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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003220325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 325
Emexon System S.R.L., Strada Progresul n° 20, bl. P52, Scara B, Etaj 8, Ap. 62, Camera 1, Sectorul 5, Bucureşti, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., n° 5, Bl. 909 Tr. I, ét. 3, app. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Details Acoustics, Soseaua Mihai Bravu 43. Bl.4, Sc.b, Ap.70, 021306 Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Mara Cîju, Splaiul Unirii, n° 168, Bl T2, Ét. 13, App. 1304, 040042 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 325 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 17: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 391 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 391 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 821 750, «QUASH ABSORBER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 821 750 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 17 : Tuyaux, tubes, flexibles et raccords pour ceux-ci (y compris les vannes), et raccords pour tuyaux rigides, tous non métalliques ; Joints, mastics et matières de remplissage ; Rubans, bandes, feuillards et films adhésifs ; Revêtements de rouleaux en caoutchouc ; Couvercles en caoutchouc pour la protection de composants électriques ; Feuilles élastomères pour la protection de surfaces dans les zones utilisées pour le grenaillage ; Couvercles en caoutchouc pour interrupteurs ; Revêtements d’amiante ; Couvre-joints (non métalliques) ; Films plastiques stratifiés pour fenêtres ; Feuilles de caoutchouc pour sous-planchers ; Feuilles de polyéthylène extrudé pour la construction de serres ; Films plastiques teintés pour fenêtres ; Films anti-éblouissement pour fenêtres [films teintés] ; Films de masquage ; Films de masquage pour fenêtres ; Feuille stratifiée pour application sur un substrat ; Matériaux de masquage pour l’impression bloquant les radiations ; Matériaux de protection de surface en plastique stratifié ; Films plastiques réfléchissants pour fenêtres ; Matériaux amortisseurs et d’emballage, amortisseurs de vibrations ; Membranes et matériaux filtrants synthétiques semi-transformés ; Raccords d’escalier en caoutchouc ; Articles en caoutchouc synthétique pour le jointage ; Articles en caoutchouc pour le jointage ; Ruban anticorrosion ; Ruban pour joints de cloisons sèches ; Rubans de vitrage ; Bandes de retenue de verre en caoutchouc ; Feuilles de plastique enduites d’adhésif pour la fabrication ; Œillets en caoutchouc ; Œillets en caoutchouc synthétique ; Œillets en fibre vulcanisée ; Joints de dilatation pour la construction de murs ; Fibres minérales ; Acétate de cellulose ; Fibre de carbone ; Fibre de verre et laine de verre ; Résines acryliques, semi-transformées ; Mélanges de résines avec des charges pour utilisation comme intermédiaires ; Compositions de résines synthétiques [semi-transformées] à usage industriel ; Ébonite ; Fibres chimiques non à usage textile ; Fil d’amiante, non à usage textile ; Fibres de résine polymère [autres que pour usage textile] ; Fibres synthétiques, autres que pour usage textile ; Fils de fibres céramiques [autres que pour usage textile] ; Feuilles de viscose [produit semi-fini] ; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication ; Tissus en fibre de carbone imprégnés de résine ; Feuilles de viscose, autres que pour l’emballage ; Résines polymères thermoplastiques semi-transformées pour la fabrication ; Résine de polyéthylène [semi-finie] ; Résine synthétique de polyéthylène
[semi-transformée] pour moulages en mousse ; Polyester ; Résines sous forme extrudée ; Matières plastiques semi-ouvrées ; Caoutchouc synthétique non vulcanisé pour la fabrication ; Fibres imprégnées de résines synthétiques pour la fabrication ; Fil de fibres régénérées non à usage textile ; Feuilles de cellulose pour la fabrication ; Feuille de polypropylène, autre que pour l’emballage ; Feuilles de cellulose [autres que pour l’emballage ou le conditionnement] ; Feuille de cellulose régénérée, autre que pour l’emballage ; Matériaux en feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail ; Matériaux en feuilles de plastique pour la fabrication ; Matériau cellulosique comprimé sous forme planaire
