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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° R1364/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1364/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 février 2026
Dans l’affaire R 1364/2025- 2
REXEL FRANCE
13 Boulevard du Fort de Vaux Titulaire de l’enregistrement 75017 Paris
France international/requérante représentée par FREDERIC BLANC, 23 RUE CLAPEYRON, 75008 PARIS (France)
V
Le papier & Office equipment Spain ASS, S.A.
Polígono Industrial Bakiola, nave 1
48498 Arrankudiaga (Vizcaya)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par María Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar 10, 48012 Bilbao (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 858 (enregistrement international no 1 520 776 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/02/2026, R 1364/2025- 2, Volt @ (fig.)/VOLTA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 27 janvier 2020, REXEL FRANCE (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international revendiquant la priorité de la marque française no 4 576 159, déposée le 21 août 2019, pour la marque figurative
(L’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne d’appareils, instruments et câbles pour l’électricité; services de vente en gros concernant les appareils, instruments et câbles pour l’électricité; services de vente par correspondance concernant les appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 38: L’ accès au contenu, aux sites et aux portails sur l’internet; communication via des blogs en ligne; communication par systèmes de courrier électronique; communication électronique via des forums de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; communications via un réseau informatique mondial ou l’internet; accès à des pages web; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des forums Internet; fourniture d’accès aux moteurs de recherche pour les utilisateurs; fourniture d’accès aux plateformes de commerce électronique sur l’internet; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des bases de données.
2 Le 23 mars 2020, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 9 juillet 2020, THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS, S.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la MUE no 17 630 252
VOLTA
déposée le 12 avril 2006 et enregistrée le 27 avril 2007 pour des piles/batteries à usage domestique comprises dans la classe 9.
b) Enregistrement de la MUE no 17 993 622
VOLTA
déposée le 28 novembre 2018 et enregistrée le 7 juillet 2020 pour les produits suivants:
Classe 12: Bandages TUBELESS pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; pare-robes pour cycles; pare-robes pour cycles; roues de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; selles de cycles; pneus de bicyclettes; freins de bicyclettes; cadres de bicyclettes; chaînes de bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; pare-brise de bicyclettes; stabilisateurs pour bicyclettes; parties structurelles de bicyclettes; chaînes de bicyclettes; fourches
[parties de bicyclettes]; poignées de guidon pour bicyclettes; systèmes d’avertissement audibles pour bicyclettes; housses ajustées pour bicyclettes; fourches avant pour cycles; chaînes [pièces de bicyclettes]; supports de bicyclettes [parties de]; supports de bicyclettes [parties de]; bandages
TUBELESS pour bicyclettes; bandages TUBELESS pour bicyclettes; rayons de bicyclettes; rayons de bicyclettes; rayons de bicyclettes; guidons de cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; chambres à air pour bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; leviers de freins pour cycles; roues de disques [parties de bicyclettes]; freins de bicyclettes; pneus de bicyclettes; cadres de bicyclettes; chaînes de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; barres de soie pour bicyclettes; poignées de guidon pour bicyclettes; roues libres pour bicyclettes; roues de cannelures pour bicyclettes; protections pour chaînes de bicyclettes; roues d’engrenages pour bicyclettes; cloches métalliques pour vélos; poignées de levier de frein de bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; porte-bicyclettes pour véhicules; porte-bicyclettes; selles pour vélos, cycles ou motocyclettes; sonnettes pour vélos; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; housses de couronne à fourche [parties de bicyclettes]; pneus de bicyclettes; extrémités de poignées
[parties de bicyclettes]; jantes de roues de bicyclettes; chaînes d’entraînement
[parties de bicyclettes]; freins hydrauliques à jantes pour bicyclettes; chaussures de frein [pièces de bicyclettes]; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; toéclips pour bicyclettes; freins à disques hydrauliques pour bicyclettes; joints avant à fourche [parties de bicyclettes]; bandages TUBELESS pour bicyclettes; sangles
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d’orteils pour bicyclettes; pédales de cycles; commandes de guidons pour cyclomoteurs; cadres de motocycles; chaînes de motocycles; guidons de
motocyclettes; guidons de motocyclettes; selles de motocyclettes; béquilles de
motocyclettes; pédales de motocyclettes; cadres de motocycles; roues de
motocyclettes; manivelles de motocyclettes; garde-boue pour motocyclettes; pneumatiques pour motocyclettes; amortisseurs pour motocycles; parties structurelles de motocycles; sonnettes pour motocyclettes; bras à griller pour motocycles; fourches avant pour motocyclettes; pignons pour entraînements de motocycles; béquilles de motocyclettes; chaînes pour motocycles; rayons pour
motocyclettes; roues libres pour motocyclettes; séchoirs de freins [parties de motocycles]; jantes de roues pour motocyclettes; pédales de freins [parties de motocycles]; câbles de freins [parties de motocycles]; régulateurs de guidon
[pièces de motocyclettes]; pneus pour fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants.
