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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 018943325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018943325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 10/07/2025
JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB Christinenstr. 18/19 D-10119 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 018943325
Votre référence:
Marque: ClimateGPT
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Erasmus.AI Plantage Kerklaan 57 NL-1018cw amsterdam PAYS-BAS
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 29/01/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciels de technologie commerciale; Logiciels commerciaux; Logiciels commerciaux interactifs.
Classe 41 Éducation et formation en matière de conservation de la nature et d’environnement.
Classe 42 Services de logiciel-service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds; Logiciel-service
[SaaS] comprenant des logiciels pour les réseaux neuronaux profonds; Fourniture d’artificiel
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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programmes d’intelligence informatique sur des réseaux de données ; Fourniture de moteurs de recherche ; Exploitation de moteurs de recherche ; Moteurs de recherche (Fourniture de -) pour l’internet ; Recherche scientifique en matière d’écologie.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent, en relation avec les produits et services pour lesquels l’opposition a été émise, comprendrait le signe comme ayant le sens de « modèle linguistique de type Generative Pretrained Transformer (GPT), spécifiquement appliqué ou lié aux conditions météorologiques générales ou aux questions et problèmes liés au changement climatique ». Cela était étayé par des références de dictionnaires (informations extraites du Cambridge Dictionary le 28/01/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/climate, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gpt – Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition).
- Dans ce contexte, GPT, ainsi que d’autres mots, est utilisé pour des GPT spécifiques à des tâches dans de nombreux domaines et sujets, comme le révèlent les références susmentionnées et une recherche sur Internet datée du 21/01/2025 : 1. https://www.digitalocean.com/resources/articles/gpts, 2. https://www.yeschat.ai/gpts-2OToSmy7Yx-Support-GPT, 3. https://theresanaiforthat.com/gpt/tech-support-gpt/, 4. https://chatgpt.com/g/g- cksUvVWar-code-gpt-python-java-c-html-javascript-more. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 (tels que logiciels, logiciels d’intelligence artificielle, logiciels pour l’intégration de l’IA dans les entreprises, etc.), les services de la classe 41 (Éducation et formation en matière de conservation de la nature et d’environnement) et de la classe 42 (tels que services de logiciel-service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds, fourniture et exploitation de moteurs de recherche, etc., en matière d’écologie) sont, comprennent, se rapportent à ou sont rendus par l’intermédiaire d’un grand modèle linguistique qui constitue la base d’un système Generative Pretrained Transformer spécifique à une tâche liée aux conditions météorologiques générales ou au changement climatique, tel que celui qui pourrait alimenter un service de chatbot ChatGPT dans le domaine des projections climatiques, avec des contenus de températures ou des services d’enseignement liés aux changements climatiques.
- Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits ou d’autres caractéristiques telles que leur contenu ou leur objet, ainsi que le genre et la destination des services, leur contenu ou leur objet ou d’autres caractéristiques telles que la manière dont ou l’instrument par lequel les services sont rendus.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère
distinctif. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 27/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Aucun des produits ou services revendiqués dans la demande de marque n’est destiné à des consommateurs spécialisés ; par conséquent, étant donné que l’acheteur peut avoir des connaissances ou une expertise ordinaires pour les acheter et les utiliser, le public de référence est le consommateur européen moyen qui connaît l’anglais.
2. « ClimateGPT » est une combinaison d’un nom anglais et d’un élément de trois lettres en majuscules. Le caractère distinctif doit être établi pour la séquence de mots dans son ensemble. Bien que l’interprétation de « Climate » et de « GPT » par l’Office soit exacte, l’Office n’a pas évalué si le consommateur moyen était conscient de l’interprétation officielle de l’élément « GPT » au moment du dépôt, le 27 octobre 2023. Il est hautement improbable que le consommateur moyen connaisse cette signification. Au lieu de cela, « GPT » n’est qu’un signe de trois lettres qui pourrait signifier n’importe quoi.
3. Le rejet de la demande ne peut être justifié sur la base des principes généraux de l’examen du caractère distinctif au moment du dépôt, le 27 octobre 2023, mais uniquement sur la base de la motivation de l’office des marques visant à empêcher une monopolisation du signe « GPT ».
4. L’Office n’indique pas non plus que l’élément « GPT » est devenu usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce, article 7, paragraphe 1, sous d), du RMCUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sur les observations de la requérante
1. La requérante fait valoir que le public de référence est le consommateur européen moyen qui connaît l’anglais, car les produits et services revendiqués ne sont pas destinés à des consommateurs spécialisés. Par conséquent, il n’est pas exigé que le public susmentionné ait plus qu’une connaissance ou une expertise ordinaire dans le domaine concerné par les produits et services.
