Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2021, n° 002824905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002824905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 824 905
Bouygues Telecom, 37-39 rue Boissière, 75116 Paris, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
LG Display Co., Ltd., 128 Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, République de Corée (titulaire), représentée par Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB, Nymphenburger Straße 4, 80335 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le …/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION :
1. La décision du 24/08/2020 statuant sur l’opposition n° B 2 824 905 est révoquée et remplacée par la présente décision.
2. L’opposition n° B 2 824 905 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Tableaux d’affichage électroniques; écrans d’affichage; panneaux à diodes électroluminescentes organiques (DELO); écrans tactiles; panneaux d’affichage souples; panneaux d’affichage en trois dimensions; panneaux d’affichage transparents; écrans d’affichage à utiliser avec des véhicules; hologrammes; miroirs optiques; récepteurs de télévision (appareils de télévision); téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (DELO); smartphones; lunettes de vue; dispositifs de navigation; appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de communication pour aéronefs; écrans numériques de signalisation; tableaux blancs interactifs; mécanismes pour appareils à prépaiement; interfaces pour ordinateurs; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo.
3. La marque internationale n° 1 307 433 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits, notamment :
Classe 9 : Diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes luminescentes (DEL); les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS :
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 2 sur 9
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 307 433 pour la marque verbale « Neo Edge ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 136 940 pour la marque verbale « NEO ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque française n° 4 136 940, dont la procédure d’enregistrement terminait le 15/05/2015.
En l’espèce, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté (c’est-à-dire, la date de priorité) est le 28/08/2015.
Cela étant, la titulaire invoque que l’opposante est titulaire d’une autre marque française antérieure n° 3 018 208 enregistrée le 30/03/2000 pour le même signe « NEO ». La titulaire invoque que la marque antérieure sur laquelle est basée la présente opposition n’est autre qu’un nouveau dépôt à l’identique de la marque n°3 018 208 déjà déposée ayant pour but de continuer à bénéficier de la période de grâce de l’article 47 du RMUE.
A ce titre, la titulaire invoque que la marque antérieure a été déposée dans une stratégie de dépôts abusive, elle invoque deux décisions antérieures à ce titre (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER et 07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396).
Or, pour qu’une telle exception à l’application de l’article 47 du RMUE s’applique il faut que les marques enregistrées soient strictement identiques et notamment qu’elles couvrent les mêmes produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (15/03/2018, R 106/2017-4, SKYFi /SKY al, § 39 et 07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 37-49). Par ailleurs, dans la jurisprudence citée par la
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 3 sur 9
titulaire, l’opposant a offert la marque antérieure à la vente au demandeur, preuve des dépôts faits de mauvaise foi.
Par conséquent, la division d’opposition rejette la demande de preuve d’usage faite par la titulaire en ce qu’elle n’est pas recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction d’informations ou de données ; programmes informatiques ; périphériques d’ordinateurs ; appareils de communication et de traitement de données ; appareils et instruments de téléphonie et de télécommunication ; émetteurs et récepteurs de télécommunication, et de télédiffusion ; boîtiers électroniques, numériques, informatiques permettant de se connecter à un réseau de communication mondiale de type Internet, à des réseaux de télécommunication ; terminaux multimédia ; appareils téléphoniques ; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages ; appareils électroniques numériques portables à savoir ordinateurs portables, tablettes électroniques et numériques portables ; téléviseurs ; accessoires pour téléphones et tablettes électroniques à savoir batteries.
Classe 28 : Appareils électroniques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils de jeux électroniques destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision, des ordinateurs ; appareils de jeux électroniques à main conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
Classe 35 : Abonnements à une base de données ; abonnements à un serveur de bases de données ; services de mise à jour de base de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données ; vente au détail d’écrans, de batteries.
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 4 sur 9
Classe 38 : Télécommunications ; communications par tous moyens téléinformatiques, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion d’informations par voie téléphonique et télématique, et numérique ; transmission de messages et d’informations par moyens électroniques, informatiques, téléphoniques, numériques et par le réseau Internet ; transmission et diffusion d’informations contenues dans des banques de données et d’images y compris par voie numérique ; services de transmission de données ; transmission par satellite ; fourniture d’accès à des bases de données.