6 Par décision du 13 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposante invoque l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et fonde son opposition sur la MUE antérieure no 17 993 622, VOLTA (marque verbale).
− La division d’opposition estime que les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés compris dans la classe 9 partagent un point de contact avec les freins à disques hydrauliques pour bicyclettes compris dans la classe 12, étant donné que ces systèmes de freinage peuvent intégrer des composants électriques relevant du champ d’application des produits contestés. Sur cette base, ces produits ont été considérés comme similaires. Pour les mêmes raisons, les services de vente au détail, en gros et par correspondance compris dans la classe
35 relatifs à ces produits sont jugés similaires à un faible degré. En revanche, les services compris dans la classe 38 sont considérés comme totalement différents étant donné que leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs sont différents et qu’ils ne sont, en outre, ni complémentaires ni concurrents.
− Le public pertinent en cause se compose du grand public et de clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition relève que la marque antérieure se compose uniquement du mot VOLTA, tandis que le signe contesté comprend l’élément Volt @, dans lequel le symbole «@» serait perçu comme une lettre «a» stylisée. L’élément figuratif représentant un bobin de câble dans le signe contesté est considéré comme faible pour les produits et services en cause, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés à l’électricité.
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− Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
− Il convient en outre de noter que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Enfin, la division d’opposition considère que la reproduction complète de la marque antérieure dans le signe contesté, ainsi que l’identité phonétique et la similitude visuelle, l’emportaient sur le degré limité de similitude entre les produits et services.
− Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné que les consommateurs se fient à des souvenirs imparfaits, ils sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une variante du signe antérieur, à tout le moins pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne. Par conséquent, il existe un risque de confusion pour les produits compris dans la classe 9 et les services de vente au détail connexes compris dans la classe 35.
8 Le 30 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
9 Le 13 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 novembre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international demande l’annulation de la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition contre les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 35, faisant valoir que les conclusions relatives à la similitude des produits et services, ainsi qu’à la similitude entre les signes et au caractère distinctif de la marque antérieure, sont entachées d’erreurs de droit et d’inexactitudes manifestes. En outre, la titulaire de l’enregistrement international demande que le rejet de l’opposition pour les services compris dans la classe 38 soit confirmé.
− Premièrement, en ce qui concerne la comparaison des produits et services, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la conclusion de la division d’opposition concernant la similitude entre les appareils, instruments et câbles pour l’électricité compris dans la classe 9 et les freins à disques hydrauliques pour bicyclettes de l’opposante compris dans la classe 12 est fondamentalement erronée.
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− Selon la titulaire de l’enregistrement international, le raisonnement de la division d’opposition repose sur une hypothèse spéculative selon laquelle certains freins à bicyclette pourraient inclure des systèmes régénératifs capables de recharger des batteries, créant ainsi une complémentarité avec des produits électriques.
Toutefois, une telle hypothèse n’est pas étayée par des faits et n’est pas recevable sur le plan juridique. En effet, un tuyau de frein hydraulique pour bicyclettes ne peut pas être électrifié en tant que tel, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un câble électrique, mais d’un transport hydraulique conçu pour transporter du fluide (huile), et non du courant électrique.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international soutient que les produits sont fondamentalement différents en ce qui concerne leur nature, leur fonction, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs groupes de consommateurs.
