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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° 003111167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 167
Blue Ice Mountain Works SA, rue de l’Université 4, c/o Etude Couderc, avocats, 1205 Genève, Suisse (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marcos Nogueira Prudêncio, Rua Engenheiro Mário Machado, 35 Apt 302, Cep, 22451- 180 Gavea, rio De Janeiro, Rj, Brésil (demanderesse), représentée par Nuno Miguel Oliveira Lourenço, Lusoworld Ii A25, Rua Pé De Mouro, 2710-144 Sintra, Portugal (représentant professionnel).
Le 29/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 167 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12:Traîneaux pour le transport.
Classe 28:Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques;housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;gilets de natation;skis;gants spécifiquement destinés à la pratique du sport;planches à roulettes;patins à glace;planches à pagayer debout;sacs conçus pour transporter des planches de surf;lanières pour planches à voile;équipements de sport;sangles pour planches de surf;planches de surf;patins à roulettes;bottines patins (combiné);planches à décaper;bancs à usage sportif;patins;protections pour les mains conçues pour le sport;articles et équipements de sport.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 145 006 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 145 006 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 12 et tous les produits compris dans la classe 28.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 16 779 605 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 111 167Page du 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Casques de protection pour le sport.
Classe 28:Chaussures de ski et de neige;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes
Les produits contestés, à la suite d’une limitation au cours de la procédure d’opposition, sont les suivants:
Classe 12:Traîneaux pour le transport.
Classe 28:Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques;housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;gilets de natation;skis;gants spécifiquement destinés à la pratique du sport;planches à roulettes;patins à glace;planches à pagayer debout;sacs conçus pour transporter des planches de surf;lanières pour planches à voile;équipements de sport à l’exception des clubs de golf et des arbres de clubs de golf;sangles pour planches de surf;planches de surf;patins à roulettes;bottines patins (combiné);planches à décaper;bancs à usage sportif;patins;protections pour les mains conçues pour le sport;articles et équipements de sport, à l’exception des clubs de golf et des arbres de clubs de golf.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les manches à neige pour le transport contestées sont similaires aux casques de protection pour le sport de l’opposante en raison du lien entre certains équipements de protection, tels que les casques de protection, et les véhicules qui comprennent des traîneaux à neige pour le transport.Les entreprises qui produisent des véhicules de ce type produisent souvent également les équipements de protection, tels que les casques de protection.Ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.En outre, les casques de protection servent à couvrir et à protéger la tête contre les blessures lors de l’utilisation de tels véhicules, de sorte qu’il existe une relation complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Décision sur l’opposition no B 3 111 167Page du 3 6
Les skis figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les patins à roulettes contestés;planches à roulettes;patins;gants spécifiquement destinés à la pratique du sport;gilets de natation;patins à glace;planches de surf;bottines patins (combiné);planches à pagayer debout;sacs conçus pour transporter des planches de surf;lanières pour planches à voile;sangles pour planches de surf;planches à décaper;bancs à usage sportif;protections pour les mains conçues pour le sport;planches utilisées dans la pratique de sports nautiques;housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;équipements de sport, à l’exception des clubs de golf et des arbres de clubs de golf;Les articles et équipements de sport, à l’exception des clubs de golf et des arbres de clubs de golf, sont inclus dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Rien dans la nature des produits, dans leur mode d’achat ou dans leur prix moyen n’exige que les consommateurs soient particulièrement attentifs et attentifs lors du choix de tels produits.Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont figuratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 111 167Page du 4 6
L’élément verbal commun «BLUE» sera perçu comme «la couleur du ciel sur un soleil» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue) par lepublic pertinent étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base.L’élément commun n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Le second élément verbal «ICE» du signe antérieur sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme le mot anglais signifiant «eau congelée» et il ferait donc allusion à la finalité des produits en cause (à utiliser sur glace).Pour le reste du public (et non pas anglophone), il n’aurait aucune signification et serait distinctif.
L’élémentfiguratif de la marque antérieure semble représenter une montagne, tandis que celui inséré dans le signe contesté serait plutôt perçu comme un oiseau, le cas échéant.La représentation d’une montagne pourrait faire allusion au lieu d’utilisation de certains des produits et, en ce sens, elle présenterait un caractère distinctif moindre, tandis que la représentation de l’oiseau ne semble pas avoir de lien avec les produits en cause et serait donc pourvue d’un caractère distinctif normal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot distinctif «BLUE», à savoir le premier élément de la marque antérieure et le seul mot du signe contesté.Les signes coïncident également par le positionnement de leurs éléments verbaux et figuratifs (— le (s) mot (s) étant placé (s) sous l’élément figuratif correspondant).Ils diffèrenttoutefois par le second élément distinctif «ice» de la marque antérieure et par les polices de caractères différentes.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,la prononciation des signes coïncide par le mot «BLUE», présent à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le mot distinctif «ice», quin’ a pas d’équivalent dans la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Bien que le mot «ice» de la marque antérieure et les éléments figuratifs des signes puissent introduire des différences conceptuelles entre les signes, ils seront néanmoins associés à la couleur bleue et sont donc au moins similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 111 167Page du 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal.Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Compte tenu de l’identité des produits et services, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Cela vaut même pour le public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 16 779 605 (marque figurative) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 111 167Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN María del Carmen SUCH Inés GARCÍA Lledó
SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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