[semi-fini] ; Film de polyuréthane, autre que pour l’emballage ; Résines naturelles semi-transformées ; Résines semi-transformées ; Résines thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits semi-finis] ; Verre acrylique, semi-transformé ; Substituts de l’amiante brut et semi-transformé ; Substituts du caoutchouc brut et semi-transformé ; Substituts de la gomme brute et semi-transformée ; Substituts de la gutta-percha brute et semi-transformée ; Substituts du mica brut et semi-transformé ; Verre organique, semi-transformé ; Isolation
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et articles et matériaux de barrière; Tuyaux, tubes, flexibles et raccords, y compris vannes, non métalliques; Gels isolants; Adhésifs isolants; Isolation de tuyaux; Mastics isolants; Aérogels à des fins d’isolation; Peintures isolantes; Carreaux isolants d’étanchéité; Mousse de polyuréthane à des fins d’isolation; Tuyaux flexibles à des fins d’isolation; Papiers traités pour l’isolation; Panneaux à des fins d’isolation; Fibres minérales à des fins d’isolation; Composants d’isolation préformés; Membranes isolantes d’étanchéité; Laine de roche pour l’isolation; Panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; Tissus isolants textiles stratifiés; Voiles de fibre de verre à des fins d’isolation; Film plastique à des fins d’isolation; Feuilles de caoutchouc pour l’isolation; Feuilles de polyéthylène pour l’isolation; Fibres d’amiante pour l’isolation; Tissus isolants; Laine minérale à des fins d’isolation; Matériaux d’isolation sous vide; Revêtements industriels pour l’isolation de bâtiments; Feuilles métalliques pour l’isolation de bâtiments; Tissus de fibres inorganiques à utiliser comme isolants; Tissus en polyester à utiliser comme isolants; Fibres brutes de roche à des fins d’isolation; Panneaux composites ayant des propriétés isolantes; Papier imprégné d’huile pour l’isolation; Articles en caoutchouc à des fins d’isolation; Articles et matériaux d’isolation acoustique; Tissus en nylon à utiliser comme isolants; Fibres brutes de verre à des fins d’isolation; Laine de verre pour l’isolation de bâtiments; Matériau flexible translucide pour l’isolation de lanterneaux; Tissus en fibres synthétiques [pour l’isolation]; Isolation en fibre de verre pour bâtiments; Articles en caoutchouc synthétique à des fins d’isolation; Carreaux acoustiques; Écrans acoustiques pour l’isolation; Panneaux de barrière d’isolation acoustique; Panneaux de barrière d’isolation acoustique; Couvertures d’amortissement sonore; Déflecteurs acoustiques à des fins d’insonorisation; Panneaux insonorisants pour la construction; Structures (non métalliques -) pour la réduction du bruit [isolation]; Structures (non métalliques -) pour l’absorption du bruit
[insonorisation]; Panneaux isolants acoustiques en matériaux non métalliques; Dalles légères de laine minérale à des fins d’isolation acoustique; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation acoustique; Bande anti-vibration.
Classe 19 : Bois et bois artificiel; Pierre, roche, argile et minéraux; Braie, goudron, bitume et asphalte; Blindages, non métalliques; Lut; Pavés préfabriqués; Gravillons; Matériaux et éléments de construction, non métalliques; Structures et bâtiments transportables, non métalliques; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques; Matériaux et éléments de construction en braie, goudron, bitume ou asphalte; Panneaux acoustiques, non métalliques; Matériaux de construction non métalliques ayant des propriétés acoustiques; Matériaux et éléments de construction non métalliques à utiliser dans l’application de matériaux acoustiques, anti-bruit, insonorisants et/ou d’insonorisation, y compris les murs, les plafonds et les toits; Enduit à projeter; Matériaux de construction (non métalliques), y compris les matériaux de construction contenant de la laine minérale et des fibres minérales; Tuyaux rigides autres que les tuyaux de construction métalliques; Plafonds, non métalliques; Revêtements [matériaux de construction]; Feutre pour la construction; Enduits ignifuges à base de ciment; Panneaux de sol non métalliques; Carreaux de sol, non métalliques; Verre isolant pour la construction; Bardage (de construction) non métallique; Écrans, non métalliques; Cabines insonorisées, transportables, non métalliques; carreaux non métalliques pour la construction; Revêtements muraux, non métalliques, à utiliser dans les domaines suivants : Bâtiments; revêtements muraux, non métalliques, à utiliser dans les domaines suivants : Bâtiments; Carreaux muraux, non métalliques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 17 : Matériaux insonorisants; Matériaux insonorisants pour bâtiments; Structures pour l’absorption du bruit [insonorisation]; Structures (non métalliques -) pour la réduction du bruit [insonorisation]; Structures (non métalliques -) pour l’absorption du bruit
