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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2023, n° R1098/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1098/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 février 2023
dans l’affaire R 1098/2022-5
Axis AB Gränden 1
SE-223 69 Lund
Suède titulaire de la MUE/requérante
représentée par ADVOKATFIRMAN LINDAHL KB, Studentgatan 6, SE-211 38 Malmö (Suède) contre
STA GRUPA, AS Maskavas iela 227
LV-1019 Riga
Lettonie demanderesse en déchéance/défenderesse
représentée par PETERSONA PATENTS – AAA LAW, Citadele Street 12, 3rd floor, LV-1010 Riga (Lettonie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 40 865 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 040 118)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2006, Axis AB (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VAPIX
pour les produits suivants:
Classe 9: Interface pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique).
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2006 et la marque a été enregistrée le
2 février 2007 (la «MUE contestée»). La marque a été renouvelée le 5 avril 2016.
3 Le 24 janvier 2020, STA GRUPA, AS (la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la MUE enregistrée pour tous les produits précités, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 4 juin 2020, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants afin de démontrer l’usage sérieux de la MUE.
Annexe 1: informations sur la filiale de la titulaire de la MUE «Axis Communications Aktiebolag».
Annexe 2: capture d’écran de son site web sur un tutoriel «VAPIX».
Annexe 3: extrait de son site web d’une liste de pays dans lesquels Axis opère.
Annexe 4:
• pièces 1 à 4: fiches techniques pour les stations de porte-vidéos du réseau Axis, détecteurs de radars, haut-parleurs d’enceintes en réseau, caméras réseau mentionnant VAPIX comme interface de programmation d’application («API»);
• pièce 5: instructions et conditions d’utilisation de l’API panoramique, inclinaison et zoom VAPIX;
• pièces 6 à 10: captures d’écran du site web www.axis.com de la bibliothèque des API VAPIX sur les API pour les produits Axis;
• pièce 11: capture d’écran du contrat de licence VAPIX datant de 2015 et 2019, que les utilisateurs doivent accepter pour accéder à la bibliothèque des API VAPIX;
• pièce 12: captures d’écran de la Wayback Machine concernant l’usage de la marque VAPIX sur les sites web d’Axis;
• pièce 13: capture d’écran d’un tutoriel vidéo YouTube de 2019 sur l’utilisation des commandes API VAPIX pour contrôler une caméra;
• pièce 14: article tiré de la publication espagnole «Software Tecnico Libre», détaillant l’impression de l’auteur sur les API VAPIX;
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• pièce 15: déclaration sous serment du responsable de la gestion de l’information technique chez Axis Communications AB, contenant des informations sur le nombre (supérieur à 10 000) d’utilisateurs enregistrés ayant accès à la bibliothèque des API VAPIX;
• pièce 16: brochure sur le programme partenaire de développement d’applications AXIS et un article sur la communauté des développeurs d’applications AXIS;
• pièce 17: capture d’écran de la page web de Connectrick, un développeur néerlandais et membre du programme partenaire de développement d’applications Axis, avec une publication datée d’avril 2017;
• pièce 18: extraits du forum des clients AXIS avec une sous-section spécifique sur les questions portant sur les API VAPIX.
5 La titulaire de la MUE a fait valoir ce qui suit.
Axis est un leader mondial du marché de la vidéosurveillance numérique offrant des services de vidéo réseau, des caméras de sécurité, des encodeurs vidéo, des logiciels et des accessoires, ainsi que des services d’installation et d’utilisation de ses produits. Ses activités commerciales sont exercées par l’intermédiaire de sa filiale (voir annexe 1).
Une interface de programmation d’applications (API) est un ensemble de routines, de protocoles et d’outils pour la construction d’applications logicielles. Les API précisent comment les composants logiciels doivent interagir et sont utilisés lors de la programmation des composants d’interface utilisateur graphique. Une bonne API facilite le développement d’un programme en fournissant tous les éléments de base qu’un programmeur peut assembler.
La marque VAPIX est utilisée par la titulaire de la MUE depuis 2001 pour sa plateforme API ouverte. Les API VAPIX permettent aux programmeurs, aux partenaires et aux clients finaux de contrôler presque toute fonctionnalité potentielle des produits Axis et aux développeurs de logiciels tiers de développer des logiciels de gestion et d’enregistrement compatibles. L’API ouverte VAPIX offre une multitude de possibilités d’intégration pour un large éventail de solutions pour différentes plateformes. Les API AXIS gèrent et contrôlent les caméras réseau AXIS, la plateforme des applications caméras Axis («ACAP»), les produits de systèmes audio, les produits de contrôle d’accès tels que les commandes de portes réseau et les équipements connectés tels que les portes, les serrures et les lecteurs, et les produits de radar réseau.
Les API AXIS sont disponibles à la bibliothèque de VAPIX, gratuitement par voie électronique sur son site web, après inscription en tant que membre de la communauté des développeurs et aux partenaires du programme partenaire de développement des applications Axis («programme ADP»), après accord sur les modalités et conditions.
Les pièces 1 à 4 consistent en des fiches techniques pour la station de porte-vidéo du réseau Axis, le détecteur de radars du réseau Axis, le haut-parleur d’enceinte en réseau Axis, la caméra réseau Axis, respectivement. L’interface ouverte fournie sous la marque VAPIX est mentionnée à la deuxième page de chacune de ces fiches sous le titre «Interface de programmation d’applications». Les fiches techniques sont largement partagées et utilisées tant par les détaillants que par les distributeurs. L’avis
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de droit d’auteur figurant sur chaque feuille montre l’utilisation de VAPIX pour les API au cours de la période pertinente.
La pièce 5 consiste en des instructions et conditions d’utilisation de l’API panoramique, inclinaison et zoom sous la marque VAPIX, qui permettent à l’utilisateur de configurer et contrôler la fonctionnalité panoramique, inclinaison et zoom des caméras vidéo et encodeurs vidéo du réseau d’accès par l’intermédiaire de son ordinateur. Le document montre l’usage de la MUE pour des interfaces pour une caméra réseau ou une caméra connectée par l’intermédiaire d’un codeur vidéo. L’avis de droit d’auteur figurant sur chaque feuille montre l’utilisation de VAPIX pour les API au cours de la période pertinente.
