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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R2572/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2572/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 juillet 2024
Dans l’affaire R 2572/2023-1
Lunar Outpost Inc. 17700 S. Golden Rd. #102 80401 Golden (États-Unis d’Amérique) demanderesse/requérante représentée par COOLEY, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Bruxelles (Belgique)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 848 606
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
24/07/2024, R 2572/2023-1, LUNAR OUTPOST
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2023, Lunar Outpost Inc. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
LUNAR OUTPOST
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux; systèmes de surveillance environnementale composés de compteurs et de capteurs; robots.
Classe 12: Véhicules.
Classe 39: Services de transport.
2 Le 13 avril 2023, l’examinateur a informé la demanderesse des motifs provisoires de refus de la demande dans son intégralité, fondés sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Il a fait valoir, en renvoyant au dictionnaire Collins English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/), que les mots anglais constituant le signe en cause avaient les significations suivantes:
- LUNAR: «Of or relating to the moon» (provenant de la Lune ou étant en rapport avec celle-ci).
- OUTPOST: «An outlying settlement or position» (une position ou un camp isolé).
4 Par conséquent, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un camp sur la Lune. Dès lors, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les instruments, systèmes de surveillance et robots compris dans la classe 9 sont destinés à être utilisés au sein d’un camp sur la Lune et/ou sont conçus pour résister à un tel usage, les véhicules compris dans la classe 12 sont destinés à être utilisés pour transporter des personnes et des produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune et les services de transport compris dans la classe 39 sont destinés à assurer le transport de personnes et de produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune. Par conséquent, le signe décrit la destination des produits et services.
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5 Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 La demanderesse a déposé des observations en réponse et a maintenu sa demande d’enregistrement. Elle fait essentiellement valoir que le signe ne décrit pas les produits et services et que, pour cette raison, le signe ne relève pas des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Elle fait également valoir que le signe a été enregistré, pour des produits et services identiques, par d’autres offices de la PI.
7 Le 2 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur le fondement du raisonnement exposé précédemment.
8 Il a également estimé que, compte tenu de la signification claire du signe, on ne pouvait soutenir de façon convaincante que le public pertinent aurait besoin d’un effort d’imagination pour comprendre que les produits et services sont liés à un camp sur la Lune.
9 En l’espèce, le public pertinent se compose à la fois du grand public et d’un public de professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé pour les produits et services en cause. Bien que le niveau d’attention du public spécialisé pertinent soit intrinsèquement plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement que le degré de caractère distinctif inférieur d’un signe est suffisant si le public pertinent est spécialisé.
10 Aux fins du refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la question de savoir s’il existe actuellement un camp sur la Lune est dénuée de pertinence dès lors que le signe décrit certaines caractéristiques des produits et services. Dans ce contexte, l’Office se doit de prendre en considération les évolutions futures potentielles. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer qu’à l’avenir, il existera un camp sur la Lune. C’est d’autant plus le cas que l’exploration de l’univers et, concrètement, de la Lune a considérablement progressé au cours des dernières décennies et, semble-t-il, s’est même accélérée au cours de ces dernières années. Dans un contexte de concurrence entre les entreprises privées afin d’offrir un service relativement bon marché de transport dans l’espace et au vu du développement de nouvelles technologies, telles que les avions spatiaux, de l’exploration de la planète Mars et de l’atterrissage d’un module indien sur la Lune, il n’est pas difficile de concevoir un camp sur la Lune ou dans son orbite. Par conséquent, il convient de considérer que le signe sera perçu comme descriptif des instruments, systèmes de surveillance et robots compris dans la classe 9, qui sont destinés à être utilisés au sein d’un camp sur la Lune et/ou sont conçus pour résister à un tel
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4 usage, et des véhicules compris dans la classe 12, qui sont destinés à être utilisés pour transporter des personnes et des produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune. En outre, le signe sera considéré comme descriptif des services de transport compris dans la classe 39, qui sont destinés à assurer le transport de personnes et de produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune.
