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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003224376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 376
Josip Heit, Königsallee 61, 40215 Düsseldorf, Allemagne (opposant), représenté par Irle Moser Rechtsanwälte PartG, Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Drustvo za trgovija i uslugi Evro Gejms Tehnolodži Dooel, Ul. Boris Trajkovski br.214 A, 1000 Skopje, Macédoine du Nord (titulaire), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 376 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe. Classe 28: Jeux; mah-jong; jeux d’arcade; jeux de société; tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu à écran LCD; machines d’amusement à pièces; tables de roulette; roues de roulette de jeu; automates et machines de jeu de hasard; machines à pièces et/ou machines électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain. Classe 41: Location de matériel de jeux; location de machines de jeu; location de machines de jeu avec images de fruits; services de divertissement vidéo; divertissement interactif en ligne.
2. L’enregistrement international n° 1 801 977 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/09/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 977 «Booom» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 988 618 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 224 376 Page 2 sur 8
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de vidéoconférence ; logiciels.
Classe 38 : Services de vidéoconférence ; services de communication vidéo ; services de transmission vidéo ; audioconférence ; services de téléconférence ; services de téléconférence et de vidéoconférence ; transmission de contenu audio et vidéo via des réseaux informatiques ; services de conférence web ; services de conférence en réseau ; services de messagerie électronique instantanée ; services de communication ; communication par internet.
Classe 42 : Logiciels-service [SaaS].
Les produits et services contestés, après limitation par le demandeur au cours de la procédure, sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux informatiques ; progiciels ; logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateurs ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne ; logiciels informatiques enregistrés ; pilotes de logiciels ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de divertissement pour jeux informatiques ; programmes informatiques pour la gestion de réseaux ; matériels et logiciels pour jeux de hasard, machines de jeux de hasard, jeux de hasard sur internet et via un réseau de télécommunication ; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux ; moniteurs (matériel informatique) ; matériel informatique ; appareils pour l’enregistrement d’images ; moniteurs (programmes informatiques) ; programmes de jeux informatiques ; programmes informatiques pour jeux enregistrés ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; serveurs de communication [matériel informatique] ; composants électroniques pour machines de jeux de hasard ; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; systèmes informatiques ; terminaux informatiques ; terminaux interactifs ; terminaux multimédias ; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie ; terminaux interactifs à écran tactile ; écrans tactiles d’ordinateur ; panneaux d’affichage électroniques ; écrans à cristaux liquides ; panneaux d’affichage numérique ; logiciels multimédias ; appareils et instruments multimédias ; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux ; écrans d’ordinateur ; écrans LCD grand format ; écrans à cristaux liquides
[LCD] pour cinémas à domicile ; logiciels de diffusion multimédia en continu ; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l'
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internet; logiciels utilitaires; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; programmes d’ordinateur pour la gestion de réseaux; billets de loterie électroniques; plateformes logicielles informatiques; systèmes d’exploitation; systèmes informatiques interactifs; programmes de systèmes d’exploitation; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de mises, jeux de machines à sous vidéo, jeux de casino, jeux de hasard et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles.
Classe 28: Jeux; jetons de jeu; mah-jong; jeux d’arcade; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu à écran LCD; machines de divertissement à pièces; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés [équipement de jeu]; tables de roulette; roues de roulette de jeu; automates et machines de jeu; machines à pièces et/ou machines électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; boîtiers pour machines à pièces, machines à sous et machines de jeu; carters pour machines à pièces, équipements de jeu, machines de jeu, machines à jouer.
Classe 41: Location d’équipements de jeux; location de machines de jeu; location de machines de jeu avec images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction du son; divertissement interactif en ligne.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
les logiciels de jeux contestés (figurant deux fois); logiciels de jeux informatiques; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de paris en ligne; logiciels informatiques enregistrés; pilotes logiciels; logiciels de réalité virtuelle (figurant deux fois); logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes d’ordinateur pour la gestion de réseaux (figurant deux fois); logiciels pour jeux de hasard, machines de jeux de hasard, jeux de hasard sur internet et via un réseau de télécommunication; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (programmes d’ordinateur); programmes de jeux informatiques; programmes d’ordinateur pour jeux enregistrés; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des paris; logiciels multimédias; interactifs
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logiciels multimédias pour jeux; logiciels de diffusion en continu de médias; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels utilitaires; programmes d’ordinateur, enregistrés; plateformes logicielles informatiques; systèmes d’exploitation; programmes de systèmes d’exploitation; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de mises, jeux de machines à sous vidéo, jeux de casino, jeux de hasard et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles sont inclus dans, ou chevauchent, la vaste catégorie des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel contesté pour les jeux de hasard, les machines de jeux de hasard, les jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunication; les moniteurs (matériel informatique); le matériel informatique; les appareils pour l’enregistrement d’images; les serveurs de communication
[matériel informatique]; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; systèmes informatiques; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; terminaux interactifs à écran tactile; écrans tactiles d’ordinateur; appareils et instruments multimédias; écrans d’ordinateur; billets de loterie électroniques; systèmes informatiques interactifs; panneaux d’affichage électroniques; écrans à cristaux liquides; panneaux d’affichage numérique; écrans LCD grand format; écrans à cristaux liquides [LCD] pour cinémas à domicile sont similaires au moins à un faible degré aux logiciels de l’opposant. Les produits susmentionnés peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, ils partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Certains d’entre eux sont complémentaires (par exemple, le matériel informatique) et ont la même nature (par exemple, les systèmes informatiques)
Produits contestés de la classe 28
Les jeux contestés; mah-jong; jeux d’arcade; jeux de société; tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu LCD; machines de divertissement à pièces; tables de roulette; roues de roulette de jeu; automates et machines de jeux de hasard; machines à pièces et/ou machines électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain sont similaires aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les produits contestés sont divers types de jeux, de machines et de tables, qui peuvent également apparaître sous forme électronique ou en ligne (par exemple, les tables de roulette électroniques). Les logiciels de l’opposant comprennent également des logiciels de jeux. Ces produits sont complémentaires dans la mesure où les logiciels de la classe 9 sont essentiels au fonctionnement des jeux électroniques ou en ligne. Certains de ces produits peuvent avoir la même distribution et les mêmes producteurs, tandis que certains d’entre eux partagent le même but. En outre, certains des produits en cause peuvent être achetés par le même public.