La pièce 6 montre la page d’accueil de la bibliothèque VAPIX sur son site web et des extraits sur les API vidéo du réseau. Elle est mise à jour en permanence, comme le montre l’historique des versions API datant du 14 octobre 2014.
Les pièces 7 à 10 consistent en des captures d’écran et des extraits de la bibliothèque relatifs au contrôle d’accès physique, au détecteur radar réseau, aux applications de plateformes d’applications de caméras et aux systèmes audio. L’historique des versions de chacun de ces produits montre que la marque est utilisée depuis longtemps et fait l’objet de mises à jour continues au sein de chaque catégorie de produits.
Pour accéder à la bibliothèque des API VAPIX, les utilisateurs doivent accepter un accord de licence. La pièce 11 comprend des extraits archivés de la Wayback Machine concernant l’accord de licence VAPIX, datés de septembre 2015 et d’octobre 2019. La licence confère le droit d’utiliser l’interface de programmation des applications Axis VAPIX dans le seul but limité de créer, de fabriquer et de développer une solution qui intègre toute unité ou portion incluse dans la gamme de produits du réseau
Axis, et de commercialiser, vendre et distribuer une telle solution.
Les extraits archivés de son site web, datés de mai 2015 et d’avril 2016 et figurant dans la pièce 12, font référence à VAPIX en tant qu’interface de programmation d’application ouverte (API) Axis pour une intégration rentable, flexible et à l’épreuve du temps avec d’autres systèmes.
La pièce 13 est une capture d’écran d’un tutoriel vidéo YouTube publié le 26 mars 2019 sur la manière d’effectuer une trace de réseau à partir d’un dispositif Axis à l’aide d’une commande VAPIX.
La pièce 14 est un article publié en juillet 2016 sur un site web espagnol intitulé «Axis IP cams with VAPIX protocol» (Caméras IP Axis avec protocole VAPIX). Selon cet article, Axis est une marque suédoise, l’un des leaders mondiaux de la vidéosurveillance sur le marché des caméras IP, qui dispose d’un vaste catalogue de modèles de caméras couvrant pratiquement tous les besoins. Tous ses produits ont un protocole d’accès commun via http, le protocole VAPIX, basé sur les commandes
CGI, ce qui le rend particulièrement intéressant à connaître et qui est très étendu.
La déclaration sous serment du responsable de la gestion des informations techniques d’Axis Communications AB (pièce 15) affirme que VAPIX est la marque de l’interface principale avec les produits Axis et permet aux programmeurs, partenaires et consommateurs finaux de contrôler presque toute fonctionnalité de ces produits, que les API VAPIX sont fournies gratuitement par l’intermédiaire de son site web à des développeurs de logiciels tiers afin de développer une gestion compatible en tant
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que partenaires du programme «AXIS Application Development Partner Program»
(«programme ADP») et aux membres (plus de 10 000) de la communauté des développeurs AXIS, sous réserve de leur accord à la licence VAPIX.
La pièce 16a est une brochure sur le programme partenaire de développement des applications AXIS. Le programme permet aux vendeurs de logiciels de rationaliser l’intégration des logiciels et les membres partenaires Silver et Gold reçoivent un soutien pour VAPIX en vue de l’intégration rapide de nouvelles capacités.
La pièce 16 montre que VAPIX est commercialisée auprès de parties externes, de développeurs de logiciels professionnels et amateurs, de tiers et de partenaires par l’intermédiaire du programme partenaire de développement d’applications Axis («programme ADP») et de la communauté des développeurs AXIS.
Le programme des développeurs AXIS donne accès à des outils et à des ressources à ceux qui souhaitent créer des applications et des solutions basées sur ses produits. Tout le monde peut y participer, qu’il s’agisse d’étudiants, de partenaires, de clients ou de développeurs amateurs. Les membres ont accès à un ensemble complet d’outils de développement pour les aider à développer de nouvelles applications, telles que la bibliothèque de référence VAPIX API, qui utilise des protocoles standard permettant l’intégration dans un large éventail de ses solutions sur différentes plateformes.
Il est fait référence à la page web d’un développeur néerlandais (pièce 17) qui est membre du programme d’application AXIS, avec un message publié le 12 avril 2017 par l’administration d’Axis soulignant les caractéristiques de VAPIX.
L’extrait du forum des clients Axis figurant dans la pièce 18 montre qu’en juin 2020, il y avait eu 118 sujets et 392 messages relatifs aux API VAPIX et à l’outil de la bibliothèque VAPIX.
6 La demanderesse en déchéance a contesté les éléments de preuve, estimant qu’ils montraient que les API VAPIX n’étaient utilisées qu’avec des produits Axis, qu’elles ne pouvaient pas être achetées séparément et qu’aucune facture n’avait été fournie.
7 Le 18 décembre 2020, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• pièce 19: captures d’écran de sites web de détaillants en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande;
• pièce 20: déclaration sous serment du directeur général de CamStremer s.r.o, une société tchèque, confirmant l’utilisation des API VAPIX par cette entreprise depuis 2017 et par sa société sœur depuis 2006;
• pièce 21: déclaration sous serment du directeur général d’ATEAS CZ, une société de logiciels tchèque;
• pièce 22: déclaration sous serment du directeur du développement de logiciels chez Vaxtor Technologies et «The VaxALPR on Camera Developer’s Guide» de Vaxtor Technologies (90 pages);
• pièce 23: déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs for Axis Communications AB, indiquant:
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Le programme de développement d’applications Axis (ADP) est conçu pour aider les vendeurs de logiciels à rationaliser leur intégration de logiciels. Le programme ADP Axis est ouvert aux entreprises qualifiées qui proposent des solutions commerciales intégrant des produits vidéo réseau Axis, y compris des logiciels de gestion vidéo, des solutions avancées d’analyse vidéo, etc. Le programme ADP d’Axis aide les développeurs de logiciels à intégrer pleinement les produits vidéo réseau dans les solutions pour utilisateurs finaux, en fournissant des composants d’application tels que VAPIX, etc.