Alors que les produits/équipements électriques compris dans la classe 9 s’adressent à des utilisateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et distribués par des canaux industriels spécialisés, les freins pour bicyclettes compris dans la classe 12 sont vendus au grand public par l’intermédiaire de magasins d’accessoires de sport, de cyclisme ou de mobilité.
− La titulaire de l’enregistrement international conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe des similitudes entre les produits compris dans la classe 9 et ceux compris dans la classe 12. Il en va de même pour la conclusion selon laquelle les services de vente au détail, en ligne ou par correspondance pour appareils, instruments et câbles électriques sont similaires, même à un faible degré, aux freins hydrauliques pour bicyclettes de l’opposante. Étant donné qu’il n’existe aucun lien économique, fonctionnel ou complémentaire entre les services de vente au détail de produits électriques et les pièces de bicyclettes mécaniques, la requérante soutient que la conclusion de la division d’opposition équivaut à une erreur de droit et de fait dans la mesure où elle repose sur un raisonnement spéculatif et abstrait.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la division d’opposition a commis une erreur en concluant qu’il existait un certain degré de similitude entre la marque figurative contestée Volt @, qui incorpore un câble stylisé et le symbole «@», et la marque verbale antérieure VOLTA. La requérante fait valoir que l’appréciation de la signification conceptuelle reposait sur l’hypothèse spéculative selon laquelle certains consommateurs anglophones pourraient percevoir «VOLTA» comme une variante de «volt» ou de «tension». La titulaire de l’enregistrement international soutient qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui de cette interprétation. En revanche, «Volta» serait principalement compris comme un nom propre faisant référence à l’inventeur Alessandro Volta, ce qui lui conférerait une identité conceptuelle distincte sans rapport avec la notion de tension.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international critique l’approche de la division d’opposition consistant à attribuer un faible degré de caractère distinctif aux éléments figuratifs du signe contesté. Elle fait valoir que la bobine stylisée du câble et le symbole «@» occupent une position visuellement dominante et influencent de manière significative l’impression d’ensemble. Partant, les
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différences visuelles seraient substantielles et excluraient tout risque de confusion.
− Elle conteste également la conclusion selon laquelle les signes sont identiques sur le plan phonétique. Elle fait valoir que la présence du symbole «@» rend la prononciation du signe contesté incertaine (par exemple, «volt-at», «volt- arobase»), interrompant ainsi le rythme et produisant une impression phonétique clairement différente de «VOLTA».
− Sur le plan conceptuel, le signe contesté évoque les domaines de l’électricité et de la technologie numérique au moyen de ses éléments graphiques, tandis que la marque antérieure fait référence à un nom propre. Ces messages conceptuels divergents éliminent tout risque de confusion conceptuelle.
− En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, «VOLTA» possède un faible degré de caractère distinctif dans le domaine des produits électriques ou électromécaniques. Elle fait valoir que le terme évoque directement l’inventeur scientifique Alessandro Volta et, par metonymy, l’unité de mesure du potentiel électrique, affaiblissant sa capacité à indiquer l’origine commerciale. Étant donné qu’aucune preuve du caractère distinctif accru ou de la renommée n’a été produite, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque antérieure ne doit se voir accorder qu’une étendue de protection limitée.
− Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu de l’absence de similitude entre les produits et services, des différences significatives entre les signes et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la titulaire de l’enregistrement international soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que l’opposition doit donc être rejetée dans son intégralité pour les classes 9 et 35.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international n’a démontré l’existence d’aucune erreur affectant la décision attaquée. Le recours ne fait que formuler des critiques spéculatives et cherche à remplacer l’appréciation équilibrée de l’Office par une interprétation artificiellement étroite de la similitude des produits et par une comparaison excessivement fragmentée des signes.
− L’opposante fait valoir que le signe contesté Volt @ est presque identique à sa marque antérieure, étant donné que l’élément verbal du signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal antérieur, la seule différence étant le remplacement de la lettre finale «A» par le symbole «@».
