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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2021, n° R2166/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2166/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 juin 2021
Dans l’affaire R 2166/2020-1
SOMPO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Waterloo House — 100 Pitts Bay Road
Pembroke HM 08
Bermudes Demanderesse/requérante représentée par Simkins LLP, Lynton House 7-12 Tavistock Square, WC1H 9LT London (Royaume-Uni)
contre
AG Insurance, société anonyme Boulevard Emile Jacqmain, 53
1000 Bruxelles
Belgique Opposante/défenderesse représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 890 (demande de marque de l’Union européenne no 17 927 468)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2021, R 2166/2020-1, Agkeeper/AG (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2018, Sompo INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD (ci-après la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no 87813909, déposée le 28 février 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AGKEEPER
pour des produits compris dans la classe 9;
2 La demande a été publiée le 29 août 2018.
3 Le 29 novembre 2018, AG Insurance, société anonyme (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’ opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 16 918 104 pour la marque figurative
déposée le 26 juin 2017 et enregistrée le 6 décembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 36, 38 et 42.
6 Par décision du 17 septembre 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés.
7 Le 16 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2021.
8 Le 5 mars 2021, l’opposante a demandé une prorogation du délai pour présenter des observations, indiquant que les parties négociaient. Ce délai a été accordé par le greffe jusqu’au 8 avril 2021.
9 Le 2 avril 2021, l’opposante a envoyé une copie de la demande de suspension signée par les deux parties. Dans la lettre, elle indiquait que, dans la mesure où les deux parties à la procédure étaient proches d’un règlement amiable, elles ont
3
conjointement demandé la suspension de la procédure pour un mois, c’est-à-dire jusqu’au 8 mai 2021. Ce point a été confirmé par le greffe et la procédure a été suspendue jusqu’au 8 mai 2021, comme demandé.
10 Le 12 avril 2021, la demanderesse a demandé que les produits compris dans la classe 9 soient limités comme suit: «Logiciels pour l’accès, la gestion et l’organisation d’informations en matière de gestion d’exploitations agricoles dans le domaine de l’assurance pour l’industrie agricole».
11 Le 21 avril 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
12 Le 20 mai 2021, l’opposante a demandé confirmation si la limitation de la demanderesse serait acceptée en vue de retirer l’opposition et de conclure un accord amiable entre les parties.
13 Le 2 juin 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre dans la classe 9, conformément à la demande de la demanderesse, et a invité les deux parties à informer l’Office si un accord et un accord sur les frais avaient été conclus pour les procédures d’opposition et de recours.
14 Le 4 juin 2021, l’opposante a confirmé que l’opposition avait été retirée et que les deux parties étaient parvenues à un accord sur les frais pour les deux procédures. Par conséquent, aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
15 Le 8 juin 2021, le greffe a confirmé le retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie
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peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. La procédure de recours et d’opposition étant devenue sans objet, la Chambre déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
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Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, en vertu d’un accord conclu entre les parties incluant un accord sur les frais.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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