La déclaration sous serment mentionne également la «communauté des développeurs Axis» et ses membres par pays;
• pièce 24: statistiques sur les performances et l’utilisation de VAPIX de Google Data Analytics;
• pièce 25: captures d’écran d’Axis.com énumérant les partenaires du programme ADP par pays.
8 La titulaire de la MUE a fait valoir ce qui suit.
En ce qui concerne le grief de la demanderesse en déchéance concernant l’absence de factures ou le fait que la plateforme API Axis ne peut faire l’objet d’un achat séparément des produits AXIS, ainsi que nous l’avons clairement indiqué dans nos observations précédentes (voir, entre autres, section 2.3.3 et pièce 16), les API VAPIX sont fournies «gratuitement par l’intermédiaire du site web Axis» lors de l’enregistrement en tant que membre de la communauté des développeurs AXIS ou aux membres du programme partenaire ADP Axis. En tant que telles, les API VAPIX ne font pas l’objet d’un achat. Comme l’illustrent les pièces 6 à 10, les API VAPIX ne sont pas téléchargées, mais plutôt consultées ouvertement sur le site web d’Axiswww.axis.com.
Les captures d’écran des sites web des trois détaillants (pièce 19) présentant l’offre de la station de porte-vidéos du réseau Axis A8004-VE IP fournissent des liens vers les fiches techniques avec les spécifications des pièces 1 à 5. Les fiches techniques ne sont pas destinées à un usage interne, mais sont fournies aux distributeurs et mises à la disposition des clients.
La déclaration sous serment du directeur général de CamStreamer s.r.o. (pièce 20), une société tchèque développant des applications intégrées pour caméras produites par Axis, atteste de l’utilisation des outils API VAPIX en République tchèque par cette société depuis 2017 et par sa société sœur NetRex s.r.o. depuis 2006 afin de permettre aux applications de ces sociétés de communiquer avec les produits Axis. En outre, la déclaration sous serment montre que Camstreamer s.r.o. et NetRex s.r.o. sont toutes deux du programme partenaire ADP Axis (pièce 16) et confirme que leur utilisation des API VAPIX a eu lieu selon les termes de l’accord de licence VAPIX (pièce 11).
La déclaration sous serment du directeur général d’ATEAS CZ (pièce 21), une société de logiciels tchèque située à Prague, confirme l’utilisation continue des API VAPIX par cette société depuis 2010. Elle explique qu’ATEAS développe une plateforme de gestion vidéo qui est compatible avec de nombreux fabricants de caméras IP, parmi lesquelles des caméras Axis. La déclaration sous serment confirme en outre qu’ATEAS CZ est un membre de longue date de la communauté des partenaires ADP et que son utilisation des ressources en ligne VAPIX a eu lieu conformément aux conditions de l’accord de licence VAPIX (voir pièce 11).
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La déclaration sous serment du directeur du développement de logiciels de Vaxtor Technologies (pièce 22a), une entreprise établie en Espagne, qui s’est concentrée sur le développement de solutions d’analyse vidéo, confirme qu’elle est membre du programme ADP Axis depuis 2016, qu’elle développe des produits intégrés dans des caméras Axis afin de détecter et de signaler les plaques d’immatriculation ou des représentations textuelles similaires, et que ces produits utilisent les API VAPIX pour permettre à la caméra d’envoyer des messages et à d’autres systèmes pour traiter les informations recueillies conformément aux termes de l’accord de licence VAPIX.
Le VaxALPR sur le Guide du développeur de caméras daté de mai 2017 (pièce 22b) pour l’obtention ou l’intégration des résultats fournis par le VaxALPR de Vaxtor sur un logiciel de caméra avec d’autres logiciels tiers mentionne l’utilisation des API VAPIX en détaillant la structure de compte rendu des événements VAPIX. Comme l’indique clairement le pied de page du guide, l’usage a eu lieu sur le territoire pertinent (l’Espagne) et le guide en question est aisément accessible sur le site web de Vaxtor.
La déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs at Axis Communications AB fournit des données relatives aux membres de la communauté des développeurs d’Axis pour décembre 2019 et du programme ADP Axis par région. Elle indique 3 000 membres de la communauté des développeurs au sein de l’Union européenne (par exemple, 638 en Suède, 10 en Irlande, 278 en France, 195 en
Espagne, 205 en Italie, 471 en Allemagne, 61 en République tchèque).
Les statistiques sur les performances et l’utilisation de VAPIX de Google Data Analytics (pièce 24) consistent en des statistiques de visiteurs pour la bibliothèque
VAPIX fournies pour trois régions européennes entre le 9 janvier 2019 et le
9 janvier 2020 (pièce 24a), ainsi qu’en une liste de pays par région AXIS respective (pièce 24b). Comme indiqué dans la pièce, le nombre de pages vues et de pages vues uniques au cours de la période pour ces régions a dépassé 13 000 et 5 000, respectivement, pendant cette seule année. Comme le montre la recherche classée, la marque VAPIX a été utilisée pour les produits couverts par l’enregistrement, tels que «gestionnaire de dispositifs», «caméra PTZ», «contrôle d’accès» ou «caméra IP».
Les captures d’écran du site web Axis www.axis.com énumèrent les membres du programme ADP et leurs applications d’Allemagne, de France, de Suède et des Pays- Bas (pièces 25a, 25b, 25c et 25d, respectivement). Elles montrent que la société néerlandaise Connecktrick (voir pièce 17) n’est pas le seul membre du programme
ADP Axis.
9 Après un nouvel échange d’observations, par décision du 24 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée à compter du 24 janvier 2020. La titulaire de la MUE a été condamnée à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR. La division d’annulation a motivé sa décision comme suit:
La division d’annulation exerce son pouvoir d’appréciation et tient compte des documents produits le 18 décembre 2020.