− Cette altération n’affecte pas substantiellement la perception du signe, étant donné que les consommateurs liront Volt @ comme VOLTA et ignoreront le symbole «@» comme un ajout décoratif ou stylistique. L’élément figuratif inclus dans la marque contestée serait simplement ornemental et ne modifierait pas l’impression d’ensemble, qui continue d’être dominée par l’élément verbal.
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− L’opposante soutient que les signes sont presque identiques sur les plans visuel et phonétique et qu’ils produisent la même impression conceptuelle, en particulier compte tenu de leur référence commune à des notions sur le thème de l’électricité. Elle ajoute que les consommateurs ont tendance à se souvenir du début et de la fin des marques de manière plus fiable que les différences internes et que le public fait normalement référence aux marques oralement, renforçant ainsi le caractère dominant de l’élément verbal. Par conséquent, l’opposante considère que le signe contesté ne saurait coexister avec la marque antérieure sans donner lieu à confusion.
− L’opposante renvoie également à une décision d’opposition antérieure de l’Office rejetant une marque contenant l’élément verbal VOLTAH, faisant valoir que le cas d’espèce est comparable parce que le signe contesté incorpore encore plus directement la marque antérieure.
− En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l’opposante souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 9 et les services de vente au détail compris dans la classe 35 présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec ses produits liés aux bicyclettes compris dans la classe 12.
− Elle considère également que les services de vente au détail de produits électriques peuvent être perçus par le public comme liés aux entreprises fournissant des pièces liées aux bicyclettes, compte tenu du chevauchement des consommateurs cibles et du contexte du marché pratique.
− L’opposante rejette la tentative de la titulaire de l’enregistrement international de qualifier la marque antérieure de faiblement distinctive, faisant plutôt valoir que VOLTA n’a pas de signification descriptive pour les produits en cause et devrait être traitée comme une marque verbale normalement distinctive.
− Elle conclut enfin que, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes et de la proximité établie entre les produits et services pertinents, il existe un risque de confusion.
Raisons
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international vise uniquement la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition.
15 L’opposante n’a pas formé de recours incident contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue
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définitive dans la mesure où la marque contestée a été acceptée par la division d’opposition pour les services compris dans la classe 38.
Risque de confusion
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
19 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs des droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (-26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
La comparaison des produits et services
20 Dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa,
EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont généralement produits/fournis par le même fabricant/fournisseur de services.
21 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice, ou comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes.
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22 Les produits et les services visés par la demande en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et Classe 9: Batteries à usage domestique câbles pour l’électricité. (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252). Classe 35: Services de vente au détail en ligne d’appareils, instruments et Classe 12: Bandages TUBELESS pour câbles pour l’électricité; services de
bicyclettes; indicateurs de direction pour vente en gros concernant les appareils,
bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; instruments et câbles pour l’électricité; pare-robes pour cycles; pare-robes pour services de vente par correspondance cycles; roues de bicyclettes; sonnettes de concernant les appareils, instruments
bicyclettes; selles de cycles; pneus de et câbles pour l’électricité.