[insonorisation]; Isolation acoustique pour bâtiments; Déflecteurs acoustiques pour
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à des fins d’insonorisation; Sous-couches de revêtement de sol insonorisantes; Structures (non métalliques) pour l’atténuation du bruit [isolation]; Isolation pour climatiseurs; Isolation en fibre de verre pour bâtiments; Structures (non métalliques) pour l’absorption du bruit
[isolation]; Isolations avec fonctions d’étanchéité pour la protection contre le bruit; Matériaux isolants pour climatiseurs; Matériaux isolants acoustiques; Écrans acoustiques pour l’isolation; Articles et matériaux d’isolation acoustique; Isolants acoustiques; Mousse de polyuréthane [semi-finie]; Mousses de polyamide; Mousse de polyuréthane basse densité pour l’isolation; Mousse de polyuréthane en blocs; Mousse de polyuréthane basse densité pour l’emballage; Caoutchouc mousse; Membranes polymères; Membranes de séquençage en cellulose; Membranes de transfert en cellulose; Membranes de séquençage en polyamides; Membranes de transfert en polyamides; Membranes de séquençage en dérivés de cellulose; Membranes de transfert en dérivés de cellulose; Membranes imperméables en caoutchouc; Membranes de séquençage en fluorure de polyvinylidène; Membranes imperméables en fibre vulcanisée; Membranes de transfert en fluorure de polyvinylidène; Membranes et matériaux filtrants synthétiques semi-transformés; Résine de polyéthylène [semi-finie]; Caoutchouc éthylène-propylène; Résine synthétique de polyéthylène [semi-transformée] pour moulages en mousse; Résines de chlorure de polyvinyle [semi-transformées]; Résines de polyester synthétiques insaturées [semi-finies]; Résines de polyester insaturées [semi-finies]; Isolation thermique en mousse de silicone; Mousse de polyuréthane en blocs pour l’isolation; Matériaux isolants électriques; Feuilles acoustiques pour l’isolation; Rideaux de barrage sous forme de déflecteurs flottants ou de barrages flottants pour le confinement des polluants; Joints (non métalliques) pour amortisseurs; Joints d’étanchéité de blindage contre les interférences électromagnétiques; Supports de tuyaux isolés; Panneaux isolants acoustiques; Panneaux de barrière d’isolation acoustique; Panneaux isolants acoustiques; Panneaux acoustiques pour bâtiments; Panneau acoustique pour plafonds [isolation]; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation acoustique; Matériaux filtrants en mousses de plastique semi-transformées; Feuilles de polyéthylène à poser sur le sol pour supprimer les mauvaises herbes; Polymères élastomères; Isolation thermique élastomère flexible; Matériau d’étanchéité élastomère imperméable aux liquides; Stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation thermique; Panneaux isolants; Isolation en fibre de verre; Fibre de verre pour l’isolation; Fibre de verre pour l’isolation; Matériau d’isolation thermique; Substrats pour l’isolation électrique; Matériau isolant pour toitures; Matériaux d’isolation en fibre de verre pour bâtiments; Matériaux isolants pour l’isolation phonique; Matériaux isolants thermiques; Articles isolants thermiques; Chemises d’isolation thermique pour ballons d’eau chaude; Couvertures insonorisantes; Caoutchouc pour l’isolation phonique; Matériaux insonorisants; Caoutchouc; Caoutchouc styrène-butadiène; Caoutchouc hydrochloré; Arrêts de fenêtre en caoutchouc; Caoutchouc de silicone; Caoutchouc chloroprène; Caoutchouc synthétique; Caoutchouc (synthétique); Compositions de caoutchouc; Caoutchouc isobutylène-isoprène; Caoutchouc semi-ouvré; Compositions de caoutchouc de silicone; Dérivés de caoutchouc; Composés de caoutchouc de silicone; Caoutchouc polysulfure; Emballages en caoutchouc; Caoutchouc acrylique; Élastomères de caoutchouc fluorosilicone; Mastics de caoutchouc de silicone; Mastics de silicone; Mastic de caoutchouc de silicone à usage général; Feuilles acoustiques; Bandes de suppression du bruit [caoutchouc].