L’Office est partiellement d’accord. Étant donné que le signe est composé de mots anglais, sa signification sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède et à Chypre.
L’Office note que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
De même, cela est vrai pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, SUISSE PREMIUM (fig.) / PREMIUM (fig.), EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26-27).
Les produits et services à l’encontre desquels l’objection est soulevée sont ou concernent des logiciels d’intelligence artificielle et d’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées, ainsi que des logiciels d’entreprise et des logiciels de technologie/interactifs pour entreprises, des services comprenant des logiciels d’apprentissage automatique, d’apprentissage profond et de réseaux neuronaux profonds, des moteurs de recherche, etc., la conservation de la nature et de l’environnement, et l’écologie. Par conséquent, l’Office est d’avis que ces produits et services, bien que n’étant pas nécessairement destinés uniquement à des professionnels des domaines pertinents, impliquent des sujets techniques qui exigent, comme condition préalable, la connaissance de termes de base chez l’acheteur et l’utilisateur. Cela signifie que la connaissance ou l’expertise ordinaire dans le domaine concerné par les produits et services en cause inclut des termes tels que IA, GPT et des mots techniques analogues. Cela est confirmé, entre autres, par leur introduction dans les dictionnaires anglais en raison de la fréquence et de l’importance qualitative de leur utilisation dans le domaine des produits et services contestés.
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent être
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visé. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Comme l’Office l’a déjà démontré dans les explications et les preuves figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris au moins par une partie substantielle du public pertinent de manière descriptive, car le mot GPT est une entrée dans le dictionnaire anglais accrédité Cambridge et dans diverses pages internet dédiées aux sujets des produits et services contestés, cela est suffisant pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
2.
La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble et également dans le temps en référence à la date de dépôt de la demande de marque.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « Generative Pretrained Transformer (GPT) type of language model, specifically applied or related to general weather conditions or climate change-related matters and issues ».
Comme souligné au paragraphe précédent, le sens possible du signe demandé ne doit pas être examiné dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28). Même en supposant que tous les consommateurs des produits et services pertinents ne sachent pas exactement à quels mots l’acronyme « GPT » correspond, ils savent certainement ce qu’il signifie en substance, c’est-à-dire un modèle d’apprentissage profond conçu pour comprendre et générer du texte de type humain. Il s’agit en fait d’une information largement disponible et largement diffusée au cours des cinq dernières années au moins, auprès de toutes sortes de publics, même ceux qui ne sont pas concernés par les produits et services pertinents. La compréhension et la notoriété du terme
« GPT » a également été acquise grâce à l’introduction en 2022 du ChatGPT, immédiatement célèbre (l’application à la croissance la plus rapide jamais créée selon https://www.makeuseof.com/how-chatgpt-became-fastest-growing-app/).
3. La requérante fait valoir que le refus de l’Office est fondé sur la seule « motivation d’empêcher une monopolisation du signe « GPT » ».
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L’Office constate que la finalité de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sur lequel l’objection est fondée, est en réalité d’empêcher que des signes et des indications soient réservés à une seule entreprise lorsqu’ils peuvent (actuellement ou dans un avenir prévisible) servir à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
Dès lors, indépendamment de la question de savoir si des tiers ou des concurrents ont ou non besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits/services visés par la demande, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE trouve à s’appliquer, c’est-à-dire indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 39).
4. L’Office n’a pas motivé que l’élément « GPT » soit devenu usuel dans le langage courant ou dans les pratiques loyales et constantes du commerce au moment pertinent, car il n’a pas fondé l’objection sur l’article 7, paragraphe 1, sous d), du RMUE. L’argument pertinent du demandeur doit donc être écarté.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018943325 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle ; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées ; Logiciels de technologie commerciale ; Logiciels commerciaux ; Logiciels commerciaux interactifs.
Classe 41 Éducation et formation en matière de conservation de la nature et d’environnement.
Classe 42 Services de logiciel-service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds ; Logiciel-service
[SaaS] comprenant des logiciels pour les réseaux neuronaux profonds ; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; Fourniture de moteurs de recherche ; Exploitation de moteurs de recherche ; Moteurs de recherche (Fourniture de -) pour l’internet ; Recherche scientifique en écologie.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Conseil en affaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Valeria NIMMO
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