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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° R2223/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2223/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mai 2021
Dans l’affaire R 2223/2020-4
IONFARMA, S.L. C. de Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante
représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Séoul 150-721
République de Corée Demanderesse/défenderesse
représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, partie Mbb, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 239 (demande de marque de l’Union européenne no 17 892 367)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2021, R 2223/2020-4, Aion/Ionfarma et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2018, LG Electronics INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AION
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante après modification, le 19 juin 2018 et le 17 août 2018, et confirmation de la spécification de la limitation des produits le 7 janvier 2019:
Classe 7 — Machines à laver électriques; Lave-vaisselle; Aspirateurs électriques; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Sac pour aspirateurs électriques; Aspirateurs de type bâtonnets; Robots; Souffleries rotatives électriques; Pompes à air comprimé; Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses (non chauffées); Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie; Robots à usage industriel; Robots de nettoyage; Système de modules consistant en des palettisation robotisés;
Robots pour autoconduite en intérieur; Robots pour tondeuses à gazon; Human-portant des exosquelettes artificielles robot (Robot Power Suit) à usage industriel; Tondeuses à gazon
[machines];
Classe 9 — Ordiphones; Récepteurs de télévision; Écrans d’ordinateurs; Moniteurs commerciaux;
Ordinateurs portables; Ordinateurs convertibles; Ordinateurs vestimentaires; Ordinateurs; Capteur; Disques durs portables; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Logiciels d’applications, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Récepteurs audio; Imprimantes couleur; Tablettes électroniques; Boîtes de rangement; Appareils photo; Téléphones intelligents portables; Logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage des informations relatives à l’exercice/à la graisse corporelle/la BMI; Terminaux portables à usage personnel pour enregistrer/organiser/transmettre/contrôler/examiner la santé et les soins de santé, et recevoir le texte, les données, l’image, le fichier audio; Concentrateurs de réseaux; Appareils de reconnaissance vocale; Terminaux interactifs; Appareils électroniques pour le traitement de données à des fonctions interactives; Scanners; Projecteurs; Caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance; Une signalisation numérique; Haut-parleurs pour voitures; Les lecteurs de matériel informatique USB; Lecteurs MPEG audio Layer-5; Téléphones; Téléphones sans fil; Appareils de communication portables à savoir handsets, talkie-talkies, téléphones satellites et assistants numériques personnels [PDA]; Télécommandes pour télécommandes; Cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l’image de télévision; Display à LED; Affichage
à LED pour la télévision; Lecteurs de diffusion multimédia numériques, à savoir lecteurs vidéo et audio numériques; Casques d’écoute pour téléphones portables; Chargeurs portables pour batteries pour téléphones portables et piles pour appareils photo numériques; Films de protection à cristaux liquides pour téléphones intelligents; Anneaux pour téléphones intelligents; Alimentations électriques pour téléphones intelligents; Étuis pour téléphones portables; Albums photos électroniques; Cadres photo numériques pour l’affichage de photographies numériques, de clips vidéo et de musique; Appareils et instruments de télécommunication; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images destinés aux télécommunications; Appareils et instruments électriques audio et visuels; Logiciels d’applications pour téléviseurs, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Logiciels d’applications pour écrans personnels, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Logiciels d’applications pour appareils à usage domestique; Logiciels d’applications pour réfrigérateurs; Logiciels d’applications pour machines à laver; Logiciels d’applications pour aspirateurs; Logiciels d’applications pour lave-vaisselle; Logiciels d’applications pour fours; Logiciels d’applications
