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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2021, n° 003140422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 422
Pimpurniaux S.A., Rue de Berlaimont Zoning Industriel de Martinrou, 6220 Fleurus, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ltd Komitex GEO, 2-ya Promyshlennaya Str. 10, 167981 Syktyvkar, République de Komi, Fédération de Russie (requérante), représentée par Rumen Dontchev Darakev, 21, Kyustendil Str., fl.2, of.27, 1680 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 12/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 422 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 310 584 «geokom» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 839 217 «GEOGUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 140 422 Page sur 2 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
L’acte d’opposition a été déposé par l’opposante Pimpurniaux S.A. et n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Selon les informations disponibles sur le site web de l’Office Benelux des marques (OBPI) accessible par TMview, le titulaire de la marque Benelux no 839 217 est Pimpurniaux SPRL.
Le 10/02/2021, l’opposante a présenté un document dans lequel les informations de la marque Benelux no 839 217 sont fournies. Toutefois, la source de ce document n’est pas indiquée. En outre, d’après ce document, la titulaire de la marque Benelux no 839 217 est également Pimpurniaux SPRL.
Le 23/02/201, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour étayer le droit antérieur et présenter d’autres documents. Ce délai expirait le 30/06/2021.
Le 15/06/2021, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté ses arguments supplémentaires. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marque antérieure.
Commeindiqué ci-dessus, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité aux moyens invoqués et aux preuves présentées par les parties. En l’espèce, les preuves ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante, Pimpurniaux S.A., à revendiquer la marque antérieure comme base de l’opposition. Selon l’acte d’opposition, l’opposante est «PimpurniauxS.A.» ayant une forme juridique de société anonyme (sociétéanonyme (SA) en français). Toutefois, selon les preuves accessibles en ligne sur le site web de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le titulaire de la marque antérieure est la personne morale «Pimpurniaux SPRL», c’est-à-dire une société ayant la forme juridique d’une société à responsabilité limitée (société privée à responsabilité limitée (SPRL) en français). Par conséquent, l’opposante et la titulaire de la marque antérieure sont deux entités ayant une forme juridique différente. Il s’ensuit que l’opposante,«Pimpurniaux S.A.», n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en l’espèce.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 140 422 Page sur 3 3
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Biruté SATAITE-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER María Infante SECO DE
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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