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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° R0410/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0410/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22 novembre 2021
Dans l’affaire R 410/2021-2
Vivostore Ltd. Queensmead Court, Bristol Road
Winscombe North Somerset BS25 1PR
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117, Berlin, Allemagne
contre;
LINDA AG Emil-Hoffmann-Str. 1a
50996 Cologne
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Mes Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Bismarckstr. 11-13, 50672 Köln, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3090322 (demande de marque de l’Union européenne no 18049492)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/11/2022, R 410/2021-2, VIVO SPORT (fig.)/ovivo (fig.) et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 avril 2019, Vivostore Ltd. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires à base de pollen; Compléments alimentaires à base d’enzymes; Compléments alimentaires à base d’albumine; Compléments alimentaires à base d’alginates; Compléments alimentaires à base de protéines; Compléments alimentaires à base de lezithine;
Compléments alimentaires à base de levure; Compléments alimentaires à base de caséine;
Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à base de graines de lin;
Compléments alimentaires à base de graines de lin; Compléments alimentaires à base de glucose
[sucre à raisins]; Compléments alimentaires à base de blé; Compléments alimentaires à base de gelée royale; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Compléments alimentaires à base de poudre d’Acai; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Compléments alimentaires contenant des protéines de soja; Compléments alimentaires minéraux pour l’homme; Compléments alimentaires pour le contrôle du cholestérol; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains, à l’exclusion des compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires à base de zinc; Les compléments alimentaires destinés aux personnes qui doivent respecter un régime spécial; Compléments alimentaires à usage diététique, à l’aide d’un pistolet modifié; Additifs diététiques à base d’herbes aromatiques pour les personnes qui doivent respecter un régime spécial; Compléments alimentaires; Les additifs vitaminiques et minéraux; Les additifs vitaminiques et minéraux; Préparations vitaminiques et minéraux; Compléments vitaminiques liquides; Préparations à base de vitamines; Préparations à base de vitamine B; Préparations à base de vitamine D; Préparations à base de vitamine C; Préparations de vitamine A; Additifs vitaminiques; Aliments pour bébés; Boissons vitaminées; Vitamines et préparations vitaminiques;
Compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Extraits de plantes médicinales; Compléments alimentaires à usage diététique;
Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base de germes de blé; Compléments alimentaires à l’isoflavone de soja; Multivitamines.
2 La demande a été publiée le 16 mai 2019.
3 Le 31 juillet 2019, Linda AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3
5 À cet égard, ellea invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de marque allemand no 302015060290 pour la marque figurative
demandée le 23 novembre 2015 et enregistrée le 25 janvier 2016 pour les produits suivants:
Classe 5 — Aliments et produits diététiques à usage médical, préparations vitaminées et compléments alimentaires, également à usage médical
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, broches pour boissons
Classe 29 — Aliments et produits diététiques à usage non médical compris dans la classe 29
Classe 30 — Aliments et produits diététiques à usage non médical compris dans la classe 30
Classe 32 — Préparations pour faire des boissons, comprimés effervescents pour boissons, boissons non alcooliques
b) Enregistrement de marque allemand no 302009057704 pour la marque verbale OVIVO, demandé le30 septembre 2009 et enregistré le 6 janvier
2010 pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à usage médical
Classe 29 — Compléments alimentaires non médicaux à base de protéines, de graisses, d’enzymes ou de protéines; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, à savoir à usage cosmétique et diététique, à base de protéines
Classe 30 — Compléments alimentaires non médicaux à base de guarana, de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, à savoir à usage cosmétique et diététique, à base de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone
Classe 32 — Boissons non alcooliques non à usage médical, à usage cosmétique et diététique, comprises dans la classe 32
c) Enregistrement de marque allemand no 302010053013 pour la marque verbale OVIVO SLIM, demandé le8 septembre 2010 et enregistré le
21 Décembre 2010 pour les produits suivants:
Classe 29 — Compléments alimentaires non médicaux à base de protéines, de graisses, d’enzymes ou de protéines; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, c’est-à-dire à usage cosmétique et diététique, à base de protéines; Poudres pour la préparation de repas pour contrôle du poids, comprises dans la classe 29
Classe 30 — Compléments alimentaires non médicaux à base de guarana, de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, à savoir à usage cosmétique et diététique, à base de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; Poudres pour la préparation de repas pour contrôle du poids, comprises dans la classe 30
4
Classe 32 — Boissons non alcooliques non à usage médical, à usage cosmétique et diététique, comprises dans la classe 32; Boissons diététiques contenant des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, comprises dans la classe 32
6 Par décision du 14 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18049492 dans son intégralité.
7 Le 2 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 avril 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 3 août 2021, la procédure a été suspendue.
10 Le 16 novembre 2021, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
11 Le retrait de l’opposition rend caduque la suspension de la procédure et cesse de fonder les procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision d’opposition n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens. La demande peut continuer à être enregistrée pour tous les produits.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et frais de l’autre partie. L’opposante doit donc supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
13 Ceux-ci se composent, dans la procédure de recours, des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR et de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
14 Dans la procédure d’opposition, les dépens se composent des frais de représentation de la demanderesse d’un montant de 300 EUR.
15 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1570 EUR.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition;
2. La demande peut continuer à être enregistrée pour tous les produits;
3. L’opposante est condamnée aux dépens de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 570 EUR.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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