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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° R0321/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0321/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 avril 2026
Dans les affaires jointes R 117/2023-1 et R 321/2023-1
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165 Titulaire de la marque de l’Union européenne/
55403-2467 Minneapolis Recourante dans l’affaire R 117/2023-1/
États-Unis Partie défenderesse dans l’affaire R 321/2023-1 représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne
contre
POLIPOL polstermöbel GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1 Demanderesse en nullité/
31603 Diepenau Partie défenderesse dans l’affaire R 117/2023-1/
Allemagne Recourante dans l’affaire R 321/2023-1 représentée par Nadine Friese, Gewerbegebiet Achen 5, 83137 Schonstett, Allemagne
RECOURS concernant la procédure en nullité n° 42 822 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 539 993)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE,
l’article 36, paragraphe 1, sous c), du RMCUED et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur,
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
30/04/2026, R 117/2023-1 & R 321/2023-1, TARGET (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 janvier 2009, Target Brands, Inc. (« le titulaire de la MUE ») a obtenu l’enregistrement de la MUE n° 6 539 993 (« la MUE contestée »)
pour des produits et services relevant des classes 20, 21 et 35.
2 Le 6 avril 2020, POLIPOL polstermöbel GmbH & Co. KG (« le demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la MUE contestée, fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
3 Par décision du 9 décembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déclaration de déchéance et a partiellement prononcé la déchéance de la MUE contestée.
4 Le 17 janvier 2023, le titulaire de la MUE a formé un acte de recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la déchéance de la MUE contestée avait été prononcée, lequel a été enregistré sous le numéro de recours R 117/2023-1.
5 Le 8 février 2023, le demandeur en déchéance a formé un acte de recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée, lequel a été enregistré sous le numéro de recours R 321/2023-1.
6 Le 30 septembre 2025, le titulaire de la MUE a informé la Chambre de recours qu’il avait renoncé à la MUE contestée dans son intégralité et a, en conséquence, demandé le retrait de son recours n° R 117/2023-1 et la clôture du recours n° R 321/2023-1 formé par le demandeur en déchéance.
7 Le 10 mars 2026, le demandeur en déchéance a informé la Chambre de recours que, suite à la renonciation à la MUE contestée par le titulaire de la MUE, il retirait également son recours.
Motifs
8 Suite à la renonciation à la MUE contestée et au retrait des recours, les procédures de recours et d’annulation sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
Dépens
9 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre de recours statue sur les dépens.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en renonçant à la marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie dans les procédures d’annulation et de recours.
30/04/2026, R 117/2023-1 & R 321/2023-1, TARGET (fig.)
3
11 Par conséquent, le titulaire de la marque de l’UE doit supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 117/2023-1, comprenant les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR, ainsi que les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 321/2023-1, comprenant la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR.
12 Pour la procédure de nullité, le titulaire de la marque de l’UE doit rembourser la taxe de nullité d’un montant de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de
450 EUR.
13 Le montant total est fixé à 2 900 EUR.
30/04/2026, R 117/2023-1 & R 321/2023-1, TARGET (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours R 117/2023-1 et R 321/2023-1 close.
2. Condamne le titulaire de la marque de l’UE à supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de nullité et de recours pour un montant total de 2 900 EUR.
Signé
C. Bartos
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
30/04/2026, R 117/2023-1 & R 321/2023-1, TARGET (fig.)
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