Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 003130166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 166
Google LLC, 1600 Amphithétre Parkway, Mountain View 94043, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fintecom Sp. z o.o., Marszałka Piłsudskiego 45, 75502 Koszalin, Pologne (partie requérante).
Le 30/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 166 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 232 639 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 232 639 «GGpay» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 36 et 42. À la suite de la décision de l’Office dans la procédure d’opposition no B 3 125 656, devenue définitive, la seule classe qui reste couverte par la demande contestée est la classe 36. Par conséquent, l’opposition est dirigée contre ces autres services compris dans la classe 36.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 140 844 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinc tif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 140 844 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 130 166 Page sur 2 6
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les services suivants:
Classe 36: Services depaiement électronique, à savoir permettant le traitement et la transmission électroniques de transferts de fonds et de paiements électroniques via ACH, cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, portefeuilles sans fil, portefeuilles portables, portefeuilles électroniques, cartes électroniques et paiements électroniques, mobiles et en ligne; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement via un appareil mobile dans un point de vente; services de terminaux de traitement de cartes de crédit et de transactions en utilisant la technologie de communication (NFC) proche.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services bancaires en ligne; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; services bancaires; services de compensation financière; agences de crédit; financement participatif; services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; transfert électronique de fonds; transfert électronique de devises virtuelles; services d’opérations et de change de devises; services de financement et de financement; collectes de fonds; collecte de fonds et parrainage financier; services financiers et monétaires, services bancaires; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; transferts et transactions financières, et services de paiement; investissements financiers; fourniture de prêts et de crédits; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; services de commande d’argent, de chèques et d’argent liquide; services de cartes de transaction de paiements; paiement automatisé de comptes; réalisation de transactions financières; services de conseils financiers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire; traitement électronique de paiements; traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; transactions de débit électroniques; transactions électroniques par cartes de crédit; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; émission de cartes de crédit et de débit; services financiers de prépaiement; services de cartes de transaction de paiements; services de prélèvement automatique; traitement de paiements; le traitement de paiements effectués par carte de paiement; réalisation de transactions financières en ligne; collecte à domicile de paiements financiers; organisation de transferts monétaires; encaissement de paiements; paiement et réception de fonds en tant qu’agents; transfert de fonds pour l’achat de produits par le biais de réseaux de communication électroniques; transfert de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; transfert d’argent; réalisation de transactions de paiement sans numéraire; traitement de paiements par chèque électronique; traitement de paiements électroniques; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements pour banques; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; traitement de transactions par cartes de débit pour le compte de tiers; traitement de transactions par carte de crédit pour le compte de tiers; traitement de transactions par carte de paiement pour le compte de tiers; traitement de transactions de paiements par le biais de l’internet; acceptation du paiement de factures; services de transactions financières et monétaires; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; services de transfert de fonds; fourniture d’options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques à commande par le client disponibles sur place dans des magasins de détail; services
Décision sur l’opposition no B 3 130 166 Page sur 3 6
automatisés de transfert de fonds; services bancaires pour le paiement de factures par téléphone; services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; services bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes; services financiers concernant les cartes bancaires; services financiers liés au retrait et au dépôt d’espèces;
services de compensation de transactions de paiement; services de consolidation de factures; services d’encaissement de péages électroniques; services de remise de fonds nationaux; services de remise de fonds nationaux fournis en ligne; services de transfert de fonds utilisant des cartes électroniques; services de paiement de factures en ligne; services de paiement fournis par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications sans fil;
services de paiement sans contact; services de paiements financiers; services de paiement commercial électronique; transactions financières en ligne; services de gestion de paiements; services de paiement électronique; services nationaux de transfert d’argent;
services de débit de comptes; services de débit de comptes courants; services de paiement de factures fournis par le biais d’un site web; services de paiement à distance; transferts monétaires; services de paiement de factures; services pour l’exécution de transactions financières; services de cartes de crédit et de cartes de retrait; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de transactions financières; change et transfert d’argent; services bancaires automatisés concernant les transactions par carte de paiement;
services de paiement automatisé.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services comparés sont de nature financière. Alors que les services contestés peuvent être globalement regroupés dans certaines catégories (services monétaires et bancaires, y compris transferts et transactions financières; services de paiement; négociation de titres et de matières premières; collecte de fonds et parrainage financier, et consultation en matière financière), les services de l’opposante consistent en des services de paiement électronique spécifiques et des services de transactions financières (il convient de rappeler que le terme «à savoir», qui figure dans la liste des services de l’opposante, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés).
Dans ce contexte, il est considéré que les services comparés sont soit identiques (la plupart d’entre eux) soit au moins similaires.
L’identité est constatée en ce qui concerne les services qui sont soit contenus à l’identique dans les deux listes, y compris les synonymes (par exemple, les services de porte-monnaie électronique (services de paiement)), soit qui incluent les services de l’autre partie, ou qui les chevauchent. C’est le cas, entre autres, dutraitement du paiementcontesté; services de paiementautomatisé, qui relèvent de la catégorie plus large des services de transaction financière de l’opposante, à savoir la fourniture de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement.
