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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003248622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003248622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 248 622
Priscilia Bayen Bessem, Siggebohyttevägen 10, 71134 Lindesberg, Suède (opposante)
c o n t r e
Manyu Women’s International Association Europe, Nyene Mawn VZW, Thisiusstraat 2, 2100 Deurne, Belgique (titulaire). Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 248 622 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition n’est pas remboursée.
MOTIFS
Le 06/10/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 25 et 42 de l’enregistrement international désignant l’
Union européenne n° 1 857 012 (marque figurative). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 122 550 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée:
Décision sur opposition n° B 3 248 622 Page 2 sur 3
a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8 du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
Conformément au sous-paragraphe b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au sous-paragraphe a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international n° 1 857 012 le 21/03/2025. Toutefois, elle bénéficie d’une revendication de priorité issue de la demande de marque Benelux n° 1514131 du 11/11/2024. Aux fins de la présente procédure, la division d’opposition a examiné les conditions de fond de la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE (le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité – même titulaire, même marque et mêmes produits/services) et accepte la revendication de priorité comme valable.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 11/11/2024.
La date de dépôt de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 122 550 de l’opposant est le 19/12/2024 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 122 550 de l’opposant, sur lequel l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. En conséquence, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 122 550 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification du 11/11/2025. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, jusqu’au 16/01/2026, pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition n° B 3 248 622 Page 3 sur 3
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUED, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUEI, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUED sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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