bicyclettes; freins de bicyclettes; cadres de
bicyclettes; chaînes de bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; pare-brise de
bicyclettes; stabilisateurs pour bicyclettes; parties structurelles de bicyclettes; chaînes de
bicyclettes; fourches [parties de bicyclettes]; poignées de guidon pour bicyclettes; systèmes d’avertissement audibles pour bicyclettes; housses ajustées pour bicyclettes; fourches avant pour cycles; chaînes [pièces de bicyclettes]; supports de bicyclettes [parties de]; supports de bicyclettes [parties de]; bandages TUBELESS pour bicyclettes; bandages TUBELESS pour bicyclettes; rayons de bicyclettes; rayons de bicyclettes; rayons de bicyclettes; guidons de cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; chambres à air pour bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; leviers de freins pour cycles; roues de disques [parties de bicyclettes]; freins de bicyclettes; pneus de
bicyclettes; cadres de bicyclettes; chaînes de
bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; barres de soie pour bicyclettes; poignées de guidon pour bicyclettes; roues libres pour
bicyclettes; roues de cannelures pour
bicyclettes; protections pour chaînes de
bicyclettes; roues d’engrenages pour
bicyclettes; cloches métalliques pour vélos; poignées de levier de frein de bicyclettes; systèmes de suspension pour bicyclettes; câbles de freins pour bicyclettes; porte- bicyclettes pour véhicules; porte-bicyclettes;
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selles pour vélos, cycles ou motocyclettes; sonnettes pour vélos; roues de vitesses
[parties de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; housses de couronne à fourche [parties de bicyclettes]; pneus de bicyclettes; extrémités de poignées
[parties de bicyclettes]; jantes de roues de bicyclettes; chaînes d’entraînement [parties de bicyclettes]; freins hydrauliques à jantes pour bicyclettes; chaussures de frein [pièces de bicyclettes]; roues de vitesses [parties de bicyclettes]; toéclips pour bicyclettes; freins à disques hydrauliques pour bicyclettes; joints avant à fourche [parties de bicyclettes]; bandages TUBELESS pour bicyclettes; sangles d’orteils pour bicyclettes; pédales de cycles; commandes de guidons pour cyclomoteurs; cadres de motocycles; chaînes de motocycles; guidons de motocyclettes; guidons de motocyclettes; selles de
motocyclettes; béquilles de motocyclettes; pédales de motocyclettes; cadres de motocycles; roues de motocyclettes; manivelles de motocyclettes; garde-boue pour
motocyclettes; pneumatiques pour
motocyclettes; amortisseurs pour motocycles; parties structurelles de motocycles; sonnettes pour motocyclettes; bras à griller pour motocycles; fourches avant pour
motocyclettes; pignons pour entraînements de motocycles; béquilles de motocyclettes; chaînes pour motocycles; rayons pour
motocyclettes; roues libres pour
motocyclettes; séchoirs de freins [parties de motocycles]; jantes de roues pour
motocyclettes; pédales de freins [parties de motocycles]; câbles de freins [parties de motocycles]; régulateurs de guidon [pièces de motocyclettes]; pneus pour fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants
(enregistrement de la MUE no 17 993 622).
Produits et services contestés Produits antérieurs
23 Dans la décision attaquée, la division d’ opposition a conclu que les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés compris dans la classe 9 ont certains points communs avec les freins à disques hydrauliques pour bicyclettes de l’opposante
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compris dans la classe 12. Elle a considéré qu’il convenait de tenir compte du fait que les appareils, instruments et câbles pour l’électricité incluaient les batteries électriques pour véhicules, telles que les bicyclettes. En outre, il convient de garder à l’esprit que les freins à disques hydrauliques pour bicyclettes comprennent des freins à régénération qui utilisent le moteur pour ralentir le vélo et recharger la batterie. Ces produits comparés partagent un certain degré de complémentarité, outre le fait qu’ils ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Ils ont donc été considérés comme similaires.
24 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également conclu que les services contestés de vente au détail en ligne d’appareils, instruments et câbles pour l’électricité; services de vente en gros concernant les appareils, instruments et câbles pour l’électricité; les services de vente par correspondance concernant des appareils, instruments et câbles pour l’électricité présentent un faible degré de similitude avec les freins à disques hydrauliques pour bicyclettes de l’opposante compris dans la classe 12, étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces derniers.
25 Toutefois, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de l’enregistrement international et que l’opposante ne l’a pas spécifiquement réfuté, un système de freinage hydraulique est un type de système de freinage dans lequel, contrairement à un système de freinage mécanique, un fluide hydraulique est utilisé pour transmettre la force appliquée à la pédale de frein ou au levier sur le château de frein ou la tambour afin d’obtenir un freinage. Un câble de frein hydraulique est, en réalité, un tuyau rempli de liquide. Il est conçu pour résister à la pression et non pour réaliser l’électricité. Dans ce type de système, la force mécanique appliquée par le cavalier à la pédale de frein est transformée en pression hydraulique par un dispositif appelé cylindre de maître, et cette pression est ensuite transmise au caliper ou au tambour pour arrêter le véhicule. Un tuyau de frein hydraulique pour bicyclettes ne peut pas être électrifié en tant que tel, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un câble électrique, mais d’un conduit hydraulique conçu pour transporter du fluide (huile), et non du courant électrique.
