Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019128262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019128262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/07/2025
Robert Bosch GmbH Dieter Alvermann Abteilung C/IPT Wernerstraße 1 D-70469 Stuttgart ALEMANIA
Numéro de la demande: 019128262
Votre référence: RBEM218748
Marque: Compact Line
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Robert Bosch GmbH Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen ALEMANIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Commandes pour moteurs électriques, à utiliser en relation avec les produits suivants: Moteurs électriques et propulseurs électriques; Batteries et accumulateurs et leurs dispositifs de charge; Ordinateurs; Dispositifs de commande électroniques et ordinateurs de bord, à utiliser en relation avec les produits suivants: Bicyclettes à assistance électrique ou vélos électriques; Télécommandes et appareils de télécommande, à utiliser en relation avec les produits suivants: Bicyclettes motorisées et vélos électriques; Indicateurs d’électricité, à utiliser en relation avec les produits suivants: Cycles électriques; Appareils de navigation, à utiliser en relation avec les produits suivants: Bicyclettes motorisées et vélos électriques; Ordinateurs pour bicyclettes, ordinateurs pour mesurer les dimensions physiques les plus diverses d’une bicyclette; Appareils et instruments de mesure, en particulier à des fins sportives et de loisirs, exclusivement pour bicyclettes motorisées et vélos électriques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Classe 12 Moteurs de bicyclettes; Freins, engrenages et unités de propulsion électriques, pour les produits suivants: Bicyclettes à entraînement électrique et bicyclettes électriques; Unités de moteurs électriques pour bicyclettes et moteurs électriques pour bicyclettes électriques, et contrôleurs pour les produits précités, accessoires pour ces produits et accessoires pour les produits précités, les produits précités étant compris dans la classe 12; Moyeux à vitesses intégrées; transmissions à engrenages pour bicyclettes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend, et qui est plus petit que d’habitude pour des choses du même genre.
• La signification susmentionnée des mots «Compact Line», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/c ompact_1?q=compact).
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line
o https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/li ne_1?q=line
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs de commande, appareils, batteries ou ordinateurs pour bicyclettes électriques de la classe 9 ainsi que les moteurs, freins et engrenages pour bicyclettes électriques et produits connexes de la classe 12 font partie d’une «Compact line». Les produits de cette ligne de produits sont compacts, c’est-à-dire plus petits que la taille habituelle.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «Compact Line» comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont, ou sont liés à, un type de produits compact. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur les caractéristiques des produits.
• Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Page 3 sur 5
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 21/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque est composée de mots anglais et n’est pas comprise par la majorité du public pertinent.
2. La marque n’est pas descriptive des produits. Pour parvenir au sens du signe suggéré par l’EUIPO, la marque doit être décomposée en ses éléments individuels et, par la suite, une série d’étapes intermédiaires logiques et une conclusion doivent être établies. Une marque n’a besoin que d’un seul de ses composants pour être distinctif, afin de rendre la marque dans son ensemble distinctive. La marque est purement fantaisiste.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. La marque est composée de mots anglais qui ne sont pas compris par la majorité du public pertinent.
S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif et n’est pas distinctif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe n’est pas descriptif ou distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou qu’il soit dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
L’Office convient avec la requérante que la marque est composée de deux mots anglais mais maintient que la marque serait comprise par le public pertinent, qui se compose des consommateurs moyens anglophones et des consommateurs professionnels dans le domaine des bicyclettes.
L’objection visait les consommateurs anglophones, donc en particulier la population d’Irlande et de Malte. Cependant, le sens du signe sera également compris au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède.
L’Office note que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Page 4 sur 5
2. La marque n’est pas descriptive des produits. Pour parvenir au sens du signe suggéré par l’EUIPO, la marque doit être décomposée en ses éléments individuels et, par la suite, une série d’étapes intermédiaires logiques et une conclusion doivent être établies. Une marque n’a besoin que d’un seul de ses éléments pour être distinctive, afin de rendre la marque dans son ensemble distinctive. La marque est purement fantaisiste.
La requérante fait valoir que si un seul des éléments de la marque est enregistrable, la marque dans son ensemble est distinctive et enregistrable.
La requérante n’a pas précisé quel élément de la marque elle estimait enregistrable seul. Cependant, la marque étant composée d’une combinaison de deux mots, c’est la combinaison dans son ensemble qui doit être prise en compte dans l’appréciation.
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments individuels (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend, et qui est plus petit que d’habitude pour des choses du même genre.
Contrairement aux arguments de la requérante, l’Office ne considère pas que plusieurs étapes soient nécessaires pour établir un lien entre la marque et les produits en question.
Il est communément admis que les entreprises proposent différentes gammes de produits – une gamme est un type particulier de produit qu’une entreprise fabrique ou vend (définition du dictionnaire fournie dans la lettre d’objection). En d’autres termes, une gamme de produits désigne un groupe de produits connexes qu’une entreprise propose, qui partagent des caractéristiques, des fonctions similaires ou ciblent les mêmes besoins des clients.
Il est également assez courant que les entreprises donnent à leurs gammes de produits un nom ou une étiquette descriptive qui met en évidence une caractéristique clé — comme « Ligne Écologique », « Ligne Professionnelle », ou dans ce cas « Ligne Compacte ». Cela aide les clients à comprendre rapidement à quoi s’attendre et différencie cette gamme de produits des autres.
En l’espèce, la gamme de produits a une caractéristique commune, à savoir qu’ils sont compacts. Tous les produits de cette gamme de produits sont donc plus petits que ce qui est habituel pour des choses du même genre.
La combinaison du terme descriptif « compact » suivi du mot « line » ne constitue donc pas un niveau minimal de caractère distinctif suffisant pour que la marque puisse être enregistrée.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la requérante, la marque n’est ni simplement suggestive ni fantaisiste.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019128262 est par la présente rejetée.
Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Vernis ·
- Détergent ·
- Disque ·
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Echo ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Bloom ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Vêtement ·
- Facture ·
- Preuve
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Pharmaceutique ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Écran
- Marque ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit cosmétique ·
- Représentation ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Image ·
- Caractère
- Produit ·
- Sylviculture ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Horticulture ·
- Agriculture ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Tube métallique
- Acoustique ·
- Publicité ·
- Isolant ·
- Marketing ·
- Résine ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Mousse de polyuréthane ·
- Marque antérieure ·
- Polyuréthane
- Logiciel ·
- Musée ·
- Information ·
- Service ·
- Adresses ·
- Artistes ·
- Enseignement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.