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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° R0700/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0700/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 septembre 2022
Dans l’affaire R 700/2022-2
Routes Backcountry Discovery Routes 3250 Airport Way South, Suite 733
Seattle 98134
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par KELTIE LIMITED, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 605 097 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/09/2022, R 700/2022-2, ROUTES DE DÉCOUVERTE BACKCOUNTRY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mars 2021, Backcountry Discovery Routes (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
ITINÉRAIRES DE DÉTECTION PAR PAYS
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de systèmes de localisation mondiale téléchargeables (GPS);
Classe 16 — Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes, cartes postales et affiches;
Classe 25 — Vêtements et vêtements gonflables, à savoir chemises;
Classe 39 — Fourniture d’informations sur les services de voyage par le biais d’un site web;
Classe 41 — Services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de films cinématographiques.
2 Le 2 août 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 17 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de systèmes de localisation mondiale téléchargeables (GPS);
Classe 16 — Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes géographiques;
Classe 39 — Fourniture d’informations sur les services de voyage par le biais d’un site web.
5 L’enregistrement international a été autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Cartes et affiches;
Classe 41 — Services de divertissement sous forme de développement, de création, de production, de distribution et de post-production de films cinématographiques.
6 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En l’espèce, le consommateur, sur le marché des livres ou cartes de voyage, reconnaîtra immédiatement le caractère descriptif du signe «Backcountry
3
discovery ROUTES». Le consommateur s’attendra à ce que les livres ou cartes compris dans la classe 16 proposent ou offrent les itinéraires qu’il pourrait suivre, afin de découvrir l’état sauvage et que les logiciels GPS compris dans la classe 9 permettront également au consommateur/voyageur de suivre ces voies ou cartes. De même, et comme indiqué dans la lettre d’objection du 6 septembre 2021, le consommateur comprendra que les informations sur les services de voyage, que la titulaire de l’enregistrement international fournit, concernent ces voies qui permettront au consommateur d’accéder à un route prédéterminé, de sorte qu’ils puissent découvrir le pays d’origine.
Le niveau d’aventure recherché par le consommateur moyen dans sa vie varie fortement d’une personne à l’autre. Certaines personnes peuvent souhaiter visiter la même destination de vacances chaque année, tandis que le consommateur le plus aventoué cherchera une nouvelle expérience aussi souvent que possible. En l’espèce, le consommateur aura probablement un sens d’aventure et le signe «Backcountry discovery ROUTES» attirera un tel consommateur dans l’Union européenne. L’Office soutient que le signe est purement descriptif et offre les voies que le consommateur peut suivre, afin de découvrir le pays d’origine.
La titulaire de l’enregistrement international considère que la combinaison des mots «Backcountry discovery ROUTES» est distinctive. L’Office ne partage pas cet avis, étant donné qu’il considère que la marque est descriptive et ne saurait donc avoir une valeur distinctive. En effet, l’Office est certain qu’après avoir suivi le message descriptif du signe, le consommateur recherchera ailleurs l’indication de l’origine. Ce signe n’offre rien pour le distinguer d’un concurrent, afin de l’identifier comme distinctif et de permettre au consommateur de répéter l’expérience d’achat.
L’Office admet que le terme «Backcountry», qui est disponible dans le dictionnaire en ligne Oxford Dictionary, https://www.lexico.com/definition/backcountry est principalement utilisé comme terme nord-américain. Toutefois, l’Office maintient que le consommateur anglophone de l’Union européenne comprendra le terme en tant que tel comme cette zone rurale peu habitée ou sauvage, de la même manière que le consommateur comprendra le terme «Outback» comme provenant d’Australie. Il est également admis, et le plus probable, que le consommateur anglophone de l’Union européenne, à la recherche d’une aventure «Backcountry», se rendra dans un autre pays, par exemple un pays d’Amérique du Nord, pour rencontrer de telles zones d’état sauvage, en tant que telles, de tels pays d’origine ou pays d’origine ne sont pas disponibles dans de petits pays européens anglophones tels que l’Irlande et Malte. L’Office maintient sa position selon laquelle la combinaison des mots «Backcountry discovery ROUTES» a une signification immédiate et évidente pour les logiciels GPS, les livres de voyage, les cartes géographiques et les services de voyage.
4
7 Le 26 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits et services contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2022.
Motifs du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La marque «Backcountry discovery ROUTES» n’est pas simplement un terme descriptif ordinaire mais est, au contraire, facilement mémorisable et possède une certaine résonance, déclenchant un processus cognitif dans l’esprit du public. Lorsque la marque est utilisée en rapport avec les produits et services en cause, le public pertinent devra replacer la marque dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel. Même si la marque n’est peut-être pas hautement imaginative, elle possède une certaine originalité qui est susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs.