Toutefois, ces éléments de preuve ne démontrent aucune exploitation commerciale réelle de la marque VAPIX. Il n’existe pas d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes et rien ne prouve que les produits VAPIX ont été livrés ou vendus. En outre, le nombre d’utilisateurs des produits VAPIX est trop faible pour créer ou
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conserver un débouché pour ces produits. Les captures d’écran des détaillants ne présentent pas la marque VAPIX et ne peuvent donc pas servir à prouver l’usage. Les déclarations sous serment produites ne donnent aucune indication sur la mesure dans laquelle VAPIX est commercialisée ou utilisée, sur le nombre d’utilisateurs qui ont signé des accords de licence, ni aucune preuve des volumes de ventes de VAPIX. La déclaration sous serment figurant dans la pièce 23 n’indique pas clairement comment
VAPIX est représentée dans les programmes ADP. Il est impossible de voir les volumes de ventes, le nombre d’utilisateurs ou l’importance de l’usage de la MUE contestée.
Il en va de même pour tous les autres éléments de preuve.
Axis Communications AB produit et commercialise des produits tels que des vidéos réseau, des caméras de sécurité et des encodeurs vidéo, assurant le passage en cours de la vidéosurveillance analogique à la vidéosurveillance numérique sous la marque «AXIS». Il s’agit des produits et solutions produits par la titulaire de la MUE, qui sont ensuite proposés publiquement et vers l’extérieur sous la marque AXIS. Toutefois, comme l’a expliqué la titulaire de la MUE elle-même, les produits en cause sont connus sous le nom d’API (interfaces de programmation d’applications), qui constituent un ensemble de routines, de protocoles et d’outils pour la construction d’applications logicielles et qui précise la manière dont les composants logiciels doivent interagir.
Les API produites par la titulaire de la MUE portent la marque «VAPIX». Ces API ne sont accessibles au consommateur final qu’une fois qu’il a acheté les produits commercialisés sous la marque «AXIS». La titulaire de la MUE n’a pas démontré que l’exploitation commerciale de «VAPIX» est réelle et qu’elle a cherché à créer ou à conserver un débouché pour ses produits. Elle n’a pas prouvé qu’elle propose l’un des produits contestés en tant que produits indépendants, à savoir en exerçant une activité commerciale qui la mettrait en concurrence avec d’autres développeurs d'«API» (20/05/2021, R 1917/2020-1, § 54).
L’utilisateur des API «VAPIX» aura d’abord acheté des produits de sécurité et de surveillance «AXIS» et aura ensuite une raison d’accéder aux API «VAPIX».
Rien ne prouve que la titulaire de la MUE déploie des efforts commerciaux pour vendre, voire offrir gratuitement, des API VAPIX à d’autres clients qui n’ont pas précédemment acheté de produits AXIS. Les pièces 1 à 4 sont des fiches techniques qui accompagnent des produits tels que des caméras vendues sous la marque Axis. S’il est vrai que «VAPIX» est mentionné dans ces fiches en caractères plutôt petits, cela ne sert pas à démontrer que la marque est utilisée dans le contexte d’une activité commerciale en vue d’obtenir un avantage économique dans le but d’assurer un débouché aux produits qu’elle représente. Il s’agit essentiellement d’une API qui est disponible pour les utilisateurs une fois qu’ils ont acheté les produits primaires sous la marque AXIS. Les mêmes arguments s’appliquent par analogie aux instructions d’utilisation et à diverses captures d’écran déposées (pièces 5 à 13). Aucun de ces documents ne démontre que la titulaire de la MUE a tenté de se tailler un marché de niche pour les produits «VAPIX». Au lieu de cela, les efforts commerciaux se concentrent sur la marque AXIS. Une fois que les consommateurs ont acheté ces produits, ils ont accès gratuitement aux API VAPIX. Même s’il est vrai que les clients peuvent être invités à signer un accord de licence, cela ne suffit pas à démontrer que les produits VAPIX sont proposés de manière concurrentielle sur le marché et que
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VAPIX est en concurrence avec d’autres API. Il convient également de noter que tous ces documents proviennent du propre site web de la titulaire de la MUE.
En général, de nombreux éléments de preuve font référence à «AXIS» et il y a beaucoup moins de mentions de «VAPIX».
La pièce 14 est un article court, daté de juillet 2016, tiré d’un site web indépendant, mentionnant l’API «VAPIX» dans le cadre d’une discussion plus large sur les produits «AXIS». L’article indique que «tous ses produits [Axis] ont un protocole d’accès commun via http, le protocole VAPIX». Ainsi, il est déjà clair que ce protocole est utilisé avec des produits Axis. L’article mentionne ensuite que tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site web AXIS. Il n’est nullement fait mention de la possibilité d’acheter VAPIX séparément.
La brochure déposée en tant que pièce n° 16 porte principalement sur le programme partenaire de développement d’applications Axis et ne fait guère mention de «VAPIX». Toutefois, lorsque cette mention existe, il est clair qu’elle fait référence à un protocole qui est interne et exclusif à AXIS:
En ce qui concerne la pièce 17, qui est un extrait du site web d’un développeur néerlandais, les mêmes arguments s’appliquent. Il est peu fait mention de «VAPIX», mais lorsque cette mention existe, il est souligné que VAPIX est interne à AXIS:
La pièce 18 est un forum d’utilisateurs qui ne va pas plus loin dans la démonstration d’une exploitation commerciale réelle de la marque.
Les autres éléments de preuve consistent en diverses déclarations sous serment d’employés de la société et de clients. Bien qu’ils ne soient pas totalement dépourvus de valeur probante, ces éléments de preuve doivent être étayés par d’autres documents qui corroborent les affirmations qu’ils contiennent pour contrebalancer le fait que les déclarations sous serment émanent de parties intéressées. Aucun des autres éléments de preuve ne vient contrebalancer ce fait.
