandés.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le
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texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/02/2015, T 106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 19).
Le public ciblé
12 Le signe demandé «Umweltkredit» est composé de deux termes courants de la langue allemande, de sorte qu’il convient de se fonder sur le point de vue des consommateurs germanophones. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Les services concernés compris dans la classe 36 s’adressent tant au grand public qu’aux entrepreneurs. En raison de la nature financière de ces services, le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé (09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., EU:T:201 1:455, § 19 20).
Le caractère descriptif de la demande de marque
14 La marque concernée a été demandée en tant que signe figuratif composé d’un mot composé suivi de trois apostrophes.
15 S’agissant des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, d’ examiner non seulement les différents éléments, mais également la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit descriptif n’exclut pas que leur combinaison puisse être enregistrée (11/04/2019, T 223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 99).
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16 Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, en tenant compte de l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs de celle-ci (19/04/2007, C 273/05 P, Celltech,
EU:C:2007:224, § 79 et jurisprudence citée).
17 L’élément verbal de la marque demandée est composé de deux mots écrits sans intercalaire et avec la majuscule intérieure «D». À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent décompose généralement les éléments verbaux composés en éléments qui lui donnent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (17/10/2018, T 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 24).
18 Ainsi, dans l’élément verbal de la marque demandée, le public pertinent comprendra directement «environnement» et «Kredit», deux mots courants de la langue allemande.
19 Le terme «environnement» est bien connu pour la nature et le monde extérieur et pour sa durabilité, ainsi que la demanderesse l’expose également dans son mémoire exposant les motifs du recours. Avec la notion de «prêt», c’est-à-dire l’intitulé de la mise à disposition d’une somme d’argent pour une certaine période, les «prêts environnementaux», pris dans leur ensemble, n’indiquent que l’objet de ces prêts. Ainsi, le public pensera immédiatement qu’il s’agit de prêts destinés au financement et à la promotion de projets environnementaux.
20 La combinaison verbale «Umweltkredit» est conforme aux règles linguistiques allemandes et usuelle d’un point de vue grammatical et syntaxique. Le fait que le signe «Umweltkredit» soit composé de deux mots juxtaposés sans espace, qui commencent chacun par une lettre majuscule, ne change rien à la conception de leur signification. Le seul fait que les consommateurs percevront un majuscule intérieur dans le terme ne les empêche pas de comprendre le signe directement dans le sens que les services qu’il désigne sont fournis par un établissement financier particulièrement respectueux de l’environnement et investi dans des projets environnementaux. Ainsi, contrairement aux arguments de la demanderesse, cette orthographe n’a pas d’incidence sur la compréhension du contenu sémantique du message, qui sera perçu par le consommateur pertinent sans effort intellectuel et sans autre réflexion.
21 Le public ciblé n’est pas confronté à une marque de manière abstraite, mais la recouvre toujours dans le cadre concret des produits et services litigieux. Les consommateurs qui rencontrent le signe «prêts environnementaux» dans les domaines financier, des assurances et de l’immobilier y verront exclusivement une description d’une caractéristique, de la nature ou de l’objectif de ces services, à savoir qu’ils doivent contribuer à la protection de l’environnement ou que les prêts sont destinés à des projets respectueux de l’environnement.
22 Par conséquent, le public ciblé pensera directement, dans le contexte des services en cause, que ceux-ci suivent une philosophie d’entreprise respectueuse de l’environnement. Le public supposera que les services d’assurance et les services financiers proposés par la partie notifiante concernent des prêts destinés, par exemple, au financement et à la promotion de projets environnementaux, ou qu’ils financent des projets et investissent dans des entreprises qui améliorent la
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situation environnementale actuelle. En ce qui concerne les services immobiliers, la notion de «prêts environnementaux» suggère que ces prêts sont destinés à financer, par exemple, des projets immobiliers durables construits et gérés de manière efficace sur le plan énergétique. Il existe de nombreuses possibilités d’accorder des prêts respectueux de l’environnement, de sorte que le concept de prêts verts n’est pas surprenant pour le consommateur moyen.
23 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le lien entre l’expression «prêt environnemental» et tous les services revendiqués est suffisamment direct et concret pour le public ciblé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 44). Dès lors, le signe contesté est descriptif de l’espèce et de la destination des services.
24 L’argument de la demanderesse selon lequel l’élément verbal «Environnement» est ambigu ne modifie pas cette conclusion. Enfin, il convient de rappeler qu’il suffit, pour rejeter une demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe soit descriptif dans l’une de ses significations potentielles (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
25 S’agissant, en définitive, de l’élément figuratif, composé de trois apostrophes derrière l’élément verbal «Umweltkredit», il convient de relever que, en raison de sa simplicité, celui-ci n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal, mais doit tout au plus être considéré comme décoratif. L’élément verbal est clairement dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et, en outre, il y a lieu de considérer que, pour faire référence aux services en cause, le public mentionnera le nom de la marque plutôt que la description de son élément figuratif. L’élément figuratif ne modifie pas, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux services concernés, de sorte que celle-ci reste globalement descriptive [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29].
26 La demande de marque doit donc être rejetée comme étant descriptive de tous les services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28 L’expression «prêts environnementaux» signifie que les services en cause concernent des prêts qui sont émis à des fins respectueuses de l’environnement ou durables. Il est notoire que les clients ne choisissent pas uniquement des prestataires de services sur la base de critères purement économiques. Ils sont également souvent convaincus par des messages publicitaires concernant les incidences sur l’environnement, raison pour laquelle ce type de publicité est souvent utilisé par les entreprises. La notion de «prêt environnemental» se limite
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au message selon lequel les services concernés sont préférables à ceux de la concurrence, étant donné qu’ils servent à financer des projets respectueux de l’environnement ou ont pour but de soutenir la protection de l’environnement. Ce terme ne fait donc que transmettre au consommateur pertinent un message promotionnel (voir également 24/04/2009, R 1231/2008-4, ANSWERS FOR THE ENVIRONMENT). ARTICLES 17 ET 18.
29 L’élément verbal de la marque demandée est immédiatement compréhensible par le public pertinent dans le domaine financier et n’exige pas d’effort d’interprétation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Le fait que l’élément verbal comporte l’élément verbal «D» ne confère pas non plus au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises. Cette orthographe ne constitue pas un élément créatif et n’empêche pas les consommateurs de comprendre clairement l’élément verbal d’un point de vue visuel et sonore (24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 34; 07/06/2005, T 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
30 L’élément graphique constitué de trois apostrophes ne permet pas non plus aux consommateurs de distinguer les services visés par la demande de ceux qui ont une autre origine. Lors de l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le public pertinent, l’élément verbal «Umweltkredit», dépourvu de caractère distinctif, apparaît comme l’élément dominant de la marque. L’élément graphique est si minime qu’il ne peut pas remplir la fonction essentielle d’une marque pour les services concernés (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72-75). Le cas échéant, ces trois caractères ordinaires seront perçus comme une simple décoration, mais non comme une indication de l’origine commerciale des services (07/09/2016, T 4/15, Q10 (fig.), EU:T:2016:447, § 23-25, 36).
31 La demande de marque doit donc également être rejetée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif.
Résultat
32 Il convient de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
C. Rusconi
Greffier:
Signés
H. Dijkema
8
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