11 En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, premièrement, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande, étant donné qu’elles coïncident uniquement avec le signe dans l’élément «LUNAR». Contrairement au signe en l’espèce, leurs autres composants, à savoir «LIGHT», «ENERGY», «Fitness» et «TATTOO», n’ont aucune signification par rapport à la Lune en elle-même. Deuxièmement, cet argument est hors de propos étant donné que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Motifs du recours 12 Le 22 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi, le 4 mars 2024, d’un mémoire exposant les motifs du recours; elle a demandé que la décision soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée dans son intégralité.
13 Elle a produit les éléments de preuve suivants dans le cadre du recours: Anne Brève description xe
1 Article: «Your Guide to NASA’s Budget» (Votre guide sur le budget de la NASA), The Planetary Society
2 Article: «US returns to lunar surface for first time in over 50 years: Welcome to the moon» (Les États-Unis reviennent sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans: bienvenue sur la Lune), The Guardian, daté du 23 février 2024
3 Article: «Odysseus craft’s moon mission to be cut short after sideways landing» (La mission sur la Lune du module Odysseus va être interrompue après un atterrissage latéral», The Guardian, daté du 27 février 2024 4 Article: «Virgin Galactic’s first space tourism flight took off this week. Here are the players taking civilians to space» (Le premier vol de tourisme spatial de Virgin Galactic a décollé cette semaine. Voici les sociétés qui emmènent des civils dans l’espace), Yahoo!, daté du 12 août 2023
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5 Article: «The epic quest to build a permanent Moon base» (Le défi épique de la construction d’une base lunaire permanente), BBC, daté du 20 mars 2023 6 Capture d’écran de l’entrée de l’UKIPO pour la marque britannique n° WO1696585 pour «LUNAR OUTPOST»
14 La demanderesse fait valoir, en substance, qu’étant donné qu’il n’y a pas de camp sur la Lune, le consommateur pertinent aurait besoin d’un effort d’imagination pour déduire que les produits et services sont liés à un tel camp.
15 Il est exact qu’il existe des projets en cours relatifs à l’exploration de la Lune. Toutefois, le financement de l’exploration spatiale a été considérablement réduit par rapport au niveau d’investissement observé dans les années 1960, de sorte qu’il est erroné d’affirmer que «l’exploration de la Lune a considérablement progressé au cours des dernières décennies». Le budget de la NASA a diminué avant de stagner, passant de 65,55 millions d’USD en 1964 à 25,38 millions d’USD en 2024, ce qui a entraîné un ralentissement des réalisations en matière d’exploration lunaire. Le 22 février 2024, pour la première fois depuis plus de 50 ans, les États-Unis ont fait atterrir un engin sur la Lune par l’intermédiaire du vaisseau spatial sans équipage Odysseus d’une société privée, mais cette mission a été interrompue en raison de problèmes techniques. Ce n’est pas un grand progrès.
16 La demanderesse est une société pionnière dans le domaine de l’exploration spatiale et s’engage en vue de renforcer l’industrie spatiale européenne en plein essor et de favoriser l’exploration lunaire, par exemple en travaillant en partenariat avec l’Agence spatiale luxembourgeoise et l’Agence spatiale européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration selon laquelle «[i]l n’est pas déraisonnable d’affirmer qu’à l’avenir, il existera un camp sur la Lune», elle exprime l’espoir qu’à l’avenir, il existera un camp, sous une forme ou sous une autre, sur la Lune. Toutefois, si un camp sur la Lune est un objectif réalisable, il est loin d’être imminent en raison de défis majeurs. Bien que l’Office puisse prendre en considération la possibilité de développements technologiques futurs, la notion d’un camp sur la Lune n’est pas si concrète pour le consommateur concerné qu’il en déduirait, sans aucun effort cognitif ou imaginatif, que tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont liés à un camp sur la Lune.