Les jetons contestés pour les jeux de hasard; jetons de jeu; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés [équipement de jeu]; boîtiers pour machines à pièces, machines à sous et machines de jeu; carters pour machines à pièces, équipements de jeu, machines de jeu, machines pour jeux de hasard sont des accessoires/équipements physiques utilisés dans les jeux de hasard, ainsi que des pièces/carters de machines utilisées pour les jeux de hasard. Ils sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant car ils n’ont pas les mêmes natures, buts ou méthodes d’utilisation. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par
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les mêmes entreprises. Même si les produits pertinents peuvent être destinés au même public ou offerts par les mêmes canaux de distribution que, par exemple, le logiciel de l’opposant de la classe 9 (qui comprend des logiciels de jeux pour casinos), cela seul ne suffit pas à établir une similitude entre eux en l’absence d’autres facteurs. Services contestés de la classe 41
La location contestée de machines de jeux; la location de machines de jeux avec images de fruits; la location d’équipements de jeux sont tous des services complémentaires au logiciel de l’opposant de la classe 9 et qui ciblent le même public. Ils peuvent être fournis/produits par les mêmes entreprises et peuvent utiliser les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude. Les services contestés de divertissement interactif en ligne; services de divertissement vidéo présentent un faible degré de similitude avec le logiciel de l’opposant de la classe 9. Le logiciel comprend des logiciels de jeux ainsi que des applications et le logiciel nécessaire pour gérer, traiter et transmettre le contenu vidéo et pour permettre aux utilisateurs d’y accéder et de le visualiser. Par conséquent, le logiciel peut être indispensable ou important pour la fourniture de ces services de divertissement. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises. L’édition ou l’enregistrement contestés de sons et d’images; les services d’enregistrement sonore; la location d’appareils de reproduction du son sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant. Les services contestés impliquent la création et la modification de sons ou d’images et la location d’équipements physiques, tels que des haut-parleurs ou des amplificateurs. Les produits et services en cause n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. Ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Ils ne ciblent pas le même public et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Même si certains des produits de l’opposant, tels que les logiciels, peuvent être utiles pour la fourniture des services spécifiés, ils ne sont pas essentiels à leur prestation.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Booom
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public pertinent ne percevra aucune signification dans l’élément verbal coïncidant des signes 'BOOOM'. Par conséquent, il est distinctif pour cette partie du public. Toutefois, une autre partie du public pertinent peut l’associer au mot 'BOOM', qui signifie, entre autres, 'an increase in amount, frequency, or success’ ou 'a deep prolonged resonant sound’ en anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 04/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boom) et 'sudden success or rise of something’ en espagnol (informations extraites de la RAE le 04/12/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/boom). Selon la signification perçue et les produits et services spécifiques concernés, le caractère distinctif de cet élément peut varier. Pour les produits et services auxquels cet élément ne se rapporte pas, il sera normalement distinctif. Toutefois, il peut être légèrement faible, par exemple pour les produits et services liés aux jeux de hasard, s’il est perçu comme faisant référence au succès, en raison de son caractère laudatif.
L’élément figuratif de la marque antérieure est constitué de trois formes interconnectées ressemblant à des carrés de trois couleurs, qui forment en quelque sorte un cadre pour l’élément verbal. Comme il ne se rapporte pas aux produits et services, il est distinctif. L’élément verbal est représenté dans une police de caractères standard, dans les mêmes couleurs que l’élément figuratif, avec une taille variable des lettres individuelles. Toutes ces caractéristiques sont principalement de caractère décoratif.
Il convient de noter que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement les signes coïncident dans l’élément verbal 'BOOOM’ (et son son). Visuellement, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure et
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aspects qui, cependant, ont moins d’impact sur le public pertinent, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui perçoit un sens dans les signes, les signes sont conceptuellement identiques. Pour l’autre partie du public, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal ou légèrement faible, selon la perception des signes en question et des produits et services concernés.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention lors de l’achat/de la prestation de service peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal ou est légèrement faible, selon sa perception et les produits et services concernés. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Conceptuellement, les signes sont identiques, ou la comparaison n’est pas possible. L’élément verbal de la marque antérieure est reproduit dans le signe contesté. Les différences entre les marques (les aspects figuratifs de la marque antérieure) ont moins d’impact sur le public pertinent, comme expliqué ci-dessus, et ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes manifestes entre les signes. Même si certaines des significations perçues de l’élément verbal peuvent être faiblement distinctives par rapport à certains produits et services, cela n’affecte pas l’issue de l’opposition, car cela s’applique également aux deux signes. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, l’opposition est
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partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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