La pièce 23 est une déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs for Axis Communications AB. Dans cette déclaration, il est reconnu que «VAPIX» est
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effectivement un composant d’une application plus large et que le «programme ADP AXIS» est ouvert à des entreprises qualifiées qui proposent des solutions commerciales intégrant des produits vidéo réseau Axis. Une fois encore, il semble clair que «VAPIX» est un produit utilisé en aval par des clients qui ont précédemment acheté des produits VAPIX.
En conclusion, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que son produit «VAPIX», à savoir l’API, est vendu ou proposé indépendamment, même gratuitement, des principaux produits «AXIS». La fonction et la destination de «VAPIX» est de permettre aux clients d’utiliser les produits «AXIS» de manière efficace. Les produits «VAPIX» entrent en jeu de manière stricte et exclusive dans le fonctionnement des produits «AXIS» et ne sont pas indépendants des produits principaux «AXIS» et ne constituent pas non plus une source de revenus pour la titulaire de la MUE. Bien que la titulaire de la MUE a réussi à prouver que n’importe qui peut accéder à ses forums internet ou faire partie de sa communauté partenaire, elle n’a pas prouvé que les API «VAPIX» sont utilisées par quiconque n’a pas d’abord acheté le produit «AXIS». En outre, bien qu’il ait été prouvé qu’il existe des utilisateurs des API «VAPIX», il n’a pas été démontré que cette utilisation est le résultat d’une réelle tentative d’exploitation commerciale de la marque VAPIX. Comme l’a indiqué à juste titre la titulaire de la MUE, les produits offerts gratuitement peuvent constituer un usage sérieux lorsqu’ils sont proposés dans l’intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits dans l’UE. Toutefois, en l’espèce, la marque «VAPIX» n’a qu’un caractère accessoire par rapport au produit commercial réel de la titulaire de la MUE,
à savoir «AXIS» (20/05/2021, R 1917/2020-1, Paddle, § 49). La titulaire de la MUE n’est pas active sur le marché des logiciels ou des API et ne concurrence pas d’autres acteurs sur ce marché.
La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu démontrer l’importance de l’usage de nombreuses manières. Elle aurait pu produire des factures démontrant les ventes des API VAPIX, des catalogues ou des captures d’écran des produits VAPIX proposés au public, du matériel publicitaire ou promotionnel des produits VAPIX ou des déclarations de chambres de commerce ou d’associations commerciales similaires. Bien qu’une licence standard soit jointe, il n’y a pas de chiffres sur le nombre de licenciés qui ont signé ces accords.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’importance de l’usage de sa marque.
10 Le 22 juin 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2022.
11 La demanderesse en déchéance a répondu le 28 octobre 2022.
Moyens et arguments des parties
12 La titulaire de la MUE fait valoir les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Elle utilise la marque VAPIX depuis 2001 pour sa plateforme ouverte des API. Comme la division d’annulation l’a relevé à juste titre, une API (interface de programmation d’applications) est un ensemble de routines, de protocoles et d’outils pour la création d’applications logicielles et une API précise la manière dont les
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composants logiciels doivent interagir. En outre, les API sont utilisées lors de la programmation de composants d’interface utilisateur graphique. Une bonne API facilite le développement d’un programme en fournissant tous les éléments de base qu’un programmeur peut ensuite assembler.
L’API VAPIX est la principale interface pour les produits vendus par la titulaire de la MUE (y compris, mais sans s’y limiter, les caméras de surveillance, les haut-parleurs, le contrôle d’accès, les interphones et les radars) et est utilisée depuis sa conception en 2001. Les API VAPIX sont les principales interfaces pour les produits Axis et permettent à l’utilisateur de contrôler presque toute fonctionnalité des produits susmentionnés.
Toutefois, la division d’annulation a conclu à tort que la titulaire de la MUE n’avait pas démontré que l’exploitation commerciale de la marque VAPIX était réelle et qu’elle n’avait pas démontré qu’elle exerçait une activité commerciale qui la mettrait en concurrence avec d’autres développeurs d’API. La titulaire de la marque de l’Union européenne réfute fermement ce point.
L’annexe 2 consiste en un extrait du site web de la titulaire de la MUE présentant les différences entre les protocoles de normalisation de VAPIX et de l’ONVIF (The Open Network Video Interface Forum). Comme indiqué dans la quatrième section de l’annexe 2:
L’ONVIF est une initiative de normalisation pour la communication entre les produits de sécurité physique basés sur IP. Fondée en 2008 par Axis, Sony et Bosch, l’ONVIF était initialement destinée uniquement à la vidéo réseau, mais s’est développée pour couvrir également d’autres domaines, par exemple le contrôle d’accès. L’ONVIF est cohérente et de nombreux fournisseurs le prennent en charge. La principale considération est le coût de son utilisation et, étant donné que l’ONVIF est une grande organisation comptant de nombreux membres, il faut beaucoup de temps pour introduire de nouvelles API. Les API sont également quelque peu complexes et il peut être difficile de développer des moteurs mixtes pour des projets nécessitant des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles via l’ONVIF.
L’ONVIF est une initiative de normalisation créée il y a quatorze ans par un grand nombre d’entités importantes dans le domaine de la vidéo réseau qui sert à créer un ensemble de plateformes normalisées qui fonctionneraient pour des produits (y compris des API compatibles) de différents propriétaires dans le secteur. L’ONVIF est également une plateforme pour un certain nombre d’API qui sont compatibles avec les produits fournis par de nombreux fournisseurs différents au sein de son organisation. Par exemple, les guides du développeur de Vaxtor Technologies
(pièce 22b) détaillent l’utilisation des événements VAPIX ou ONVIF.
Ainsi qu’il ressort clairement de l’annexe 2, les API utilisées en rapport avec, entre autres, les caméras vidéo réseau AXIS pourraient provenir d’API fournies sous la marque VAPIX ou l’ONVIF, ou d’autres tiers travaillant avec une combinaison des solutions tierces susmentionnées ou différentes. Comme le montrent les fiches techniques, les produits Axis fournis sous la marque AXIS sont non seulement compatibles VAPIX, mais aussi compatibles ONVIF.