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pour fours à micro-ondes; Logiciels d’applications pour machines de gestion de vêtements; Logiciels d’applications pour purificateurs d’air; Logiciels d’applications pour purificateurs d’eau; Lecteurs smartatiles numériques pour théâtres à domicile; Dispositifs portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, de données, d’images et de fichiers audio relatifs à la santé et au bien-être; Haut-parleurs pour cinémas à domicile; Récepteurs audio-vidéo pour cinémas à domicile; Projecteurs multimédias pour home théâtres; Circuits intégrés; Systèmes électroniques de perception de péages; Transpondeurs, à savoir terminaux électroniques équipés de véhicules pour transactions commerciales électroniques; Caméras de télévision en circuit fermé; Imprimantes thermiques; Imprimantes laser; Imprimantes jet d’encre; Programmes informatiques enregistrés, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Programmes informatiques téléchargeables, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Caméras informatiques personnels; Enregistreurs vocaux numériques; Magnétoscopes à vidéocassette; Moniteurs de réseau sous forme de matériel serveur d’accès au réseau; Logiciels éducatifs; Blocs-notes électroniques; Ordinateurs de tableaux blancs interactifs; Fichier d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art, des textes, des sons, des vidéos, des jeux et des liens internet liés à des activités sportives et culturelles; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, journaux, livres, manuels dans le domaine de l’électronique; Système de vidéoconférence; Moniteurs informatiques pour vidéoconférence; Caméras pour vidéoconférences; Haut-parleurs pour vidéoconférence; Lunettes tridimensionnelles pour récepteurs de télévision; Syntoniseurs de diffusion pour voitures; Lecteurs de cassettes pour voitures; Modules de production d’énergie photovoltaïque; Inverters pour la production d’énergie solaire; Système de contrôle de la température de ventilation, de chauffage et de climatisation;
Systèmes de sécurité électronique pour réseau domestique; Dispositif de domotique; Dispositifs pour réseaux résidentiels; Montres avec fonction de communications sans fil avec terminaux électroniques tels que téléphones intelligents, tablettes électroniques, PDA, ordinateurs; Bracelets de montres avec fonction de communication sans fil avec terminaux électroniques tels que téléphones intelligents, tablettes électroniques, PDA, ordinateurs; Bracelets qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; Montres comprenant des appareils photo et lecteurs MP3 et qui transmettent des données aux téléphones intelligents et aux assistants personnels numériques; Montres-bracelets ayant pour fonction de communications mobiles; Montres intelligentes composées principalement d’un bracelet de montre contenant également un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations; Dispositifs électroniques numériques portables composés principalement d’un bracelet de montre et proposant également un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations provenant de téléphones intelligents, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables; Plates-formes de messagerie utilisant le boîtier (logiciels), non dans le domaine des jeux informatiques; Logiciels interactifs à base d’intelligence artificielle, autres que dans le domaine des jeux informatiques; Logiciels en tant qu’assistant personnel artificiellement intelligent; Logiciels de recommandation de produits/services et de bons de commande basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels pour la fourniture d’informations météorologiques, d’actualités, de musique et de divertissement basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels de services liés à la localisation pour la fourniture d’itinéraires routiers, d’informations de stationnement et d’informations en proximité avec des installations fondées sur l’intelligence artificielle; Logiciels pour la fourniture de services de réservation basés sur l’intelligence artificielle; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Robots de surveillance de sécurité; Orateur; Systèmes de traitement de la voix; Décodeurs possédant des propriétés de reconnaissance sonore;
Classe 11 — Ajuvateurs d’air; Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage ménager; Cuisinières électriques; Épurateurs d’eau à usage domestique; Ionisateurs d’eau à usage domestique; Membranes sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Purificateurs d’air; Éclairage à diodes électroluminescentes;
Gazinières; Fours de cuisine électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sèche-linge électriques; Machines de traitement des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage ménager; Machines électriques de gestion de vêtements ayant des
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fonctions de désodorisation, de stérilisation et de stérilisation à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements avec des fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement résistant à la came à usage domestique; Filtres de précision pour le traitement de l’eau; Installations de dessalement d’eau; Installations pour la purification des eaux d’égouts; Installations de purification pour installations de récupération et de recyclage des eaux usées;
Appareils de purification et de traitement des eaux usées; Filtres pour les eaux usées; Épurateurs d’eau pour l’industrie; Lampadaires; Lampes à incandescence; Lampes fluorescentes; Feux pour automobiles; Ventilateurs pour automobiles; Cave à vin électrique à usage domestique; Éviers.
