Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2021, n° R0608/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0608/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 juillet 2021
Dans l’affaire R 608/2021-4
RedHill Biopharma, Ltd. 21 ha’ arba’ St.
Tel-Aviv 64739
Titulaire de l’enregistrement Israël international/requérante représentée par Kuhnen majoritaire Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Straße 40A, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 529 214 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2021, R 608/2021-4, ÉVALUATION COMMENCE ICI
2
Décision
Résumé des faits
1 La titulaire a obtenu l’enregistrement international no 1 529 214 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standard
L’ÉLIMINATION COMMENCE ICI
revendiquant la priorité d’une demande de marque américaine du 11/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 5 – Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et l’élimination des infections hélicobacères pylori.
2 Le 03/06/2020, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le titulaire a répondu.
3 Par décision du 03/02/2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de la marque pour tous les produits visés par la demande au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE).
4 L’examinateur a fait référence à la signification donnée par le dictionnaire des mots «éradio», «STARTS» et «HERE» et a estimé que le consommateur anglophone pertinent de Malte et d’Irlande comprendrait la marque comme une expression significative, à savoir «l’action de se débarrasser commence à cet endroit ou avec ce produit». Il est perçu comme une expression anglaise ordinaire, comprise comme une affirmation selon laquelle «avec notre médicament, nous sommes capables, ici et maintenant, de finir ou d’éradiquer l’épithète pylori infectée de l’estomac». Le consommateur pertinent le percevrait comme un slogan laudatif banal et promotionnel. Le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble est si clairement exprimé, dans le langage courant et sans trace de fantaisie. Contrairement aux circonstances factuelles de l’arrêt «Vorsprung durch Technik», en l’espèce, la titulaire n’a produit aucun élément de preuve concernant l’identification par le public pertinent d’une origine commerciale du slogan. Le slogan n’est pas apte à indiquer l’origine des produits revendiqués.
5 Le 01/04/2021, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 27/05/2021. Elle a demandé que la marque contestée soit déclarée admissible à l’enregistrement pour tous les produits.
6 La titulaire a avancé les arguments suivants:
La titulaire répète que la marque demandée est distinctive.
3
Le terme «éradique STARTS HERE» dans son ensemble indique simplement de manière vague «un processus qui commence à effacer quelque chose à un moment ou à un moment donné». Toutefois, il n’apparaît pas clairement si l’expression «STARTS HERE» fait référence à la date ou au lieu géographique, ou à un autre point de référence, par exemple, l’estomac.
La marque formant un jeu de mots avec un certain degré de créativité linguistique, elle est distinctive.
Le terme «super»étant défini comme un «acte de destruction ou d’élimination de quelque chose de mauvaise», il n’a qu’un sens négatif et agressif, tandis que les produits et substances pharmaceutiques contribuent à guérir les patients et à contribuer à leur bien-être. En raison de la connotation négative du mot «super», il ne sera pas associé à un médicament ou à un produit pharmaceutique et ne véhicule pas non plus de message laudatif ou promotionnel.
Le signe demandé peut être perçu comme surprenant ou inattendu. Le message véhiculé par la marque n’est pas exceptionnel, mais il est exprimé de manière inhabituelle.
Le contenu factuel est vague et nécessite un effort cognitif et une série d’étapes mentales pour parvenir à la définition de l’expression retenue par l’examinateur.
La marque ne désigne pas un type particulier de produits et ne décrit aucune de leurs caractéristiques.
Le refus n’est pas conforme à la pratique de l’EUIPO et à la jurisprudence actuelle des chambres de recours concernant les slogans.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits revendiqués au motif que la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) (2), lu conjointement avec l’article 193, paragraphe 1, du RMUE).
Recevabilité
8 La demande de la titulaire d’enregistrer la marque conformément à la demande s’entend comme une demande d’annulation de la décision attaquée et de renonciation au refus, de sorte que la marque puisse procéder à la deuxième republication conformément aux articles 189 (3) et 190 (2) du RMUE et est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère
4
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
10 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank, § 79). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/2016, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
11 Pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits; Le simple fait que la combinaison de mots demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 19). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26).
12 L’examinateur a qualifié la marque de slogan laudatif banal et promotionnel. La chambre de recours convient que l’expression «Editions STARTS HERE» est comprise comme signifiant «l’action de se débarrasser commence à cet endroit ou avec ce produit».
Public pertinent
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C- 307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
5
14 Étant donné que le signe se compose de trois mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus doivent être appréciés est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffirait que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie seulement de l’Union européenne.
15 Les produits contestés compris dans la classe 5 sont des «préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et l’élimination des infections par Helicobacter pylori».