Classe 35 : Marketing sur internet; Publicité via internet; Services de publicité sur internet; Services de publicité et de marketing en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires via internet; Marketing en ligne; Publicité et marketing; Publicité via les médias électroniques et spécifiquement internet; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Marketing; Services de publicité et de marketing; Conseils en gestion commerciale via internet; Services de conseil dans le domaine du marketing sur internet; Services d’informations commerciales, via internet; Publicité en ligne via un réseau de communication informatique; Publicité en ligne via un réseau de communication informatique; En ligne
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publicité sur les réseaux de communication informatiques ; Marketing promotionnel ; Conseils en publicité et marketing ; Informations en matière de marketing ; Conseils en marketing ; Conseils en marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de marketing, de publicité et de promotion ; Marketing de produits ; Marketing immobilier ; Conseils en marketing commercial ; Marketing financier ; Études de marché ; Prévisions de marketing ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de marketing, de publicité et de promotion ; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; Assistance en marketing ; Services de vente aux enchères en ligne via l’internet ; Publicité ; Services de publicité et d’annonces ; Publicité dans les journaux ; Publicité dans les magazines ; Publicité par panneaux d’affichage électroniques ; Location de panneaux d’affichage publicitaires ; Panneaux d’affichage publicitaires (Location de -) ; Publicité télévisée ; Services de publicité d’une agence de publicité radiophonique et télévisuelle ; Publicité dans les périodiques, les brochures et les journaux ; Publicité de sites web commerciaux ; Location d’espaces publicitaires sur l’internet pour la publicité d’offres d’emploi ; Préparation de campagnes publicitaires ; Location de panneaux d’affichage publicitaires ; Publicité et annonces ; Annonces et publicité ; Rédaction de textes publicitaires ; Promotion [publicité] d’affaires ; Publicité de recrutement ; Services de publicité et de promotion ; Services de promotion et de publicité ; Services de publicité promotionnelle ; Services de marketing pour moteurs de recherche ; Services de conseil en matière de publicité, d’annonces et de marketing ; Recherche en publicité ; Publicité en ligne ; Publicité en ligne ; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; Services de publicité en ligne ; Services de publicité, de promotion et de marketing ; Diffusion de matériel publicitaire en ligne ; Services de publicité et de promotion ; Publicité cinématographique ; Publicité de cinémas.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 17
Structures (non métalliques) pour l’absorption du bruit [insonorisation] ; déflecteurs acoustiques à des fins d’insonorisation ; structures (non métalliques) pour la réduction du bruit
[isolation] ; isolation en fibre de verre pour bâtiments ; écrans acoustiques pour l’isolation ; articles et matériaux d’isolation acoustique ; membranes et matériaux filtrants synthétiques semi-transformés ; résine de polyéthylène [semi-finie] ; résine synthétique de polyéthylène [semi-transformée] pour moulages en mousse ; panneaux de barrière d’isolation acoustique ; stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation acoustique ; couvertures d’amortissement sonore sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les matériaux d’insonorisation contestés ; matériaux d’insonorisation pour bâtiments ; structures pour l’absorption du bruit [insonorisation] ; structures (non métalliques) pour la réduction du bruit [insonorisation] ; isolation acoustique pour bâtiments ; son
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sous-couches de revêtement de sol absorbantes; matériaux d’isolation acoustique; isolants acoustiques; feuilles acoustiques pour l’isolation; panneaux isolants acoustiques; panneaux isolants acoustiques; panneaux acoustiques pour bâtiments; panneau acoustique pour plafonds
[isolation]; matériaux isolants pour l’isolation phonique; matériaux insonorisants; structures (non métalliques -) pour l’absorption du bruit [isolation]; isolations avec fonctions d’étanchéité pour la protection contre le bruit; caoutchouc pour l’isolation phonique; feuilles acoustiques; bandes de suppression du bruit [caoutchouc] sont inclus dans la catégorie générale des articles et matériaux d’isolation acoustique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’isolation contestée pour climatiseurs; matériaux d’isolation pour climatiseurs; mousse de polyuréthane basse densité pour l’isolation; isolation thermique en mousse de silicone; mousse de polyuréthane en blocs pour l’isolation; matériaux isolants électriques; rideaux de barrage sous forme de déflecteurs flottants ou de barrages flottants pour le confinement des polluants; joints de blindage contre les interférences électromagnétiques; supports de tuyaux isolés; isolation thermique élastomère flexible; stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l’isolation thermique; panneaux isolants; isolation en fibre de verre; fibre de verre pour l’isolation; fibre de verre pour l’isolation; matériau d’isolation thermique; substrats pour l’isolation électrique; matériau d’isolation pour toitures; matériaux d’isolation en fibre de verre pour bâtiments; matériaux isolants thermiques; articles isolants