26 D’autre part, les freins régénératifs utilisent le moteur électrique comme générateur pendant le freinage. Au lieu de s’appuyer uniquement sur la friction pour dissimuler l’énergie en tant que chaleur, le freinage régénératif capte une partie de l’énergie kinétique et la transforme en énergie électrique, qui est ensuite utilisée pour recharger la batterie du vélo électronique (https://reallygoodebikes.com/blogs/electric-bike- blog/bicycle-brake- types?srsltid=AfmBOoobyfcvaawZjW81m0z1rkBiYNYtfmet17_DGAjGkRboFVlI2in
Z). Par conséquent, il n’est pas correct d’affirmer, comme cela a été fait dans la décision attaquée, que les freins à disque hydrauliques pour bicyclettes comprennent des freins régénératifs qui utilisent le moteur pour ralentir le vélo et recharger la batterie. Ce sont des types de freins complètement différents.
27 En outre, les freins régénératifs ne relèvent pas des produits couverts par la marque contestée, à savoir les appareils, instruments et câbles pour l’électricité. Conformément aux remarques générales de la classification de Nice, un produit fini est en principe classé selon sa fonction ou sa destination, et les freins pour bicyclettes et cycles sont par conséquent classés dans la classe 12. Bien que les freins régénératifs transforment l’énergie en énergie électrique, ils relèvent bien du terme « appareils, instruments et
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câbles pour l’électricité», étant donné que leur fonction première est de fonctionner comme freins pour bicyclettes et non en tant que producteurs d’électricité.
28 En outre, comme l’a relevé à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, même s’il est considéré que les appareils, instruments et câbles pour l’électricité incluent les batteries électriques pour véhicules, telles que les bicyclettes, les produits diffèrent sur ce point par leur nature a), étant donné que les produits de la titulaire de l’enregistrement international relèvent du domaine de l’électricité (câbles, instruments de mesure, appareils de contrôle), tandis que les produits de la marque antérieure sont des composants purement mécaniques; b) dans leur finalité, étant donné que les premiers sont destinés à conduire ou à contrôler le courant électrique et que les seconds transmettent la force hydraulique pour ralentir un véhicule; c) en tant que produits électriques sont intégrés dans les circuits énergétiques et nécessitent des normes de sécurité spécifiques, tandis que les freins sont intégrés dans des mécanismes mécaniques de traction; et d) d’origine et de canaux de distribution, étant donné que les premiers proviennent de fabricants d’équipements électriques et sont distribués par des canaux professionnels, tandis que les seconds sont produits par des fabricants de bicyclettes et vendus dans des magasins d’accessoires de sport, de cyclisme ou de mobilité.
29 Les produits ne sont pas non plus complémentaires ou concurrents, étant donné que les batteries électriques pour vélos ne complètent ni ne sont en concurrence avec des freins hydrauliques. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/03/2020,- 296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41 et jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
30 Par conséquent, ces produits ont été jugés similaires à tort et il en va de même pour les services demandés compris dans la classe 35, étant donné que la conclusion relative à la similitude était fondée sur l’allégation erronée de similitude des produits couverts par les services. La chambre de recours considère qu’en l’espèce, les différents facteurs (destination, complémentarité, concurrence, etc.) sont d’une importance telle que les produits et services doivent être considérés comme différents.
Conclusion
31 Étant donné que tous les produits et services contestés sont différents des produits désignés par la MUE antérieure, l’une des conditions nécessaires pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours de la titulaire de l’enregistrement international est accueilli. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35.
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Coûts
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’EI aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international d’un montant de 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne d’appareils, instruments et câbles pour l’électricité; services de vente en gros concernant les appareils, instruments et câbles pour l’électricité; services de vente par correspondance concernant les appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
2. Rejette l’opposition dans son intégralité.
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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