17 En affirmant que «[des entreprises privées sont en concurrence] afin d’offrir un service relativement bon marché de transport dans l’espace», l’Office semble faire l’amalgame, ou du moins établir un lien entre, l’essor du tourisme spatial et l’attente concrète liée à un camp sur la Lune. Ces deux phénomènes n’ont que très peu de points communs. En outre, le tourisme spatial est notoirement cher (un vol d’entrée en orbite terrestre basse peut coûter 450 000 USD, et visiter la station spatiale internationale coûtera environ 55 millions d’USD à
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6 un civil). Surtout, aucune entreprise privée ne propose aujourd’hui de services de transport actuels ou futurs vers la Lune à l’intention des civils.
18 L’argument selon lequel tous les produits et services en cause pourraient, en théorie, être fournis en lien avec un camp sur la Lune -
— en d’autres termes, si un produit ou un service pouvait être fourni dans le cadre d’un camp sur la Lune, la MUE demandée serait considérée comme descriptive à cet égard – — aboutit à des résultats absurdes lorsqu’il est utilisé en relation avec des termes généraux qui pourraient être interprétés comme décrivant des infrastructures ou des modes de civilisation humaine. En outre, cela soulève la question suivante: existe-t-il des produits ou services qui ne pourraient pas être fournis dans le cadre d’un camp sur la Lune? Les produits et services pourraient être utilisés dans des villages ou des villes, mais ces termes sont distinctifs. Considérer que le signe en cause présente un rapport direct et concret avec des termes communs tels que «véhicules», «services de transport» et «instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux» est incompréhensible.
19 La marque demandée n’est pas descriptive, de sorte qu’on ne saurait affirmer qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour cette raison.
20 Les enregistrements antérieurs de MUE précédemment mentionnés et acceptés par l’Office, bien qu’ils ne soient pas contraignants, devraient rester pertinents, notamment parce que chacun d’entre eux contient le terme «lunar» en rapport avec un produit/service qui pourrait – théoriquement – être fourni sur la Lune. En outre, l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (l'«UKIPO») a accepté et enregistré la même marque sans soulever d’objection fondée sur des motifs absolus.
Motifs de la décision 21 Le recours est recevable, mais n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
23 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage
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7 normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; et 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
24 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée lorsque le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe est composé de deux mots anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris.
26 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits et services en cause sont des instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux; systèmes de surveillance environnementale composés de compteurs et de capteurs; robots compris dans la classe 9, des véhicules compris dans la classe 12 et des services de transport compris dans la classe 39.
27 Les produits compris dans la classe 9 consistent en des équipements scientifiques spécialisés ciblant des professionnels ou incluent de tels équipements, tandis que les produits compris dans la classe 12 couvrent des véhicules spécialisés (par exemple, des rovers lunaires et des véhicules similaires) ciblant des professionnels, et pas seulement des véhicules tels que des voitures destinées au grand public. Enfin, les services de transport compris dans la classe 39 englobent le transport destiné à des professionnels spécialisés, y compris, par exemple, le transport dans l’espace jusqu’à la Lune, et ne se limitent en aucun cas aux services de transport pour le grand public ou uniquement pour les «civils».
28 Dans la mesure où le public pertinent se compose de professionnels ou comprend de tels professionnels, le niveau d’attention à l’égard des produits et services en cause sera élevé, étant donné qu’il s’agit de produits et services très onéreux, rarement achetés. Cela n’a toutefois aucune influence déterminante sur les critères juridiques
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8 utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est d’autant plus vrai lorsque le libellé en cause a une signification descriptive claire et immédiate à l’égard des produits et services, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, en raison de leur expérience et de leur expertise, les professionnels sont plus susceptibles de connaître les réalisations et les évolutions en cours en ce qui concerne l’exploration lunaire et les voyages dans l’espace, et sont donc plus susceptibles de comprendre la signification descriptive du signe.