2 Le 4 décembre 2018, IONFARMA, S.L. (ci-après l’ «opposante») a forméune opposition contre la demande de marque pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE et étaient fondés sur les enregistrements de marques espagnoles antérieures suivants:
– La marque figurative espagnole no M 3 669 235
déposée le 2 juin 2017 et enregistrée le 21 novembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 10 — coussins chauffants électriques à usage médical;
Classe 11 — Couches de chauffage électriques non à usage médical.
– Marque verbale espagnole no M 3 669 242
IONFARMA
déposée le 2 juin 2017 et enregistrée le 15 novembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 10 — coussins chauffants électriques à usage médical;
Classe 11 — Couches de chauffage électriques non à usage médical.
4 Par décision du 23 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Compte tenu de l’absence de similitude entre les produits comparés, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas applicable. En particulier, elle a motivé sa décision comme suit:
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– Les produitscontestés compris dans la classe 7 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11. La marque de l’opposante protège les produits compris dans les classes 10 et 11 composés de coussins chauffants électriques à usage médical et non médical. La marque demandée désigne des produits compris dans la classe 7 composés de divers appareils ménagers et de divers appareils industriels. Les coussins médicaux de l’opposante ont une finalité médicale, s’adressent à un public médical et sont distribués par des canaux spécifiques. Les coussins non médicaux de l’opposante sont généralement fabriqués par des entreprises différentes des produits de la marque demandée. Les coussins médicaux et non médicaux ont un public et des canaux de distribution différents de ceux des appareils industriels compris dans la classe 7.
– Les produitscontestés compris dans la classe 9 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11. Ils concernent des processus de production différents et s’adressent à un public de professionnels. En ce qui concerne certains des produits électroniques contestés destinés au grand public, tels que les «lecteurs vidéo et audio numériques; casques d’écoute pour téléphones portables; chargeurs portables pour batteries de téléphones mobiles et piles pour appareils photo numériques», etc., ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution avec les produits de l’opposante compris dans la classe 11, mais ils sont généralement présentés dans des rayons différents. Cette seule raison ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
– Les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11. Les produitscontestés compris dans la classe 10 comprennent des appareils et installations à usage domestique ou industriel. Ceux destinés à un usage domestique servent à des tâches domestiques et non à un usage personnel ou médical. Par conséquent, ils ont une nature et une utilisation différentes de celles de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents d’aucun des produits de l’opposante. Bien que certains des produits en conflit puissent être fabriqués par les mêmes entreprises, ce fait ne constitue pas à lui seul une raison de conclure à l’existence d’une similitude entre les produits respectifs, étant donné qu’à l’heure actuelle, les grandes entreprises produisent une large gamme d’appareils électriques. Dans les grands magasins, les produits en conflit sont présentés dans différentes sections. Ces produits à usage industriel appartiennent à des secteurs industriels différents, ont des finalités et des procédés de fabrication différents et ciblent un public différent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents d’aucun des produits de l’opposante.
Moyens et arguments des parties
5 Le 23 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les
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motifs du recours a été reçu le 25 janvier 2021 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable.
– Les éléments verbaux des signes sont très similaires.
– Les produits sont également similaires. En ce qui concerne la classe 11, les produits en cause sont très similaires. Comme indiqué à l’annexe 1, ces produits sont présentés dans des rayons similaires de grands magasins. Les autres produits compris dans les classes 7 et 9 sont étroitement liés aux produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11. Les produits contestés compris dans la classe 7 sont tous des appareils ménagers/ménagers typiques qui relèvent de la même catégorie d’appareils électroménagers. Dès lors, ils ciblent le même consommateur et ils sont vendus et distribués via les mêmes circuits commerciaux. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 9 «Logiciels d’applications pour appareils à usage domestique; logiciels d’applications pour réfrigérateurs; logiciels d’applications pour machines à laver; logiciels d’applications pour aspirateurs; logiciels d’applications pour lave-vaisselle; logiciels d’applications pour fours; logiciels d’applications pour fours à micro-ondes; logiciels d’applications pour machines de gestion de vêtements; logiciels d’applications pour purificateurs d’air; logiciels d’applications pour purificateurs d’eau; modules de production d’énergie photovoltaïque; inverters pour la production d’énergie solaire; système de contrôle de la température de ventilation, de chauffage et de climatisation; systèmes de sécurité électronique pour réseau domestique; dispositif de domotique; dispositifs de réseau résidentiel» sont généralement complémentaires des appareils de l’opposante et servent à mettre en place ou à contrôler les appareils de l’opposante. Ils peuvent avoir la même origine de fabrication et les mêmes canaux de distribution.
