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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° R0280/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0280/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 septembre 2020
Dans l’affaire R 280/2020-5
Prochain niveau Burger Company, Inc. 70 SW Century Drive
Fb-Oregon 97702
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek — Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 300
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/09/2020, R 280/2020-5, PROCHAIN BURGER
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 août 2019, New Burger Company Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no
88 560 401, dont la date de dépôt est le 1 août 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale.
BURGER DU NIVEAU SUPÉRIEUR
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — steaks de hampes pour hamburgers; steaks de base à base de plantes;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
2 Le 11 septembre 2019, l’examinateur a soulevé les objections suivantes conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE:
La signification des mots «NEXT LEVEL» contenue dans la marque peut être appuyée par la référence du dictionnaire suivante:
• Second niveau: «supérieur à la moyenne» (information provenant du dictionnaire Urban Dictionary on 11/09/2019 à l’ adresse https://www.urbandictionary.com/define.php?term=next%20level).
Le signe dans son ensemble a la signification suivante: «The relevées au- dessus du burger moyen». Le signe, pour lequel la protection est demandée,
«NEXT LEVEL BURGER», serait simplement perçu par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif, dont la fonction est de faire passer un jugement de valeur. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe, au-delà de celle des informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits et services en question, à savoir le fait que les steaks de bison de la demanderesse et des steaks de base de plantes à base de plantes (burger) sont remarquables, ce qui est supérieur à la moyenne et que les services de restauration comprennent également la préparation et l’offre d’un écrivain, c’est-à-dire supérieur à la moyenne.
3 La demanderesse a présenté ses observations le 23 octobre 2019, qui peuvent être résumées comme suit:
La définition de l’expression «prochain niveau» indiquée dans la notification de l’Office n’est pas correcte. Le dictionnaire Urban n’est pas un dictionnaire anglais établi. Il s’agit d’une plateforme gérée par et ciblant des utilisateurs aux États-Unis d’Amérique, ce qui permet à chacun de proposer des
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définitions de mots ou d’expressions. Ainsi, des entrées sont souvent des mots ou des phrases qui ne sont pas aisément compris par le consommateur moyen anglophone, et notamment pas par le consommateur anglophone de l’Union européenne.
«NEXT LEVEL» n’est pas perçu comme étant dépourvu de caractère distinctif d’après le consommateur moyen anglophone aux Etats-Unis. La demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque «NEXT LEVEL BURGER» pour des services de restauration aux Etats-Unis le 1 juin 2015 et la marque a été enregistrée le 16 février 2016.
Les MUE consistant en ou contenant le syntagme «NEXT LEVEL» ont été enregistrées par l’Office. Il s’agit en l’occurrence de «NEXT LEVEL» (no 17 268 525), «NEXT LEVEL Level» (no 17 994 172), «NEXT LEVEL
SOLUTIONS» (no 14 507 669), «NEXT LEVEL SOLUTIONS» (no
15 613 227), «La nouvelle publication de niveaux» (no 12 314 613), de
«NEXT Level Thinking» (no 10 512 812) et de «Nouvelle niveau» (no
13 962 626).
Dans les procédures d’opposition (B 3 035 741, B 2 970 773, B 1 831 265, et B 1 816 001), l’Office a estimé que le syntagme «NEXT LEVEL» était faible mais n’était pas dépourvu de caractère distinctif. Dans le cadre de la procédure de recours concernant une opposition (29/09/2011, R 1992/2010-
1), les chambres de recours ont considéré que le syntagme «NEXT LEVEL» possédait un caractère distinctif suffisant pour exercer la fonction essentielle d’une marque.
Une marque peut avoir un caractère laudatif et distinctif.
Le syntagme «NEXT LEVEL» signifie en général «la position immédiatement après» (29/09/2011, R 1992/2010-1, § 23), c’est-à-dire généralement «supérieure», soit dans un sens littéral, soit au sens figuré. Pour le consommateur moyen de langue anglaise, cette expression suggère soit une position physiquement plus élevée, par exemple dans un bâtiment abritant plusieurs étages, soit une nouveauté, parle métaphorique, plus «en élévation» et simultanément à un jeu plus ambitieux et difficile, par exemple dans un jeu informatique.
Le consommateur moyen anglophone ne perçoit pas «NEXT LEVEL BURGER» comme une façon normale et commune de promouvoir la qualité des patties veggie, des steaks et des services de restaurants à base de plantes, et non des expressions comme «GREAT BURGER», «BEST BURGER» et
«TASTY BURGER», par exemple.