29 Les définitions mentionnées par l’examinateur ne sont pas contestées dans le cadre du recours et leur signification globale de «camp sur la Lune» n’est pas non plus contestée. La chambre de recours l’approuve pleinement, étant donné que le mot anglais «outpost» signifie «une position ou un camp isolé» et «lunar» signifie «provenant de la Lune ou étant en rapport avec celle-ci».
30 En raison de cette signification claire, il ne fait aucun doute que, dans le contexte des produits et services en cause, qui incluent à l’évidence des produits spécialisés compris dans les classes 9 et 12 destinés à être utilisés lors d’expéditions lunaires, ainsi que des services spécialisés compris dans la classe 39 destinés au transport vers ou sur la Lune, le public pertinent comprendra instantanément le signe comme véhiculant simplement les informations purement descriptives selon lesquelles les instruments, systèmes de surveillance et robots compris dans la classe 9 sont destinés à être utilisés au sein d’un camp sur la Lune et/ou sont conçus pour résister à un tel usage, les véhicules compris dans la classe 12 sont destinés à être utilisés pour transporter des personnes et des produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune et les services de transport compris dans la classe 39 sont destinés à assurer le transport de personnes et de produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune.
31 Par conséquent, l’affirmation selon laquelle le consommateur pertinent aurait besoin d’un effort d’imagination pour déduire que les produits et services sont liés à un camp sur la Lune ne résiste aucunement à l’examen.
32 Le constat selon lequel le signe décrit que les produits et services sont destinés à un camp sur la Lune ou sont particulièrement aptes à un tel usage n’est nullement contredit par le fait qu’à l’heure actuelle, de tels camps n’existent pas ou que la NASA dépense moins aujourd’hui pour l’exploration spatiale qu’elle ne l’a fait dans les années 1960. En tout état de cause, à cet égard, la chambre de recours fait observer que les éléments de preuve figurant à l’annexe 1 montrent que le budget annuel de la NASA n’était pas de
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65,55 millions d’USD, comparé à un budget actuel de 25,38 millions d’USD comme allégué, mais plutôt de 65,55 milliards d’USD et de 25,38 milliards d’USD. En l’espèce, le fait est qu’il existe aujourd’hui des entreprises pionnières dont l’objectif est de développer et de vendre des produits et des services innovants précisément à des fins d’exploration lunaire et de voyage dans l’espace, ce qui est susceptible d’être notoirement connu au moins parmi les cercles professionnels spécialisés en cause. La requérante admet d’ailleurs qu’elle opère effectivement dans ce domaine. Elle admet également que l’Europe dispose d’une industrie spatiale en plein essor et d’un engagement en faveur de l’exploration lunaire, que la requérante affirme vouloir renforcer. Compte tenu de ce qui précède, lorsqu’elle commercialise et vend les produits et services pour lesquels elle cherche à enregistrer le signe «LUNAR OUTPOST», vu la signification descriptive de ce mot et du fait que les produits et services en cause incluent ceux spécialisés dans l’exploration lunaire, il ne saurait y avoir l’ombre d’un doute en ce qui concerne le fait que le public professionnel spécialisé pertinent, par exemple les agences spatiales nationales ou internationales, comprendrait instantanément le signe dans cette signification purement descriptive.
33 La question de savoir s’il existe ou non actuellement des camps sur la Lune n’est pas pertinente, étant donné que les spécialistes du domaine de l’exploration lunaire ont besoin d’instruments, de systèmes de surveillance et de robots compris dans la classe 9 destinés à être utilisés au sein d’un camp sur la Lune et/ou qui sont conçus pour résister à un tel usage, de véhicules compris dans la classe 12 destinés à être utilisés pour transporter des personnes et des produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune et de services de transport compris dans la classe 39 destinés à assurer le transport de personnes et de produits vers, depuis et/ou dans un camp sur la Lune. L’usage du signe demandé, en combinaison avec les produits et services en cause, sera immédiatement compris en ce sens que ceux-ci se composent de produits et services appropriés à cet usage spécifique.