thermiques; jaquettes d’isolation thermique pour ballons d’eau chaude; mousse de polyuréthane [semi-finie]; mousses de polyuréthane; mousse de polyuréthane en blocs; caoutchouc mousse; membranes polymères; membranes imperméables en caoutchouc; membranes de séquençage en fluorure de polyvinylidène; Caoutchouc éthylène-propylène; Résines de chlorure de polyvinyle [semi-transformées]; Résines de polyester synthétiques insaturées [semi-finies];; Matériaux filtrants en mousses de plastique semi-transformées; polymères élastomères; membranes imperméables en fibre vulcanisée sont inclus dans la catégorie générale des articles et matériaux d’isolation et de barrière de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les joints contestés (non métalliques -) pour amortisseurs; matériau d’étanchéité élastomère imperméable aux liquides; mastics d’étanchéité en caoutchouc de silicone; mastics de silicone; mastic d’étanchéité en caoutchouc de silicone à usage général sont inclus dans la catégorie générale des joints, mastics et charges de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le caoutchouc semi-ouvré contesté; caoutchouc; caoutchouc styrène-butadiène; caoutchouc hydrochloré; arrêts de fenêtre en caoutchouc; caoutchouc de silicone; caoutchouc chloroprène; caoutchouc synthétique; caoutchouc (synthétique -); compositions de caoutchouc; caoutchouc isobutylène-isoprène; compositions de caoutchouc de silicone; dérivés de caoutchouc; composés de caoutchouc de silicone; caoutchouc polysulfure; emballages en caoutchouc; caoutchouc acrylique; élastomères de caoutchouc fluorosilicone sont inclus dans la catégorie générale du caoutchouc synthétique non vulcanisé de l’opposant destiné à la fabrication. Par conséquent, ils sont identiques.
Les membranes de séquençage contestées en cellulose; membranes de transfert en cellulose; membranes de séquençage en polyamides; membranes de transfert en polyamides; membranes de séquençage en dérivés de cellulose; membranes de transfert en dérivés de cellulose; comprennent des matériaux semi-transformés, principalement à base de polymères, utilisés dans la filtration ou l’agriculture. Ceux-ci sont tous inclus dans la catégorie générale des membranes et des matériaux filtrants synthétiques semi-transformés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La mousse de polyuréthane basse densité contestée pour l’emballage est incluse dans la catégorie générale de la mousse de polyuréthane de l’opposant à des fins d’isolation. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les feuilles de polyéthylène contestées destinées à être posées sur le sol pour supprimer les mauvaises herbes sont des produits finis ou semi-finis pour le contrôle des mauvaises herbes. Généralement classées comme produits agricoles ou horticoles ou bâches en plastique à usage non-constructif. Ces produits sont au moins similaires aux films plastiques de l’opposant à des fins d’isolation. Bien qu’ils aient des finalités et des méthodes d’utilisation différentes, ils coïncident dans leur nature, étant des matériaux en feuilles de plastique que l’on peut trouver dans les quincailleries ou les magasins de bricolage, bien que souvent dans des rayons différents (isolation contre jardinage). Leur public coïncide partiellement car ils ciblent tous deux les consommateurs généraux et les professionnels, bien que généralement des segments différents (professionnels de la construction contre jardiniers). Enfin, les deux produits sont généralement fabriqués par des fabricants spécialisés dans les produits/films plastiques. Les entreprises qui produisent des feuilles de plastique peuvent fabriquer les deux types de produits.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont principalement les services de publicité, de marketing, de recrutement, de gestion commerciale, y compris les informations commerciales, et les services de vente aux enchères. Les services de publicité consistent à fournir une assistance aux entreprises pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en lui permettant d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de produits et services, et créent des stratégies personnalisées de publicité à travers divers médias tels que les journaux, les sites web, les vidéos et l’internet. Les services de marketing sont étroitement liés à la publicité et sont généralement inclus dans le cadre plus large des activités promotionnelles. Bien que non explicitement définis séparément dans notre documentation, les services de marketing travaillent en parallèle avec la publicité pour aider les entreprises à développer et à étendre leur part de marché. Ces services impliquent souvent des études de marché, le développement de marques et la planification stratégique pour positionner efficacement les produits et services sur le marché. Les services de recrutement sont des services d’administration des affaires, qui visent à aider les entreprises dans l’exécution de leurs opérations commerciales et, par conséquent, dans l’interprétation et la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Les services d’information commerciale font partie de la catégorie plus large des services aux entreprises visant à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener ou à améliorer leurs opérations commerciales. Les services d’information commerciale impliquent la fourniture d’informations relatives aux questions commerciales et s’adressent principalement au public professionnel. Enfin, les services de vente aux enchères impliquent la vente de biens par un processus d’offres.