L’Office a accepté les marques suivantes contenant le mot «BURGER»: «THE BEYOND BURGER» (no 1 322 180), «BADASS BURGER» (no
10 029 833), «honnêteté» (no 11 893 617), «LITTLE BIG BURGER» (no
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16 916 488), «Veggieburger» (no 10 864 338), «lent COOKING BURGER»
(no 14 830 368), et (no 10 040 954).
4 Le 5 décembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Ces produits et services sont destinés au grand public dont le degré d’attention est tout au plus considéré comme moyen;
À l’appui de son argument précédent, l’Office fait référence aux dictionnaires et autres sources d’informations accessibles en ligne concernant le sens du syntagme «NEXT LEVEL»:
• «surpassant d’autres éléments: Inhabituellement bon ou impressionnant» (informations extraites du Merriam-Webster le 05/12/2019 à l’adresse https://www.merriamwebster.com/dictionary/next-level);
• «a état ou situation peu poussée ou inhabituelle» (information provenant de Wiktionary on 05/12/2019 à l’adresse https://en.wiktionary.org/wiki/next_level);
• «impressionnant; Bonne ou grande (informations extraites de The Online Slang Dictionary on 05/12/2019 à l’adresse http://onlineslangdictionary.com/meaningdefinition-of/next-level);
• «très bon, avancé ou succès» (informations extraites du CambridgeDictionary on 05/12/2019 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/next-level).
Comme on peut le constater à partir des nombreuses sources d’informations citées ci-dessus, le syntagme «NEXT LEVEL» signifie en général «meilleure les qualités, surpassant d’autres, être plus avancé». Le fait que le dictionnaire
Urban et le Merriam-Webster soient des dictionnaires américains ne permet pas de conclure que le syntagme «NEXT LEVEL» ne sera compris dans le sens indiqué ci-dessus que pour les États-Unis d’Amérique. En outre, la référence au dictionnaire Cambridge montre de manière suffisamment précise que cette signification est connue non seulement pour désigner les américans, mais aussi pour les personnes britanniques et, partant, pour au moins une partie significative du public anglophone de l’Union européenne.
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel «NEXT LEVEL» sera compris comme signifiant «immédiatement après sa position» tel qu’établi par les Chambres de recours dans la décision «NEXT LEVEL» (29/09/2011,
R 1992/2010-1, NEXT LEVEL PARTNERS/NEXT et al., § 23), cette définition a été fournie en association avec le nom «PARTNERS». La
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marque en l’espèce est «NEXT LEVEL BURGER» et non «NEXT LEVEL PARTNERS».
Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
En outre, la majeure partie des enregistrements invoqués par la demanderesse contient des mots supplémentaires comme «Nature», «NUTRITION»,
«SOLUTIONS», «honnête», «lente COOKING», ou un élément figuratif et une stylisation du signe, par exemple, qui ne sont pas présents dans le dépôt actuel.
L’existence hypothétique ou réelle de signes dont le caractère distinctif est moindre que celui du signe en cause ne rend pas celui-ci plus distinctif, pas même un degré minimal.
L’argument de la demanderesse selon lequel une marque pourrait avoir un caractère laudatif et distinctif ne permet pas de conclure que la marque en cause possède un degré minimum de caractère distinctif.
En ce qui concerne les conclusions de la division d’opposition dans la procédure d’opposition concernant des procédures d’opposition dans lesquelles la marque ou ce syntagme «NEXT LEVEL» est concerné, l’Office n’est pas lié par les enregistrements antérieurs, et encore moins par ses conclusions dans des procédures qui ne constituent pas une procédure d’examen.
5 Le 5 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque «NEXT LEVEL BURGER» dans son ensemble ne sert pas simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en question.
– On ne saurait affirmer que le syntagme «NEXT LEVEL» décrit simplement les produits et services qui passent un peu plus d’autres, d’impressionnant, de bonne ou de grandes. En particulier, rien n’indique qu’il sera généralement perçu par les consommateurs de l’Union européenne comme synonymes de termes tels que «impressionnant, bonne, grand». Pour parvenir à la conclusion que ces significations s’appliquent à l’égard des produits et
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services demandés, plusieurs opérations mentales ainsi qu’une approche analytique, que le grand public est susceptible de ne pas suivre, sont requises.
– Le demandeur n’est pas d’accord avec les autres conclusions de l’examinateur concernant d’autres enregistrements de tiers. Les enregistrements de tiers montrent clairement que les combinaisons des syntagmes «NEXT LEVEL» et un substantif à la suite de cette expression ne sont pas appréhendés par le public pertinent pour des produits ou services pour lesquels le nom est descriptif ou allusif.