– Compte tenu des fortes similitudes entre les signes, le consommateur aurait tendance à penser que les produits respectifs ont la même origine commerciale ou une origine commerciale liée.
6 Le 25 mars 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, dans lesquelles elle demandait que le recours soit rejeté et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Elleavance ce qui suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion.
– Les marques antérieures possèdent, tout au plus, un caractère distinctif moyen.
– La demanderesse soutient le raisonnement de la décision attaquée selon lequel les produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 11 sont différents des produits de l’opposante.
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Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. Compte tenu de la différence des produits comparés, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
8 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
9 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
10 Les consommateurs finaux auxquels les produits en cause sont destinés ne figurent pas parmi les facteurs pertinents expressément mentionnés au point 23 de l’arrêt Canon, dans lequel la Cour a fait référence non pas aux «consommateurs finaux», mais à la destination («Verwendungszweck») des produits (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). En tout état de cause, l’identité des consommateurs finaux des produits ne saurait être considérée comme un facteur important dans l’appréciation de la similitude des produits (T-169/03 du 1/3/2005, Sissi Rossi, § 56).
11 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce quiimplique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-50/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
12 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35).
13 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 11 sont différents des produits compris dans les
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classes 10 et 11 des marques de l’opposante. Premièrement, les produits de l’opposante sont spécifiques, à savoir des coussins chauffants électriques à usage médical et non médical, qui ne sont pas inclus dans la longue liste de produits de la marque demandée. Par conséquent, l’identité des produits est exclue. Deuxièmement, les coussins chauffants électriques des marques antérieures semblent présenter des différences avec l’ensemble des produits contestés, comme il sera analysé ci-après. Par conséquent, la similitude des produits est également exclue.
14 En commençant par les produits contestés compris dans la classe 7, la division d’opposition les a divisés en deux groupes, à savoir i) divers appareils ou appareils ménagers et ii) divers appareils industriels. Parmi les appareils ménagers figurent les aspirateurs électriques et les mixeurs électriques, qui contribuent aux tâches d’entretien de la maison, telles que le nettoyage ou la cuisson. Ces types d’appareils ont une destination différente de celle des coussins chauffants électriques des marques antérieures compris dans les classes 10 et 11, qui peuvent soulager la douleur ou contribuer à améliorer la santé et le bien-être.
Les appareils ménagers contestés compris dans la classe 7 sont utilisés d’une manière différente des coussins chauffants électriques de la marque de l’opposante. Bien qu’ils puissent être fabriqués par les mêmes entreprises, ce fait ne modifie pas la dissemblance entre les produits. À l’heure actuelle, il est notoire que les entreprises fabriquent une large gamme de produits et d’appareils destinés à être distribués davantage par différentes entreprises. Comme également indiqué par la division d’opposition, les appareils et appareils ménagers visés peuvent partager les mêmes canaux commerciaux que les produits de l’opposante, dans les catégories de produits électroniques et électriques, mais ils sont présentés dans des rayons différents. En ce qui concerne les appareils industriels, entre autres, la marque demandée énumère des robots pour la conduite autonome d’intérieur ou des robots pour tondeuses à gazon. Les appareils industriels contestés compris dans la classe 7 ciblent un public de professionnels dans différents secteurs, mais pas le public sanitaire ou médical. Leur processus de fabrication et leurs canaux de distribution sont différents de ceux des produits de l’opposante. Les appareils ménagers ou industriels contestés compris dans la classe 7 ne sont pas non plus concurrents ou complémentaires des produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11.
