Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 003130580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 130 580
Carolina Herrera Ltd, 501 septième Avenue, 17Th Floor, 10018 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty Boutique Sp. Z O.O., Ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa (Pologne), représentée par Marek Janusz Nowakowski, Kopernika 30 lokal 512, 00-Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 580 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits de parfumerie et parfums.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 249 030 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 249 030 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 18 097 902 (marque tridimensionnelle). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 130 580 Page sur 2 6
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits parfumés à usage personnel; Cologne; eau de parfum, eau de toilette; eaux parfumées parfumées; extraits pour parfums; produits non médicinaux à usage hygiénique; produits non médicinaux pour le nettoyage et le soin du corps; lotions, laits et crèmes pour le corps (non à usage médical); déodorants corporels; antitranspirants à usage personnel; savons autres qu’à usage médical; savons non médicinaux à usage personnel; savons non médicinaux à usage personnel sous forme liquide, solide et gel; gels de bain non médicinaux; gel de douche non médical; préparations non médicinales pour le bain; sels de bain non médicinaux; préparations de soin pour la peau autres qu’à usage médical; exfoliants; talc pour la toilette; poudres parfumées [à usage cosmétique]; lingettes, ouate et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques et parfumantes non médicamenteuses; cosmétiques, produits de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour soigner et embellir les cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour l’amincissement; préparations et traitements capillaires non médicinaux; shampooings non médicinaux; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits épilatoires; produits non médicinaux pour le rasage; produits de rasage non médicinaux; produits après-rasage non médicinaux; produits de beauté non médicinaux; produits cosmétiques non médicinaux pour le bronzage et le bronzage; nécessaires de cosmétique; parfums domestiques; encens; pots-pourris odorants; bois odorants; produits pour parfumer le linge; extraits aromatiques; préparations non médicamenteuses pour soigner et nettoyer les animaux; cire pour tailleurs et cordonniers; produits pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits de parfumerie et parfums.
Lesproduits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les parfums contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fragrances domestiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés pour nettoyer le corps et les soins de beauté sont identiques aux savons non médicinaux de l’opposante dans la mesure où ils incluent des savons à usage personnel. Les préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté comprennent des préparations pour améliorer ou protéger l’odeur ou le parfum du corps,
Décision sur l’opposition no B 3 130 580 Page sur 3 6
tandis que les savons à usage personnel sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, entre autres, le corps et améliorer son apparence et son odeur. Les savons ont généralement ajouté du parfum ou des fragrances.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque tridimensionnelle composée de six vues d’un dispositif de boulons obliques vertical en noir et gris, avec un assise supplémentaire, comme le prétend la demanderesse. Le signe ne pouvant être associé aux produits en cause, il est donc distinctif à un degré normal.
Le signe contesté est une marque purement figurative représentant un élément figuratif en forme de boulon vertical léger en blanc avec un bord noir épais. Aucun lien ne pouvant être établi entre le signe et les produits concernés, il est également distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils représentent un dispositif de boulons léger avec des proportions et angles d’inclinaison très similaires et où ils incluent tous deux la couleur noire. Les signes diffèrent par l’existence d’un assise supplémentaire dans la marque antérieure et par le fait que la marque antérieure est toutes en noir et gris, tandis que la marque contestée est en noir et blanc. Un autre élément de dissemblance pourrait être la position du boulon léger, en fonction du point de vue de la marque antérieure pris en considération.
Décision sur l’opposition no B 3 130 580 Page sur 4 6
Le résultat d’une comparaison visuelle doit être fondé sur un «équilibre» entre des éléments similaires et différents. Les similitudes l’emportent largement sur les différences en l’espèce. Le consommateur moyen retiendra une impression d’ensemble très similaire et une proportion de la représentation d’une pointe et n’identifiera pas nécessairement les différences mineures entre les signes, qui sont moins frappantes ou peuvent facilement passer inaperçues.
À la lumière de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les marques purement tridimensionnelles et les marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant la comparaison visuelle, qui sont valables, mutatis mutandis, puisque des images ou des formes, comme des mots, peuvent se traduire en concepts.
Le concept véhiculé par les signes est celui d’un dispositif de boulon léger. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été indiqué à la section c), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal en ce qui concerne les produits de l’opposante pour lesquels l’identité a été constatée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel.
Les consommateurs sont capables de percevoir des différences entre la stylisation des signes. Toutefois, le point essentiel est de savoir comment les signes en cause sont normalement perçus dans leur ensemble et non comment les différences stylistiques
Décision sur l’opposition no B 3 130 580 Page sur 5 6
entre les signes peuvent être perçues dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement méticuleux est en mesure d’examiner les stylisations graphiques et de procéder à des comparaisons entre eux (07/10/2014-, 531/12, T, EU:T:2014:855, § 65).
Les signes présentent des similitudes évidentes (en particulier, la forme et les proportions et les représentations en noir et blanc) qui peuvent frapper visuellement le consommateur moyen des produits pertinents qui, conformément à la jurisprudence, perçoit les marques comme un tout et ne lesvoit pas nécessairement en même temps (ou a la possibilité de procéder à une comparaison directe) dans des conditions commerciales normales et doit donc se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Le consommateur moyen retiendra — en ce qui concerne les signes — l’impression visuelle d’ensemble produite par un boulon léger et ne se souviendra pas nécessairement des petits détails qui distinguent leurs représentations ou du fait que l’un est une marque 3D et l’autre une représentation en 2D.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des produits identiques, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 097 902 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 130 580 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTÓ Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Boisson ·
- For ·
- Service ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Consommateur
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit
- Riga ·
- Lettonie ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- International ·
- Revendication ·
- Recours ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Finances ·
- Public ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Marque ·
- Apprentissage ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Moteur de recherche ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
- Boisson ·
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Conserve ·
- Légume frais ·
- Champignon ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Habilitation ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Site web ·
- Marque verbale
- Cuir ·
- Service ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Imitation ·
- Réseau informatique ·
- Produit ·
- Sac ·
- Classes ·
- Magasin
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.