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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2021, n° 003101789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 789
Eden Parfums Limited, Unit 4 Imperial Park Business Centre Stonefield Way, Ruislip HA4 0JU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Errol Ian Sandiford, 2nd Floor, Albert House 111-117 Victoria Street, Bristol BS1 6AX, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vincenzo Cristiano, Via S. Antonio, 18, 80028 GRUMO Nevano (NA), Italie (requérante), représentée par G.D. di Grazia dAalto ± C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli (représentant professionnel).
Le 08/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 789 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 070 052, «Cristiano» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 278 254, «Cristiano Ronaldo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 101 789 Page sur 2 4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Le 18/11/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 23/03/2020. Ce délai a été prorogé pour la première fois à la suite de la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 et de la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 concernant la prorogation des délais, jusqu’au 18/05/2020.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est l’entité juridique «Eden Classics Ltd», tandis que selon les éléments de preuve trouvés en ligne, la titulaire de l’enregistrement international est «Eden Parfums Limited». Il s’ensuit que l’entité juridique «Eden Classics Ltd» n’était pas habilitée à former opposition en l’espèce, même si elle commercialise la section «Titulaire/Co-titulaire» lors du choix de son «droit» dans l’acte d’opposition.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que le 12/05/2020 (suivi d’autres documents présentés le 15/05/2020), soit après le délai d’opposition de trois mois, l’opposante a communiqué à l’Office que l’acte d’opposition par omission mentionne l’opposante erronée. En appliquant par analogie l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, qui vise la demande de MUE, des erreurs manifestes figurant dans l’acte d’opposition peuvent être rectifiées par analogie. L’Office considère que par «erreur manifeste» en rapport avec l’article 49, paragraphe 2, du RMUE et l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, il y a lieu d’entendre des erreurs dont la rectification s’impose à l’évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé». Par exemple, si les renseignements relatifs à l’opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant, cela peut être considéré comme une erreur manifeste. Toutefois, l’Office ne considère pas que le fait que l’opposante erronée ait été indiquée dans l’acte d’opposition soit une erreur manifeste.
En outre, étant donné que l’opposante s’est fondée sur des preuves en ligne, l’opposante n’était pas tenue de produire des documents concernant l’existence et la validité de son droit antérieur et dans la mesure où la traduction n’était pas nécessaire. L’examen de la justification a été effectué d’office par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 101 789 Page sur 3 4
Il ressort clairement de la base de données pertinente (Monitor de Madrid de l’OMPI) que le titulaire du droit antérieur n’était pas l’opposante (personne morale «Eden Classics Ltd»), mais une entité juridique «EdenParfums Limited», étant donné que la désignation de l’UE pendant le délai de présentation des faits, et même après l’expiration du délai, n’était pas l’opposante (personne morale «Eden Classics Ltd»).
Par conséquent, la seule preuve que l’opposant était tenu de transmettre à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné (délai de justification), aucun élément de preuve qui démontrerait que l’entité juridique «Eden Classics Ltd»était habilitée à former opposition en ce qui concerne l’enregistrement antérieur susmentionné ou que l’opposante et la titulaire de la marque sont économiquement liées en tant que membres du même groupe d’entreprises et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María del Carmen Manuela RUSEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ TEL SÁNCHEZ
Décision sur l’opposition no B 3 101 789 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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