La grande majorité des utilisateurs des API VAPIX sont des clients existants ou potentiels de produits AXIS ou des développeurs qui fabriquent d’autres solutions logicielles ou matérielles qui seraient compatibles avec les produits AXIS.
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Néanmoins, les API VAPIX sont fournies de manière indépendante et constituent une alternative à d’autres solutions d’API sur le marché.
L’utilisation des API VAPIX ne concerne pas uniquement la titulaire de la MUE ou des entreprises relevant de sa sphère d’influence, mais également des acteurs externes ou toute personne qui conçoit ses propres produits pour les rendre compatibles et/ou utilise des commandes VAPIX, comme en attestent les déclarations sous serment présentées dans les pièces 20, 21 et 22a.
L’affaire «Paddle» (20/05/2021, R 1917/2020-1, Paddle), citée par la division d’annulation, concernait des produits de nature différente et aucune reconnaissance indépendante de leur usage n’avait été démontrée.
Le fait que les API VAPIX soient fournies gratuitement repose sur une décision commerciale stratégique. En permettant à toute personne intéressée d’accéder aux protocoles API et de les utiliser, la titulaire de la MUE crée un patrimoine et un goodwill incommensurables pour son activité. Elle aurait pu choisir de facturer à ses clients des API distinctes sous la forme d’une «solution premium». Toutefois, il appartient à chaque entreprise de déterminer au mieux où et comment répartir ou équilibrer les coûts et les recettes.
L’obligation de produire la preuve de l’usage sérieux n’a pas pour but de contrôler ou de juger la stratégie commerciale d’une entreprise. Il appartient au seul titulaire d’une marque ou d’une entreprise de déterminer comment, quand et où répartir les coûts ou les recettes. Le fait que les produits fournis sous la marque VAPIX soient proposés gratuitement est une décision commerciale prise par la titulaire de la MUE et l’appréciation de la division d’annulation ne tient pas compte des avantages que cette stratégie lui confère.
Le fait que, dans une grande partie des éléments de preuve, la marque AXIS soit mentionnée est en partie dû au fait évident qu’Axis est également la dénomination commerciale de la titulaire de la MUE et de sa filiale; toutefois, cela souligne également la tentative de la titulaire de la MUE de s’assurer que la marque choisie pour son protocole API propriétaire (VAPIX) est distincte et séparée de la marque
AXIS. Il existe une différence nette entre une allégation selon laquelle, par exemple, une solution logicielle pour caméras de surveillance est «compatible AXIS» ou «compatible VAPIX».
Les produits
Les API fournies sous la marque VAPIX pourraient être considérées comme relevant de cinq catégories principales, à savoir: vidéo réseau, contrôle d’accès physique, radar, API d’application et systèmes audio. Ces produits correspondent aux produits couverts par l’enregistrement de la MUE.
Les produits s’adressent à ceux qui s’intéressent à ces produits, les possèdent ou développent des produits complémentaires pour ces produits. En tant que telles, les API ne sont, par nature, jamais strictement indépendantes d’un point de vue littéral, comme en témoigne également leur spécification conformément à l’enregistrement, telles que «[…] pour instruments […] cinématographiques» ou «[…] pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images». Étant donné que les produits eux-mêmes sont, de par leur nature même, complémentaires ou, à tout le moins, dépendants d’autres produits, le degré
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d’indépendance requis doit être apprécié sous un angle différent et modifié en conséquence.
Les utilisateurs de VAPIX sont soit des clients potentiels ou existants des produits VAPIX, soit des entreprises qui développent des produits complémentaires, qui sont également des sous-produits de la nature même des API en tant que type de produits.
Comme en témoignent les éléments de preuve produits, l’usage de la marque VAPIX est public et dirigé vers l’extérieur et est aisément accessible aux parties intéressées.
Il n’est pas rare que des entreprises fournissent des produits ou des services destinés à des clients existants, que ce soit sous la forme de produits ou de services supplémentaires ou de qualité supérieure, ou de produits ou de services de nature complémentaire ou similaire.
La division d’annulation a appliqué une appréciation beaucoup trop conservatrice et a adopté un ensemble de règles strictes adaptées aux produits physiques au lieu d’évaluer les preuves à la lumière de l’économie moderne des technologies de l’information.
La division d’annulation a souligné l’absence de factures démontrant des ventes, de catalogues ou de captures d’écran du produit VAPIX proposé au public. Les API VAPIX sont fournies gratuitement, ce qui signifie qu’il n’y a aucune facture. Étant donné que les commandes de VAPIX sont fournies par l’intermédiaire de la bibliothèque des API VAPIX sur la page web d’Axis, elles ne font pas l’objet de téléchargements qui auraient pu fournir des mesures de leur utilisation. Néanmoins, il est clair que la titulaire de la MUE a fourni une indication claire concernant le volume de l’usage:
pièce 23: La déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs at Axis Communications AB a confirmé les données relatives aux membres concernant la communauté des développeurs d’Axis en décembre 2019 ainsi qu’au programme partenaire ADP Axis. À l’époque, 3 000 entreprises étaient grosso modo membres de la Communauté.
• pièce 24: Les statistiques relatives aux performances et à l’utilisation de VAPIX montrent plus de 13 000 pages vues et plus de 5 000 pages vues uniques de la bibliothèque des API VAPIX, entre janvier 2019 et janvier 2020.
• Les pièces 6 à 10 (extraits de la bibliothèque des API VAPIX) montrent que la bibliothèque a été constamment mise à jour depuis sa création. La gamme de produits proposés sous la marque VAPIX n’a donc pas stagné, mais a évolué de manière continue, ce qui souligne une fois de plus le fait que l’usage sous la marque sert à concurrencer d’autres offres sur le marché.
Bien qu’il ne soit pas possible de fournir un volume commercial «traditionnel» en raison de la nature des produits et de la manière dont ils sont distribués, le nombre de visiteurs de la bibliothèque des API VAPIX ainsi que le nombre d’entreprises qui sont membres du programme de développement d’applications AXIS prouvent le volume de l’usage.