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement apprécié que le public pertinent pour les services contestés compris dans la classe 5 comprend à la fois le grand public et le public de professionnels dans le domaine de la médecine et des soins de santé. La titulaire fait valoir que le public pertinent se compose simplement d’un public hautement spécialisé, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Toutefois, les produits contestés sont également destinés au grand public, étant donné que les patients recherchent des produits pharmaceutiques pour résoudre leurs problèmes de santé. En tout état de cause, la signification du signe composé de trois mots anglais courants (qui ne sont pas des termes utilisés uniquement par des spécialistes) est perçue à l’identique par les consommateurs moyens et par les spécialistes.
Signification de la marque
17 Le signe demandé est composé de trois éléments verbaux «eradication STARTS HERE».
18 L’examinateur a correctement expliqué en détail la signification, dans le dictionnaire, des éléments verbaux particuliers selon le Collins Dictionary:
ÉRADIQUE «oblitérer; Tampons»;
COMMENCEMENT (S) «pour commencer ou faire commencer; Entrer ou faire entrer, faire fonctionner, etc.»;
ICI «à ce stade d’une action, d’un discours, d’une discussion, etc.; Maintenant; Dans, ou à ce lieu, le moment, l’affaire ou le respect; Ici et maintenant».
19 La chambre de recours souligne que les définitions individuelles fournies par l’examinateur sont pleinement conformes aux définitions soumises par la titulaire selon le dictionnaire Oxford Advanced Learner’s Dictionary (annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
6
20 La signification des différents éléments de la combinaison verbale demandée, ainsi que de la combinaison de mots dans son ensemble, est évidente et claire. La combinaison verbale est constituée selon les règles grammaticales de la langue anglaise et ne comporte aucune séquence ou structure originale. La combinaison verbale a une signification claire et ne constitue pas une construction fantaisiste ou métaphorique. Le slogan indique qu’ «éradiquer» serait «START HERE». Cela ne donne pas lieu à des interprétations différentes.
21 La titulaire n’offre aucune autre signification ni explication quant à la manière dont cette séquence de mots pourrait être vague, fantaisiste ou pourquoi le public pertinent devrait percevoir le signe comme une indication d’origine. Elle se contente d’affirmer, sans autre justification, que le message véhiculé par la marque «n’est pas exceptionnel, mais qu’il est exprimé d’une manière inhabituelle». Toutefois, la titulaire n’a nullement indiqué en quoi consiste ce défaut d’usage.
22 La chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinateur selon laquelle l’expression «Exhibition STARTS HERE» dans son ensemble est comprise par le public pertinent comme signifiant «l’action de se débarrasser commence à cet endroit ou avec ce produit». Même dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire a admis qu’il indiquait «un processus qui commence à effacer quelque chose à un moment ou à un moment donné». Toutefois, le mot «erase» est synonyme du mot «eradicate» (voir, par exemple,https://www.merriam- webster.com/thesaurus/eradicate) et a donc exactement la même signification. Il s’ensuit qu’aucune imprécision ne peut être déduite des allégations de la titulaire. Le message véhiculé par la marque est clair qu’à travers les produits revendiqués (produits et substances pharmaceutiques), l’infection par l’Helicobacter pyroli sera traitée et éradiquée. La signification laudative est claire et claire, indépendamment de l’endroit où le produit pharmaceutique agit spécifiquement dans le corps humain ou de la date exacte à laquelle il commencera à guérir.
23 En outre, l’allégation de la titulaire selon laquelle le mot «super» a une signification négative et agressive, évoquant des connotations négatives, alors que les produits en cause, les produits et substances pharmaceutiques, contribuent à guérir les patients et contribuent à leur bien-être, est totalement infondée. Le mot «eradicate» est couramment utilisé dans un sens positif en rapport avec le traitement des maladies. Par exemple, selon le Collins Dictionary, le mot «eradicate» dans le sens de «se débarrasser complètement» est utilisé dans une phrase par exemple en rapport avec des maladies: «Ils battent déjà pour éradiquer des maladies telles que la malaria et le tetanus» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eradicate). Les produits revendiqués ici sont destinés à traiter les infections bactériennes graves, ce qui se fait en éradiquant ces bactéries. Étant donné que l’objectif principal de l’industrie pharmaceutique est de fournir des médicaments qui prévenir ou traitent des maladies, y compris les infections, et de maintenir la santé, le terme «redoration» en rapport avec les produits pharmaceutiques revendiqués ne fait que désigner l’effet recherché et la finalité première de ces produits.
7
24 Afin d’apprécier si une marque complexe composée de plusieurs composants est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16; 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Par conséquent, l’examinateur a correctement apprécié le caractère distinctif de la marque dans son intégralité.
25 Les conclusions de l’examinateur concernant la signification de la marque prise dans son ensemble doivent donc être confirmées.