– La langue officielle des États-Unis d’Amérique est l’anglais et, sur cette base, il ne peut être affirmé que l’appréciation de ce qui est considéré comme étant simplement descriptif ou laudatif dans un pays anglophone comme les États- Unis d’Amérique n’aurait aucune pertinence et n’aurait pas nécessité de considération.
– Le mot «BURGER» est coté pour un produit à base de viande de bœuf; Cependant, les produits de la demande sont des timbres à base de steaks et de steaks de base de plantes. Par conséquent, il ne peut être affirmé que
«BURGER» est directement descriptif pour ces produits. Si un burger est végétarié, végétal ou végétal, il ne représente pas une «burger» par définition et dès lors le mot «burger» n’est pas utilisé seul à titre d’indication pour ces produits. Au contraire, si le terme «burger» est utilisé pour désigner un produit sans limitation, il survient toujours d’un préfixe, par exemple avec un préfixe utilisé dans la spécification des produits. En outre, le terme «burger» seul n’est pas directement descriptif en ce qui concerne les services visés par la demande, à savoir les services de restauration.
– Les mots précédents «NEXT LEVEL» indiquent tout au plus vaguement des produits qui ont d’une manière ou d’une autre des produits antérieurs déterminés la viande de bœuf. Il n’y a pas d’ explication à ce que ce terme puisse potentiellement désigner en lien avec les produits et services pour lesquels une protection est demandée. Dans l’éventuelle hypothèse, pour imaginer comment les produits meatless et les services de restauration auraient pu devenir des produits impressionnants ou d’un grand nombre de produits à base de viande, il faut au moins un second processus pour un processus mental et une réflexion plus poussée s’impose afin de donner une quelconque signification à tout le terme.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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9 Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et article 7 (2) du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui rend leur exercice inapte à remplir cette fonction essentielle
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33, et la jurisprudence citée).
12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
13 Les signes visés à l’article 7, point l), point b), du RMUE sont donc notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
14 S’ agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 32, 44; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
36).
15 Cependant, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut exister, aux fins de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il
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pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, C-144/06 P,
Tabs, EU:C:2007:577, § 36, 38; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 37).
16 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif, si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).
Public pertinent
17 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte de tout d’abord des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, de la perception du public pertinent, qui est constituée par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430,
§ 18 et jurisprudence citée).
19 Les produits et services en cause sont «Veggie burger steties; steaks de base à base de plantes» compris dans la classe 29 et «services de restaurants» compris dans la classe 43.
20 En l’espèce, c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au grand public. Le consommateur pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits et services en cause.
21 En tout état de cause, en ce qui concerne les slogans promotionnels, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible quant à savoir si il implique le consommateur final moyen
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/11/2009, T-473/08,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25;
23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 20).
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22 Étant donné que la marque demandée, «NEXT LEVEL BURGER» se compose de trois mots anglais, il convient de tenir compte du public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte, afin d’apprécier si elle peut bénéficier d’une protection (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 30).
Caractère distinctif du signe
23 La marque demandée a été refusée par la décision attaquée en raison de l’absence de caractère distinctif au regard des produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Le mot «NEXT LEVEL» renvoie à différents dictionnaires comme suit:
• «surpassant d’autres éléments: Bonnes ou impressionnantes» (informations extraites du Merriam-Webster le 26 août 2020 à l’adresse https://www.merriamwebster.com/dictionary/next-level);
• «impressionnant; Bonne ou grande (informations extraites de The Online Slang Dictionary on line http://onlineslangdictionary.com/meaning- definition-of/next-level);
• «très bon, avancé ou succès» (informations extraites de Cambridge Dictionary le 26 août 2020 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/next-level).
25 L’élément «BURGER» a la signification suivante: «viande ou autre aliment pressé dans une forme ronde, plat et frite» (information tirée de l’Oxford English Dictionary le 26 août 2020 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/burger).
26 L’expression «NEXT LEVEL BURGER» est composée de trois mots du langage courant et n’est pas inhabituelle à la lumière des règles syntaxiques, grammaticales ou phonétiques. La chambre estime que, compte tenu des significations combinées des mots «NEXT LEVEL» et «BURGER» utilisés en combinaison avec les produits et services contestés dans les classes 29 et 43, le signe «NEXT LEVEL BURGER» sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une expression promotionnelle, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits en question, en indiquant que les steaks de hamburgers et steaks de base de plantes sont très bons ou font appel à la qualité supérieure et que les services de restauration incluent la préparation et l’offre de barreaux de grande qualité. Cette indication ne sera donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une revendication purement laudative relative à la qualité des produits et services.
27 Le demandeur a contesté la conclusion de l’examinateur en affirmant que le mot
«BURGER» désigne, en tant que tel, un produit fabriqué à partir de viande de bœuf et si le mot «burger» est utilisé pour un produit sans indice, cela se produit toujours avec un préfixe.