La division d’annulation a sommairement rejeté les déclarations sous serment fournies par des acteurs externes comme ayant une faible valeur probante et comme émanant de «parties intéressées». Il est permis de se demander si une déclaration élogieuse d’une chambre de commerce locale aurait plus de poids que des déclarations d’entités
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juridiques externes qui connaissent ces types de produits spécialisés ou qui ont une connaissance du marché, ou si de telles déclarations seraient simplement facilement rejetées.
En résumé, la titulaire de la MUE fait valoir que la division d’annulation a commis une erreur dans son appréciation de la preuve de l’usage en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque.
Comme le montrent les éléments de preuve produits, l’exploitation commerciale de la marque VAPIX est réelle et la titulaire de la MUE exerce et a exercé une activité commerciale en concurrence avec d’autres développeurs ou protocoles d’API; cela est démontré par le fait que ses propres produits fournis sous la marque AXIS prennent en charge non seulement sa plateforme API VAPIX propriétaire, mais aussi des protocoles concurrents tels que ceux fournis sous les auspices d’autres entités telles que l’ONVIF.
Le fait que les utilisateurs de VAPIX soient par ailleurs des clients potentiels ou existants d’autres produits proposés par la titulaire de la MUE, ou des entreprises qui développent des produits complémentaires, ne change rien au fait que l’usage de VAPIX est en concurrence avec d’autres services ou produits sur le marché, ou signifie que l’usage n’est pas dirigé vers l’extérieur et public.
Lorsqu’il est dûment tenu compte de la nature de ces types d’API spécialisées dans l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque VAPIX, il a effectivement été démontré que les API sont fournies sous la marque VAPIX indépendamment de ce qui sont des produits intrinsèquement complémentaires et ne sont pas, en tant que tels, simplement «accessoires» aux produits fournis sous la marque AXIS.
Le fait incontesté que les produits sont effectivement proposés gratuitement sur le site web de la titulaire de la MUE ne modifie aucune de ces considérations. La conclusion erronée de la division d’annulation selon laquelle l’usage de la marque VAPIX n’est pas une source de revenus ne saurait être vraie et ne reconnaît pas la liberté du titulaire d’une marque de prendre ses propres décisions commerciales sur la base de raisons stratégiques.
Usage pour les produits de la MUE enregistrée
En résumé, la division d’annulation a commis une erreur en ne tenant pas compte non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi des réalités de l’économie numérique moderne. Par la nature même des produits, la titulaire de la MUE a prouvé que la marque VAPIX a été utilisée dans une mesure suffisante pour maintenir ou créer des parts de marché pour les API utilisées en rapport avec, entre autres, les caméras vidéo réseau, les interphones, les radars, les systèmes audio ou d’autres API de systèmes d’applications qui relèveraient des catégories de produits interface pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique).
Durée
Comme indiqué précédemment, la marque VAPIX fait l’objet d’un usage continu depuis sa conception en 2001. Cet état de fait est encore renforcé par de nombreuses
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pièces produites, dont les plus importantes sont peut-être les pièces 6a à 10, qui consistent toutes en des extraits de la bibliothèque des API VAPIX. Sous les titres de leurs catégories respectives, il se trouve un «Historique des versions» détaillé qui indique tous les ajouts à la bibliothèque des API.
D’autres pièces méritant d’être soulignées de manière significative sont la déclaration sous serment figurant dans la pièce n° 15, qui confirme la véracité de l’historique des versions, ainsi que les déclarations sous serment des représentants de CamStreamer
s.r.o., ATEAS CZ, Vaxtor Technologies (pièces n° 20 à 22), qui confirment que leur utilisation de la bibliothèque des API VAPIX a eu lieu au cours de la période pertinente. En résumé, la marque VAPIX a été utilisée au cours de la période pertinente pour les produits en cause.
Lieu
La titulaire de la MUE et sa filiale Axis Communications AB sont toutes deux des sociétés basées à Lund, en Suède. Axis Communications AB est la titulaire enregistrée du site web www.axis.com (voir annexe 4). Comme le montre l’annexe 4, le site web présente des variations spécifiques à de nombreux États membres au sein de l’UE ainsi que des pages traduites pour, entre autres, la France, l’Allemagne, l’Italie, la République tchèque, la Pologne et le Portugal.
13 La demanderesse en déchéance répond comme suit.
Il existe des caractéristiques communes concernant la majorité des documents relatifs à l’usage. Chaque document ne contient pas d’indications sur la durée, le lieu et/ou la marque. Les documents ne montrent pas du tout l’utilisation de la marque VAPIX ou celle-ci est mentionnée sur le site web de la titulaire de la MUE.
Aucun élément de preuve indépendant ne prouve que les produits ont effectivement été vendus.
Les API VAPIX sont fournies gratuitement par l’intermédiaire du site web AXIS lors de l’enregistrement en tant que membre de la communauté des développeurs AXIS ou aux membres du programme partenaire ADP AXIS.
Il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure les fiches techniques des pièces 1, 2, 3 et 4 ont été partagées. la déclaration sous serment établie par une société qui est une partie intéressée, indiquant que «notre équipe de développement a utilisé différents outils fournis par Axis Communications AB. L’API VAPIX est l’un de ces outils» ne montre pas la large utilisation externe des fiches techniques. Il ne peut être établi que les fiches techniques n’étaient pas destinées à un usage interne à partir de la déclaration d’une partie intéressée.
Le lieu de l’usage ne peut être déduit des pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18.
La pièce n° 5 ne montre pas en réalité que la MUE contestée a été utilisée dans le commerce.
Les captures d’écran du site web figurant dans la pièce 6 ne prouvent pas qu’elles ont été vues et que les produits ont été achetés par des consommateurs.
Les captures d’écran et les extraits de la bibliothèque VAPIX (pièces 7, 8, 9 et disponibles sur le site web Axis ne prouvent pas que la marque a été vue et que les
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produits ont été achetés par des consommateurs. La déclaration sous serment établie par la titulaire de la MUE elle-même sur la bibliothèque des API VAPIX ne démontre pas l’usage large et externe de la marque. Les statistiques des pièces 23 et 24 ne prouvent pas que la marque a été vue par des tiers; les visiteurs de la page d’accueil auraient pu être des employés et des entreprises affiliées.
