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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003092366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 366
Medion Ag, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ellison Europe Limited, Unit 3, Whitegate Industrial Estate, Whitegate Road, Ll13 8ug Wrexham, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Kevin Howard, Suite 11c, The Plaza 100 Old Hall Street, L3
9qj Liverpool, Royaume-Uni (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 366 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9:Étuis de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour ordinateurs; Étuis pour tablettes électroniques; Étuis pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs portables.
Classe 11:Guirlandes lumineuses; Guirlandes de lumière colorée; Guirlandes lumineuses pour décoration fête.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 034 440 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 440, «My Life handmade» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295, «LIFE» (marque verbale), et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171, «life» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
Décision sur l’opposition no B 3 092 366Page du 2 6
antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 12/03/2019.
La marque antérieure no 4 585 295 a été enregistrée le 09/02/2015.
La marque antérieure no 16 673 171 a été enregistrée le 13/01/2020.
La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Ordinateurs; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.
Classe 11:Guirlandes électriques pour arbres de Noël.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Étuis de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour ordinateurs; Étuis pour tablettes électroniques; Étuis pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs portables.
Classe 11:Guirlandes lumineuses; Guirlandes de lumière colorée; Guirlandes lumineuses pour décoration fête.
Décision sur l’opposition no B 3 092 366Page du 3 6
Lademanderesse a fait valoir que l’usage effectif des signes en conflit démontré l’absence de conflit sur le marché entre les produits de la demanderesse et ceux de l’opposante, étant donné que les parties opèrent dans différents segments de clientèle et se concentrent sur des clients différents. Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé utilisé dans les listes de produits et/ou services en cause, c’est-à-dire pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé, ou, si tel est le cas, pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010,487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produitscontestés sont différents types d’étuis pour ordinateurs portables, ordinateurs et tablettes et sont similaires aux ordinateurs de l’opposante; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exception des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société, des machines de jeux de société, y compris des machines à sous comprenant des ordinateurs portables et tablettes. Les produits sont complémentaires. Ils sont, en outre, mis sur le marché par les mêmes producteurs, ils ciblent le même public et ont les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les cordes lumineuses contestées; guirlandes de lumière colorée; les guirlandes lumineuses pour décorations festives se chevauchent avec la vaste catégorie des lampes électriques pour arbres de Noël de l’opposante.Ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 092 366Page du 4 6
VIE Mon handmade Life
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que les consommateurs en Irlande ou à Malte;
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison, que l’une d’entre elles soit uniquement écrite en lettres majuscules.
Le mot «LIFE» des deux signes sera compris comme une période de vie. Même si ce mot pouvait être perçu comme étant, d’une manière ou d’une autre, allusif des dispositifs à usage médical ou diagnostic, les ordinateurs de l’opposante, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 9, sont des produits électroniques grand public.«Life» est considéré comme distinctif pour tous les produits en cause.
Le mot «MY» du signe contesté est un élément déterminant indiquant la possession et est considéré comme distinctif pour l’ensemble des produits en cause.
Le mot «handmade» du signe contesté sera compris comme faisant référence à des produits fabriqués par quelqu’un utilisant leursmains ou en utilisant des outils plutôt que par des machines et, par conséquent, généralement de qualité supérieure. Étant donné qu’elle indique l’espèce et la qualité des produits, elle est considérée comme non distinctive pour les produits en cause.
En tant que marques verbales, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «LIFE», qui est distinctif pour les produits en cause. Il s’agit du seul élément du signe antérieur et il est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant sur le plan visuel. Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 092 366Page du 5 6
diffèrent par le mot «MY» et le mot «handmade» du signe contesté, ce dernier étant considéré comme non distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de la présence du mot distinctif «LIFE», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Les produits en cause n’ont aucune finalité médicale ou diagnostique et, par conséquent, le mot «LIFE» n’est ni descriptif, laudatif, allusif, ni faible par rapport à ces produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont identiques et similaires. Les signes présentent globalement un degré moyen de similitude. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par le mot «LIFE», qui est distinctif pour les produits en cause et est le seul élément du signe antérieur. Il est important de noter que le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent aux mots «MY» et «handmade» du signe contesté, ce dernier étant considéré comme non distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de la nature des produits en cause et de
Décision sur l’opposition no B 3 092 366Page du 6 6
la similitude globale des signes, le public pertinent est susceptible de croire que les produits désignés par les signes comparés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 4 585 295 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Anna BAKALARZ Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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