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28 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mot «BURGER» n’indique pas seulement qu’il s’agit de produits à base de viande de bœuf. Conformément à la signification donnée par le dictionnaire du mot «Burger» (voir point 25 ci- dessus), il est clair qu’un burger peut être fabriqué à l’exception de la viande, par exemple, des brûleurs au poisson, des barreaux à base de plantes, etc. En outre, rien n’indique que le terme «burger» soit toujours ou normalement utilisé avec un préfixe lorsqu’il est fait mention de hamburgers sans viande, comme le prétend la demanderesse.
29 Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent ne devra pas avoir besoin de plusieurs étapes mentales ou d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien de plus qu’un message purement promotionnel. La signification normale de l’expression sollicitée est claire et ne requiert aucun effort d’interprétation. Ainsi, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le consommateur pertinent comprendra l’expression «NEXT LEVEL BURGER» comme ayant la signification laudative expliquée ci-dessus.
30 À l’appui de ses arguments, la demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office. Néanmoins, au regard des décisions de la division d’opposition ou de l’examinateur, il convient d’observer que les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’un niveau de notation inférieur de l’EUIPO (22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48).
31 Certes, même si des décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur conclusion doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73 à 75). Des décisions antérieures de l’Office peuvent dès lors être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, la chambre de recours doit examiner s’il convient de le suivre. En tout état de cause, les exemples cités par la demanderesse concernent des affaires qui ne sont pas totalement comparables à la présente espèce. En effet, dans ces cas-là, les marques disposaient de différents éléments constitutifs et se rapportent à des produits ou à des services différents.
32 À l’appui de son recours, la demanderesse se réfère également à une décision antérieure des chambres de recours (29/09/2011, R 1992/2010-1, NEXT LEVEL
PARTNERS/NEXT et al.).
33 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 22/06/2005, T-
19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 39).
34 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et
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complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée).
35 La décision citée par la demanderesse ne peut être comparée à la demande en cause étant donné que le premier possède un élément verbal différent:
«PARTENAIRES». Il convient de noter que la décision citée concernait essentiellement des services complètement différents de ceux des produits et services en cause. Par ailleurs, la décision de la chambre de recours à laquelle la demanderesse fait référence est liée à la procédure d’opposition et non à une procédure d’examen.
36 En outre, la référence faite par la demanderesse au fait que les États-Unis ont accordé un enregistrement à la marque demandée ne saurait altérer les conclusions de la chambre de recours. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, et son application étant indépendante de tout système national [05/12/2000, T-32/00, Electronica,
EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, §
70; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40).
37 Enfin, s’il est vrai que le message «NEXT LEVEL BURGER» peut faire référence à divers aspects ou caractéristiques des produits et services qui peuvent être considérés comme «prochain niveau» (par exemple, la qualité extraordinaire, le goût, la régularité ou une bonne santé des steaks ou d’une préparation très sophistiquée de ladite hamburgers). Toutefois, même si l’on considérait que le signe était «vague» dans ce sens, il resterait suffisamment étroit entre la signification du slogan et les produits et services désignés par la marque; Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les slogans promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause; Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des slogans promotionnels, de ne transmettre que des informations abstraites et vagues, qui permettent à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence s’est systématiquement refusée à l’enregistrement pour des slogans qui pourraient, à priori, «vagues et indéfinis» apparaître dans l’abstrait
(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, Meilleures et jardins,
EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33;
05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009,
T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442).
38 En résumé, l’élément «NEXT LEVEL BURGER», confronté au signe «NEXT
LEVEL BURGER» aux services de restaurants et de restaurants à base de plantes et de légumes, supposera immédiatement et sans autre réflexion le public
12
anglophone pertinent supposera que les steaks de burgers en eux-mêmes
(«BURGER») et les services de restauration (burger) qui ont trait à la préparation et à l’offre de ces gers sont «très bons» ou «avancés» («NEXT LEVEL») par rapport à d’autres hamburgers et à leurs services respectifs de restauration de burgers. Le signe n’est rien d’autre qu’une affirmation exclusivement laudative, en ce sens que les services de restaurants à hamburgers et de burger ont atteint «le prochain niveau» en termes de qualité, de régularité, de fraîcheur, de sophistication, etc. Le message est purement promotionnel parce que les services de restauration (burger) d’un «(prochain) niveau (suivant)» susmentionnés sont manifestement souhaitables pour le consommateur de ces produits et services. La chambre de recours conclut dès lors que le message «NEXT LEVEL BURGER» est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services compris dans les classes 29 et 43, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
13
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann C. Govers
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