26 Le rejet de la demande n’était pas fondé sur le fait que l’expression demandée véhiculait un message descriptif spécifique en ce qui concerne les caractéristiques particulières des produits; Elle n’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Au contraire, le refus était fondé sur le fait que la combinaison de mots serait perçue comme une simple expression laudative. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit; Le simple fait que la combinaison verbale demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
27 L’expressiondemandée est en effet tout à fait laudative. Appliquée aux produits revendiqués, elle s’adresse aux clients de ces produits et le terme «HERE» sera associé à ces produits. L’expression demandée ne dit rien d’autre que le fait que l’ acte d’élimination débute à ce lieu ou avec ce produit pharmaceutique. «Commence HERE» signifie que lorsqu’on achète ces produits, on obtiendra l’ «élimination» souhaitée. Le consommateur n’a pas à rechercher plus ou à d’autres endroits pour trouver une préparation pharmaceutique tout aussi efficace, mais peut le trouver «HERE» lorsqu’il voit le slogan en lien avec les offres de la titulaire. Ce message est laudatif et promotionnel et, pour cette raison, il n’est pas apte à indiquer une origine commerciale (10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION STARTS HERE, § 15).
28 L’expression demandéese contente d’une déclaration laudative concernant les offres de la titulaire et, dans un second temps seulement, le client se demandera à quel producteur individuel il souhaite s’adresser à lui-même. L’expression demandée peut être une déclaration vraie pour toutes les entreprises du secteur concerné des produits pharmaceutiques. Il est indifférent que cela implique un élément d’exagération et, dans l’affirmative, que le client le reconnaisse.
29 L’affirmation de latitulaire selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffirait ne lui est d’aucun secours. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, même minime, dans la mesure où il n’a aucune fonction d’indication de l’origine commerciale, et une discussion sur le seuil quantitatif qui suffirait en tant
8
que «minimum» est supprimé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
Enregistrements de marques antérieures et jurisprudence
30 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucun jeu de mots, de fantaisie, de prégnance ou d’autre élément créatif dans cette expression, il est indifférent de savoir quel degré de fantaisie aurait pu être nécessaire pour convaincre la Cour dans l' affaire «Vorsprung durch Technik»(21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29) de conclure à l’existence d’un caractère distinctif. Ce qui importe, c’est le contenu sémantique du slogan et le simple fait qu’un autre signe totalement différent ait été accepté par la Cour (dans le cas de «Vorsprung durch Technik») est inopérant (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 43); Il montre plutôt qu’il n’y a pas,en soi, d’interdiction des slogans dans le droit de la marque de l’Union européenne. La pertinence ou le degré de ces facteurs est indifférent au moment où il peut et doit être considéré que ces facteurs ne sont pas présents en l’espèce (10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION STARTS HERE, § 12).
31 L’argument de latitulaire, présenté dans la réponse au refus provisoire (mais pas plus dans le cadre du recours), selon lequel le caractère enregistrable du signe est étayé par des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, doit être rejeté. Les enregistrements antérieurs ne peuvent avoir aucun effet contraignant et ne donnent aucun droit à l’enregistrement de marques supplémentaires (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). Aucun des exemples cités par la titulaire ne concerne le même signe pour les mêmes produits que ceux visés en l’espèce.
32 L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent en aucun cas être contraignantes pour les chambres de recours. Au contraire, la tâche spécifique de la chambre de recours consiste à examiner les décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
33 Au contraire, ladécision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures de l’Office:
10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION COMMENCE ICI;
9
09/12/2013, R 1124/2013-1, Amazing commence Now;
10/04/2019, R 1471/2018-1, Transformation intervient ici; 05/03/2018, R 2126/2017-1, ICI.
34 En ce qui concerne la décision des chambres de recours du 13/11/2020, R 1090/2020-4, BEYOND SUGAR; 13/07/2020, R 0954/2020-4, CHAÎNE DE CONFORMITÉ; 25/02/2020, R 2718/2019-2, DON’T JUSTE IN, TROUVER VOTRE PROPRE FIT PARFAIT; 07/12/2020, R 1508/2020-4, SUPERLAB, cité par la titulaire, la Chambre note qu’ils portent sur des signes ayant une structure différente et pour des produits et services différents.
Conclusion
35 La protection de la marque dans l’UE doit être refusée car elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE pour tous les produits demandés.
36 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Tube métallique
- Acoustique ·
- Publicité ·
- Isolant ·
- Marketing ·
- Résine ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Mousse de polyuréthane ·
- Marque antérieure ·
- Polyuréthane
- Logiciel ·
- Musée ·
- Information ·
- Service ·
- Adresses ·
- Artistes ·
- Enseignement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Écran
- Marque ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Représentation ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Image ·
- Caractère
- Produit ·
- Sylviculture ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Horticulture ·
- Agriculture ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Bois ·
- Récipient ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit
- Crème ·
- Usage personnel ·
- Savon ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Gel ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Moteur électrique ·
- Pertinent ·
- Ordinateur ·
- Descriptif ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Train ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Degré ·
- Distinctif ·
- Transport
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Nouveauté ·
- Classes
- Marque ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Route ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Voyage ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.