Les produits de l’opposant sont principalement des matériaux isolants électriques, thermiques et acoustiques et des matières plastiques à utiliser dans la fabrication, ainsi que certains produits en caoutchouc ou leurs succédanés de la classe 17 et des matériaux non métalliques pour la construction et le bâtiment de la classe 19. Par conséquent, les services de l’opposant et les produits contestés n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat. c) Les signes
QUASH ABSORBER
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). En l’espèce, la composante verbale « SONO » est susceptible d’être disséquée, du moins par la partie italophone du public, pour laquelle elle renvoie à la forme de la première personne du singulier du verbe « être » (« je suis »), jouant ainsi un rôle accessoire par rapport à l’élément restant « quash ». Cette dissection est également étayée par la séparation visuelle du rectangle rouge carré dans lequel cet élément est représenté. Alternativement, cette composante verbale sera reconnue par une partie du public italophone comme le préfixe du mot « sonoro ». En tant que tel, il est allusif à la nature et/ou aux caractéristiques des produits, c’est-à-dire qu’ils sont liés au son. Cependant, contrairement à l’affirmation du demandeur, cette signification n’est ni claire ni spécifique et est
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peu susceptible d’être reconnu par la partie du public non anglophone, pour laquelle il s’agit d’une forme courante d’abréviation. Quant à cette partie du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur 'SONO', qui aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public italophone.
L’élément verbal coïncidant 'QUASH’ n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Le second élément verbal de la marque antérieure 'ABSORBER’ sera probablement perçu comme une variante étrangère de l’adjectif italien 'assorbente’ ou du verbe apparenté 'assorbire’ qui signifie 'absorber’ ou 's’imprégner'. Étant donné que ce mot fournit des informations sur la finalité des produits, à savoir qu’ils peuvent se rapporter à un dispositif qui réduit l’effet ou l’intensité d’un son ou d’un impact, il est faiblement distinctif.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce où, bien que 'QUASH’ soit placé en deuxième position dans le signe contesté, il s’agit de l’élément le plus distinctif du signe et, par conséquent, celui sur lequel les consommateurs concentreront leur attention quelle que soit sa position.
En effet, l’appréciation des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le mot initial 'SONO’ dans le signe contesté n’aura pas plus d’importance ou n’attirera pas plus l’attention des consommateurs que le mot distinctif subséquent 'QUASH'.
Contrairement à l’allégation de la requérante, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments. En ce qui concerne la police de caractères, cette stylisation n’est pas si élaborée ou sophistiquée et elle ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément qu’elle semble embellir.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans 'QUASH’ (et son son) qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et est entièrement incorporé dans le signe contesté en tant que son second élément verbal. Les signes diffèrent par les mots 'ABSORBER’ de la marque antérieure et 'SONO’ du signe contesté (et leurs sons).
Visuellement, ils diffèrent également par la stylisation et les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif des éléments respectifs des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure véhicule le
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concept d'« absorber », le signe contesté sera associé à « je suis » ou « son ». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, l’impact des concepts différenciateurs « absorber » et « sono » est limité en raison de leur caractère distinctif et/ou de leur impact réduits.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Bien que les consommateurs perçoivent les différences entre les signes en raison de leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, tous les signes coïncident dans « QUASH », qui est l’élément le plus distinctif des deux signes. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre eux en raison de leur coïncidence dans le mot distinctif « QUASH ». En effet, même si les consommateurs ne confondent pas directement les signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits identiques ou similaires offerts sous les signes en conflit proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, quel que soit le degré d’attention accordé par ces consommateurs au moment de l’achat des produits en question.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou
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services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 821 750 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque roumaine n° 197 690, «QUASH ABSORBER». Étant donné que cette marque couvre un champ d’application de produits identique ou plus restreint dans les classes 17 et 19, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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