15 S’agissant des produits contestés compris dans la classe 9, ils sont également qualifiés à juste titre par la division d’opposition en deux groupes, à savoir i) les produits électroniques pour le grand public et ii) les produits électroniques destinés à un public spécialisé dans le domaine de l’informatique. Dans le cadre du premier groupe de produits destinés au grand public, la demanderesse revendique des produits électroniques tels que les «lecteurs audionumériques; casques d’écoute pour téléphones portables ou chargeurs portables pour batteries de téléphones portables et piles photo numériques». En effet, ces articles électroniques peuvent être vendus dans les mêmes canaux commerciaux que les produits de l’opposante mais, compte tenu de leurs finalités différentes, ils seront présentés dans des sections distinctes. Dans le cadre du second groupe de produits destinés à un public informatique spécialisé, la requérante désigne des «logiciels
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pour la fourniture de services de réservation basés sur l’intelligence artificielle pour robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle». Ces produits sophistiqués requièrent un processus de fabrication différent et plus complexe que celui des produits de l’opposante et sont donc fabriqués par des entreprises différentes et distribués par des canaux commerciaux différents. En tout état de cause, pour les deux groupes de produits contestés compris dans la classe 9, on peut affirmer que leur destination et leur utilisation sont différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, aucun de ces produits n’est complémentaire ou n’est en concurrence.
16 En conclusion, les produits contestés compris dans la classe 11 relèvent de la même classe, mais il existe entre eux des différences suffisantes, comme indiqué ci-après: Là encore, la division d’opposition a correctement divisé les produits revendiqués en deux catégories, l’une à usage domestique, dont les humidificateurs ou purificateurs d’eau, et l’autre, à des fins industrielles, allant des installations de dessalement d’eau aux lampes de rue. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni substituables. En ce qui concerne les produits contestés à usage domestique, ils sont destinés au grand public, à l’instar des produits de l’opposante, et ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux commerciaux, mais dans des sections distinctes. Toutefois, ces coïncidences ne sont pas suffisantes pour établir une similitude entre les produits contestés et les produits de l’opposante.
17 Pour conclure, les différentes sections où les produits respectifs sont classés renforcent les différences entre les produits comparés. En ce sens, les produits de l’opposante sont classés dans les sections «équipements de physiothérapie» ou «appareils et instruments médicaux et vétérinaires» (classe 10) et «instruments de chauffage et de séchage personnel». Les produits contestés appartiennent à d’autres sections éloignées des sections de l’opposante et étant, entre autres, i) des «pompes, compresseurs et souffleurs» en classe 7, des «robots industriels», des
«équipements de déplacement et de manutention», des «machines et machines- outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication d’installations de fabrication», des «machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie» en classe 9 «technologies de l’information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques», «appareils de refroidissement, de traçage et de cartographie», «appareils de contrôle et de refroidissement»,
«appareils de réfrigération et de refroidissement», «dispositifs multimédia et photographiques», «appareils de refroidissement, de traçage et de cuisson», «appareils de contrôle et de maintenance d’air», «appareils de réfrigération et de détection», «appareils de refroidissement et de refroidissement», «installations de refroidissement et de cuisson», «appareils de réfrigération et de détection»,
«appareils de réfrigération et de détection» compris dans la classe 11.
18 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services en conflit sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit sont différents,
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l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
19 En l’absence de la condition de similitude entre les produits comparés, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 11.
20 Le recours est rejeté.
Frais
21 L’opposante (la requérante) étant la partie perdante au sens de l’article109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse(la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a décidé à juste titre que l’opposante (la requérante) devait supporter les frais.
Fixation des frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c)i) et iii), du REMUE, lachambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que l’opposante (la requérante) doit payer à la demanderesse (la défenderesse) pour les frais de représentation aux finsde la procédure de recours et à 300 EUR pour la représentation de la demanderesse (défenderesse) dans la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante (la requérante) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par l’opposante (la requérante) à la demanderesse (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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