Lesservices qui ne sont pas jugés identiques selon les critères susmentionnés sont au moins similaires, étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leurs canaux de distribution, qu’ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et qu’ils sont fréquemment proposés par le même type d’entreprises. Tel serait le cas, par exemple, du financement participatif contesté; collecte de fonds et parrainage financier; services de conseilsfinanciers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire et services de transaction financière de l’opposante, à savoir fourniture de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement.
Décision sur l’opposition no B 3 130 166 Page sur 4 6
Les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Compte tenu de la nature spécialisée de ces services et de leur incidence sur les sphères financières des utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait élevé [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GGpay
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon une jurisprudence constante, le mot «PAY» inclus dans les deux signes sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris dans les États membres non anglophones, au sens, entre autres, de donner une certaine somme d’argent en échange de quelque chose [16/06/2016, R 891/2015-5, Paymax (fig.)/PAYBACK (fig.), § 56-59; 03/05/2017, R 1340/2016-4, I-Bank NBG GROUP Simple Pay (marque fig.)/ibank participantes нвесманélaborанaaaa Investbank Bulgaria (fig.) et al., § 22-23). Ce terme est courant dans le secteur financier, en tant que référence au processus de transaction, à savoir les paiements; dès lors, son caractère distinctif dans les deux signes est très faible.
Bien que le signe verbal contesté se compose d’un seul élément, «GGpay», sa capitalisation irrégulière (les deux premières lettres en majuscules et les trois dernières en minuscules), ainsi que la signification claire que l’élément final véhicule comme expliqué ci-dessus, amèneront les consommateurs à décomposer le signe en les éléments «GG» et «pay».
La combinaison initiale de lettres «GG» dans le signe contesté peut éventuellement être associée par une partie du public pertinent, à savoir la partie anglophone (en particulier, sur le plan phonétique) au terme «gee-gee», qui signifie «cheval» (voir Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gee-gee). Étant donné que ce fait peut avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, et compte tenudu fait qu’ un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent, telle que la partie hispanophone, qui n’attribuera pas de signification particulière à la combinaison des lettres «GG» (qui est autre que la septième lettre de l’alphabet).
Le public soumis à l’appréciation ne percevra pas non plus, dans la lettre majuscule initiale «G» de la marque antérieure, une signification autre que celle d’être la lettre «g». Les aspects figuratifs de l’élément (les couleurs) sont décoratifs et ne font que embellir la représentation de la lettre.
Décision sur l’opposition no B 3 130 166 Page sur 5 6
L’élément «G» de la marque antérieure et la combinaison de lettres «GG» du signe contesté sont tous deux distinctifs en raison de l’absence d’association sémantique avec les services pertinents.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Étant donné que le signe dans son ensemble ne véhicule aucune signification particulière, son caractère distinctif doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément ayant un caractère distinctif limité.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur structure (deux éléments dans la marque antérieure et un seul élément dans le signe contesté), ainsi que par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Le signe contesté comporte également une lettre supplémentaire «G». Les signes contiennent les mêmes lettres de l’alphabet (G, P, A et Y) dans le même ordre. Ceci, associé à la capitalisation irrégulière du signe contesté, qui contribue à identifier clairement deux éléments («GG» et «pay»), et au fait que la seule lettre supplémentaire dans le signe contesté est une autre lettre «G» (la lettre initiale dans les deux signes), réduit la pertinence des différences.
À la lumière de ce qui précède, malgré le caractère distinctif très faible de l’élément «pay» dans les deux signes, ceux-ci sont jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes inclut les mêmes phonèmes, à la seule différence que le son de la lettre «G» est répété dans le signe contesté, ajoutant une syllabe supplémentaire à la prononciation de ce signe. Toutefois, étant donné que les sons sont les mêmes et suivent la même séquence dans les deux signes, la différence phonétique est adoucie, ce qui permet de conclure qu’il existe un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
Sur le plan conceptuel, les signes représentent les mêmes concepts: le concept général de la lettre «g» (bien que dupliqué dans le signe contesté) et celui du verbe «pay». Ce fait, qui n’est pas contrebalancé par le caractère distinctif très faible de l’élément «pay», permet de conclure que les signes sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services pertinents sont soit identiques, soit à tout le moins similaires; ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et très similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. À cet égard, il convient de rappeler que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il ne peut être exclu que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 130 166 Page sur 6 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit, à tout le moins, de la partie hispanophone du public et, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés; par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Alicia Helena COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Lave-vaisselle ·
- Caractère distinctif ·
- Stockholm ·
- Refus ·
- Récipient ·
- Union européenne ·
- Suède ·
- Pertinent ·
- Recours
- Café ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Fève ·
- Service ·
- Classes
- Marque ·
- Grue ·
- Conteneur ·
- Ganterie ·
- Brevet ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Estonie ·
- Croatie ·
- Lettonie ·
- Bulgarie ·
- Métal précieux ·
- Lituanie ·
- Public ·
- Royaume-uni
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Video
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Législation nationale ·
- Etats membres ·
- Contenu ·
- Droit antérieur ·
- Protection ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Allemagne ·
- Éléments de preuve ·
- Facture ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Franchise ·
- Allemagne ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Confusion
- Thé ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- For ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Marque ·
- Opposition ·
- Cuba ·
- Rhum ·
- Boisson spiritueuse ·
- Accord international ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Etats membres ·
- Appellation d'origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.