Lorsqu’elle est appréciée par rapport aux produits et services pertinents, la marque «Backcountry discovery ROUTES» contient un message évocateur faisant allusion à une curiosité particulière dans les voyages. Il ne désigne toutefois pas une propriété facilement reconnaissable des produits et services contestés. En effet, la signification de la marque «Backcountry discovery
ROUTES» ne renvoie pas à une caractéristique des logiciels de systèmes de localisation mondiale téléchargeables (GPS), des livres papier dans le domaine des voyages, des cartes ou de la fourniture d’informations sur des services de voyage par le biais d’un site web. Par conséquent, la marque ne constitue pas une description d’une caractéristique spécifique et précise des produits et services concernés et n’a pas de signification descriptive immédiate dans le contexte de tels produits et services. En substance, la marque n’est pas, sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. En effet, il présente un degré d’imagination qui confère une impression perceptible, de sorte qu’il possède le caractère distinctif minimal requis.
La requérante fait valoir que le consommateur moyen des produits en cause considérera la marque «Backcountry discovery ROUTES» comme fournissant un message suffisamment ambigu lorsqu’il est appliqué aux produits et services, qui fait tout au plus allusion aux produits et services en cause, plutôt qu’à leur caractère descriptif.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
5
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
12 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
14 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent et niveau d’attention
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
16 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire
6
par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
17 Les produits et services en cause sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels de systèmes de localisation mondiale téléchargeables (GPS);
Classe 16 — Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes géographiques;
Classe 39 — Fourniture d’informations sur les services de voyage par le biais d’un site web.
18 Les produits et services susmentionnés s’adressent au grand public et au public professionnel [voir, par analogie, 08/06/2021, R 1420/2019-2, TOLL 4 EUROPE
(fig.), § 47; 29/09/2015, R 1910/2014-2, DREAM/DREAM (fig.) et al., § 22;
05/12/2017, R 561/2017-2, Holidays.ch (fig.), § 15). Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services. Le degré d’attention du public professionnel est supérieur à la moyenne (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
19 Toutefois, un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne du public pertinent à l’égard des produits ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En fait, bien au contraire, cela pourrait être le cas dans la mesure où des termes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé; en particulier, lorsque le signe est composé de mots par rapport au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006,25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010,
T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 §
45 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la marque en cause est composée d’un mot anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; et 27/11/2003,
T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
22 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents
7
éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, le signe est composé des mots «Backcountry», «découverte» et «ROUTE». Comme déjà expliqué par l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
24 Il s’ensuit que le public anglophone comprendra le signe dans son sens littéral, à savoir une route qui permet de découvrir le pays d’ack-pays, les zones rurales et l’état sauvage.
25 La chambre de recours est d’avis que le signe «Backcountry discovery ROUTE» est descriptif des produits et services contestés.
26 En particulier, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 9,
à savoir:
Classe 9 — Logiciels de systèmes de localisation mondiale téléchargeables (GPS);
le signe informe directement et immédiatement le public pertinent du fait que le logiciel GPS conduit à une route qui permet de découvrir le pays, les zones rurales et l’état sauvage. Le signe informe donc directement sur la destination des produits en cause.
27 En ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 16 et 39, à savoir:
Classe 16 — Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes géographiques
et
Classe 39 — Fourniture d’informations sur les services de voyage par le biais d’un site web;
le signe informe directement et immédiatement le public pertinent du contenu et de l’objet des produits et services pertinents, à savoir qu’ils concernent et
8
fournissent des informations sur un route qui permet de découvrir le pays, les zones rurales et l’état sauvage. La chambre de recours rappelle qu’une indication du thème ou du contenu constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 10/08/2022, R 558/2022-2, UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP, § 30; 22/03/2018, R
1297/2016-2, WINNETOU, § 49-50; voir également 12/09/2017, R 760/2017-4,
UFC ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, § 29; 12/05/2016, T-590/14,
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 62-64).
28 Comptetenu du fait que le signe contesté «Backcountry discovery ROUTE» décrit directement le contenu et l’objet des produits et services pertinents, et donc une caractéristique essentielle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ainsi que leur destination, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, pointc), du RMUE
[voir, par analogie, 30/08/2018, R 501/2018-2, SchnapsrouteQUALITÄTTIROL
(fig.)].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
30 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
31 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le signe «Backcountry discovery ROUTE» possède un certain degré d’imagination qui produit une impression perceptible, de sorte qu’il possède le caractère distinctif minimal requis.
32 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les produits ou services visés par la demande, il ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
33 En l’espèce, le signe «Backcountry discovery ROUTE» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme expliqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe au contenu, à l’objet et à la destination des produits et services pertinents et à leurs caractéristiques, comme établi ci-dessus.
9
34 Enoutre, la chambre de recours estime que rien dans le signe ne permettra au public pertinent de mémoriser le signe en tant qu’indication de l’origine commerciale. Au contraire, le signe «Backcountry discovery ROUTE» véhicule le message que les produits et services proposés sous le signe contesté sont particulièrement bien adaptés pour permettre aux consommateurs de découvrir le pays, les zones rurales et l’état sauvage. Dans cette mesure, le signe sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services pertinents. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services concernés.
35 À lalumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits et services faisant l’objet du recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [voir, par analogie, 30/08/2018, R 501/2018-2, Schnapsroute QUALITÄT TIROL (fig.); voir également 12/09/2017, R 760/2017-4, UFC ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
Guzdek, Kinga Bogumila H. Salmi
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