Suite à la limitation du 11/09/2017, les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Tableaux d’affichage électroniques; écrans d’affichage; panneaux à diodes électroluminescentes organiques (DELO); écrans tactiles; panneaux d’affichage souples; panneaux d’affichage en trois dimensions; panneaux d’affichage transparents; écrans d’affichage à utiliser avec des véhicules; hologrammes; miroirs optiques; récepteurs de télévision (appareils de télévision); téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (DELO); smartphones; lunettes de vue; dispositifs de navigation; appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de communication pour aéronefs; écrans numériques de signalisation; tableaux blancs interactifs; mécanismes pour appareils à prépaiement; interfaces pour ordinateurs; diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes luminescentes (DEL); les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier » et « y compris », utilisés dans la liste de services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, ils annoncent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tableaux d’affichage électroniques; écrans d’affichage; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 5 sur 9
contestés sont inclus dans la catégorie générale des terminaux multimédia de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux à diodes électroluminescentes organiques (DELO); écrans tactiles; panneaux d’affichage souples; panneaux d’affichage en trois dimensions; panneaux d’affichage transparents; écrans d’affichage à utiliser avec des véhicules; récepteurs de télévision (appareils de télévision); téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (DELO); écrans numériques de signalisation; tableaux blancs interactifs; interfaces pour ordinateurs; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les miroirs optiques; lunettes de vue; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les smartphones; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de téléphonie et de télécommunication de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les dispositifs de navigation; appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés et les appareils de communication et de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les appareils de communication pour aéronefs; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de communication et de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les mécanismes pour appareils à prépaiement; les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Un hologramme est une image qui contient des informations tridimensionnelles. Par conséquent, il s’agit de contenu enregistré et est très similaire aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante, car ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public concerné et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes luminescentes (DEL); les produits précités ne se rapportant en aucun cas à des jeux de hasard informatiques ou vidéo contestés sont des composants électriques et électroniques contrairement aux produits de l’opposante notamment en classe 9, qui sont des produits finis. Les produits contestés n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’utilisation que les produits et services de l’opposante en classes 9, 28, 35 et 38. Par ailleurs, ces produits et services ne visent pas le même public et ne sont pas distribués via les mêmes points de vente. Leurs
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 6 sur 9
producteurs sont également différents. Enfin, ces produits et services ne sont, contrairement à l’argumentation de l’opposante, ni complémentaires, ni en compétition. Par conséquent, les produits contestés sont dissimilaires à l’ensemble des produits et services de l’opposante en classes 9, 28, 35 et 38.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public ainsi que des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, notamment dans le secteur de l’informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NEO Neo Edge
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « Edge », mot anglais signifiant notamment « bord », sera compris par une large partie du public notamment les professionnels ainsi qu’une partie du grand public s’intéressant aux nouvelles technologies comme se référant à une caractéristique directe des écrans, notamment à leurs bords (18/01/2018, T 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, 38). Par conséquent, cet élément est non- distinctif pour la vaste majorité des produits contestés qui sont des écrans ou en possèdent.
Par analogie, cette partie du public connaissant ce mot y attribuera le même sens au reste des produits contestés. Ainsi, cette partie du public pensera que les lunettes de vue contestées ont des bords particuliers, et notamment leurs verres. Cet élément est faiblement distinctif pour cette partie du public. Par conséquent, et compte tenu de l’influence de l’absence ou de la faiblesse du caractère distinctif de cet élément, la division d’opposition estime pertinent de restreindre la comparaison des signes à la partie du public comprenant « Edge »,
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 7 sur 9
étant entendu, qu’au regard des produits litigieux, cela représente une grande partie du public du territoire pertinent.
Par ailleurs, le terme « NEO » commun aux deux signes est un mot de grec moderne et sera compris comme signifiant « nouveau » et donc comme une référence à quelque chose de neuf et aura un caractère allusif mettant en lumière une qualité positive des produits en cause. Par conséquent, ce terme est faible (26/02/2018, R 1951/2017-5, NEO by era (fig.) / NEO (fig.) §37).
Or le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. La marque antérieure est la marque verbale « NEO ». Selon l’opposante, elle a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
Le signe contesté est la marque verbale « Neo Edge ». Comme indiqué ci-dessus, l’élément « Neo » est faible et l’élément « Edge » est non-distinctif ou faiblement distinctif selon les produits en cause. Par ailleurs, « Neo Edge » ne forme pas une expression en tant que telle, de sorte que l’élément « Neo » conserve dans la marque contestée, une position distinctive autonome.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « NEO/Neo », soit la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté. En effet, l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules (R 406/2009-2, 06/05/2010, awc/IWC, § 22).
Toutefois, les signes diffèrent par l’élément additionnel « Edge » présent à la fin du signe contesté et qui est non-distinctif ou faible.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En conséquence, et en tenant compte de la distinctivité des différents éléments et de leurs positions, les signes présentent un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une même signification (bien que faiblement distinctive) et que le signe contesté contient un concept additionnel tout au plus faible, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 8 sur 9
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, une partie des produits en cause est identique ou hautement similaire alors qu’une autre partie est dissimilaire. Les produits identiques ou hautement similaires visent le grand public ainsi que les professionnels. Leurs niveaux d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. La marque antérieure est faiblement distinctive.
Il convient également d’ajouter que, le fait que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible et que les signes coïncident en cet élément faiblement distinctif, est, en quelque sorte, compensé par le fait que le signe contesté ne contient pas d’élément plus distinctif. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans lequel cet élément a une position distinctive autonome (même faiblement distinctif), cela constitue une indication de la similitude entre les signes (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). De plus, la marque antérieure est entièrement incorporée au début du signe contesté, qui est la partie d’un signe qui attire généralement davantage l’attention du public (06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 25).
Or, lorsque les produits en cause sont identiques ou hautement similaires, le degré de différences entre les marques doit être élevé pour exclure tout risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
En outre, il est tout à fait concevable, en l’espèce que le consommateur concerné perçoive le signe « Neo Edge » comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure « NEO », configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 136 940 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou hautement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Décision sur l’opposition n° B 2 824 905 Page 9 sur 9
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante et en relation avec les produits identiques ou hautement similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Eva Inés PÉREZ Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque collective ·
- Usage ·
- Structure ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Droit public ·
- Gestion ·
- Groupe d'entreprises ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Désinfectant ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Marque verbale
- Service ·
- Orange ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Pomme de terre ·
- Plat ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Volaille ·
- Risque de confusion ·
- Légume
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Phonétique ·
- Produit
- Vente en gros ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Bébé ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Gel ·
- Huile essentielle ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Usage
- Linguistique ·
- Base de données ·
- Extraction ·
- Collecte ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Transport ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Robot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Site web ·
- Bibliothèque ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Serment ·
- Video ·
- Usage sérieux ·
- Écran
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Pays-bas
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Cartes ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.