34 Il suffit qu’un camp sur la Lune soit un objectif réalisable, une aspiration concrète et commerciale, et le fait qu’une telle entreprise ne soit prétendument pas imminente en raison de difficultés majeures n’y change rien. En effet, même dans le cadre de la phase d’essai des équipements, des véhicules et des services de transport dans des environnements particulièrement difficiles sur Terre ou dans l’espace, avant l’établissement effectif de camps sur la Lune, il demeure que les produits et services spécialisés requis pour ce défi doivent être adaptés à l’objectif visé et testés afin de pouvoir résister à un éventuel usage dans l’espace et sur la Lune. Il est notoire qu’au moins le public professionnel est conscient que de telles évolutions technologiques futures font partie des aspirations concrètes des agences spatiales et, en tout état de cause, la notion d’un camp sur la Lune est certainement si concrète pour le consommateur pertinent
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10 qu’il déduirait, sans aucun effort cognitif ou imaginatif, que tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée en l’espèce sont liés à un camp sur la Lune.
35 Le prix du tourisme spatial ou le fait qu’aucune entreprise privée ne propose actuellement de services de transport de civils vers la Lune est dénué de pertinence, étant donné que les agences spécialisées dans les domaines de l’exploration spatiale et lunaire auront besoin de services de transport pour y envoyer leurs employés, et que ces services peuvent être fournis par des entreprises privées.
36 Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que les produits et services consistent en des produits et services hautement spécialisés demandés précisément par des professionnels dans le domaine de l’exploration lunaire ou incluent de tels produits et services, il ne fait aucun doute que le signe en cause en l’espèce présente un lien direct et spécifique avec des termes aussi courants que «véhicules», «services de transport» ainsi qu’avec les «instruments électroniques de mesure des paramètres environnementaux» plus spécifiques et qu’il sera simplement perçu comme immédiatement descriptif et pas du tout comme incompréhensible.
37 Compte tenu de tout ce qui précède, il s’ensuit que le lien entre le signe «LUNAR OUTPOST» et tous les produits et services visés par la demande est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
39 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et la perception du signe contestée. Le contenu conceptuel transmis par le signe contesté véhicule uniquement un message descriptif par rapport aux produits et services visés par la demande.
40 Il n’y a pas d’éléments verbaux ou stylistiques supplémentaires qui permettraient au signe «LUNAR OUTPOST» d’être immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse.
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41 Étant donné que le signe contesté est descriptif des produits et services en cause, il doit également, pour cette raison, être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
42 Tout d’abord, les enregistrements de MUE cités invoqués par la demanderesse concernent des signes différents de celui en cause en l’espèce, et aucun d’entre eux ne possède le contenu sémantique clair du signe en cause par rapport aux mêmes produits et services, et ne saurait donc être considéré comme analogue. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la demanderesse, même si des MUE antérieures avaient été enregistrées pour le même signe que celui en cause et pour des produits et services identiques, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent toujours se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (18/05/2017, T-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 64-66).
43 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et spécifique de la demande avant de la rejeter à juste titre sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’instar de la chambre de recours. Étant donné que l’examen de la demande, à la lumière de ces dispositions, ne pouvait pas, en tant que tel, aboutir à une conclusion différente, les allégations de la demanderesse relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement d’autres MUE ne sauraient prospérer.
44 Quant à l’enregistrement par l’UKIPO que la demanderesse prétend invoquer, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
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12 ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, même si elle est intervenue au niveau d’un État membre, et encore moins lorsqu’elle est intervenue au niveau d’un pays situé en dehors de l’Union européenne, tel que le Royaume-Uni. Tel est le cas même si une telle décision a été rendue dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328,
§ 35).
Conclusion
45 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 216 Signature Signature
/96 de la Commission
M. Bra C. Bartos Signature
M. Bra
Au nom de
E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
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