L’accord de licence n’est pas signé dans la pièce 11. Le nombre de tiers ayant conclu l’accord de licence n’est pas clair.
Rien ne prouve que la capture d’écran archivée dans la pièce 12 ait été vue et que les produits portant la MUE contestée aient été achetés par des consommateurs.
Le tutoriel vidéo YouTube n’a été visionné que 430 fois (pièce 13).
Il est difficile de savoir si l’article publié sur le site web espagnol dans la pièce 14 a été diffusé et dans quelle mesure.
Les dates et les territoires de distribution ne sont pas indiqués dans la déclaration sous serment de la pièce 15 et dans la brochure de la pièce 16. Il n’apparaît pas clairement si les produits ont effectivement été distribués et, dans l’affirmative, en quelles quantités.
La pièce 17 montre qu’une seule entité a rejoint le programme ADP Axis.
La plupart des sujets et des discussions sur l’utilisation des API VAPIX dans le cadre du forum des clients AXIS sont postérieurs à la période pertinente. En outre, le nombre d’utilisateurs et le lieu de l’usage ne peuvent être définis.
Les captures d’écran des détaillants en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande figurant dans la pièce 19 ne relèvent pas de la période pertinente et ne peuvent être prises en considération. La marque n’est pas mentionnée sur ces captures d’écran. Un lien clair entre l’usage de la marque et les produits en cause n’a pas été démontré.
La déclaration sous serment figurant dans la pièce 20 n’indique pas la mesure dans laquelle les produits portant la MUE contestée ont été commercialisés et ne montre pas les produits portant la MUE contestée.
Les déclarations sous serment présentées dans les pièces 21, 22 et 23 ne sont pas étayées par d’autres éléments de preuve et informations à l’appui concernant les volumes des ventes, le nombre d’utilisateurs et l’importance de la nature de l’usage.
Le chiffre de 3 000 membres de la communauté des développeurs AXIS en décembre 2019, comme indiqué dans la déclaration sous serment figurant dans la pièce 23, est très faible au regard de la population de l’UE, qui compte 446 millions de personnes. L’usage avait donc une portée purement locale et ne signifie pas une présence réelle et une activité commerciale en vue d’obtenir un avantage économique.
Les statistiques de Google Data Analytics dans la pièce 24 n’indiquent pas le nombre de vues de pages uniques et il se peut qu’une page ait été ouverte à de nombreuses reprises par la même personne. En outre, 13 000 vues représentent un chiffre très faible par rapport au marché de l’UE.
La pièce 25 ne contient pas d’indication quant à la période pertinente et ne montre pas la MUE contestée.
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Il n’existe pas d’éléments de preuve appropriés permettant d’identifier le niveau d’exposition, les investissements dans la publicité et le parrainage ainsi que les volumes de transactions dans l’ensemble de l’UE. Il n’existe pas d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Les éléments de preuve concernant l’importance de l’usage sont insuffisants. Le nombre de partenaires et d’utilisations est trop faible. Aucune donnée ne montre que les produits ont été livrés ou vendus. Compte tenu de la taille du marché de l’UE, les chiffres de l’usage réel des produits sont trop faibles pour créer un débouché de conservation pour ces produits.
Un avis de droit d’auteur ne démontre pas l’usage réel de la MUE contestée dans le commerce. L’avis de droit d’auteur figurant dans les fiches techniques ne prouve pas un usage externe.
En réalité, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage dans tous les États membres de l’UE. Compte tenu de la taille du marché de l’UE, le nombre d’utilisateurs, qui ne s’élève qu’à 3 000, peut être considéré comme trop faible pour créer ou conserver un débouché pour ces produits.
Rien ne prouve que la titulaire de la MUE ait fait un effort commercial pour vendre ou offrir gratuitement des API VAPIX à d’autres clients qui n’avaient pas précédemment acheté des produits Axis.
La principale question en l’espèce est de savoir si la titulaire de la MUE a fait un effort pour commercialiser le produit même s’il était distribué gratuitement. Elle n’a pas fourni de preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la MUE contestée sur le marché. Les éléments de preuve ne sont pas concluants et démontrent un usage interne principalement sur sa page web. La plupart des éléments de preuve proviennent de la titulaire de la MUE et ne sont pas des éléments de preuve de tiers indépendants. Aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne la dimension économique, la durée et la fréquence de l’usage de la marque VAPIX. Aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer la manière dont les produits ont été commercialisés auprès des consommateurs de l’UE ou pour indiquer les moyens de distribution et d’achat de ces produits.
La titulaire de la MUE a tout au plus fourni les éléments suivants, qui montrent que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur: la capture d’écran de YouTube avec 430 vues dans la pièce 13, l’article de la publication espagnole dans la pièce 14, les déclarations sous serment dans les pièces 20, 21 et 22 et les statistiques sur les performances et l’utilisation de VAPIX dans la pièce 24. Ces documents montrent tout au plus que le marché est connu de trois entreprises et qu’il a été consulté par
430 personnes sur YouTube. Les statistiques relatives à l’utilisation n’indiquaient pas le nombre de vues de pages uniques ni ne montraient si la page avait été ouverte par la même personne à de nombreuses reprises. En outre, 13 000 est un nombre très faible par rapport au marché de l’UE et ne peut établir un usage sérieux. La titulaire de la MUE aurait pu produire des factures, des catalogues de captures d’écran des produits proposés au public. Elle aurait pu déposer du matériel publicitaire ou promotionnel ou des déclarations de chambres de commerce ou d’associations commerciales similaires. Aucun chiffre n’a été fourni sur le nombre de licenciés ayant signé les accords.
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Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43); 22/06/2022, T-29/11, Bucanero,:EU:T:2022:388, § 18;
01/06/2022, T-316/21, Superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 16; 05/03/2019,
T-263/18, Meblo, EU:T:2019:134, § 36; 11/04/2019, T-323/18, Représentation d’un papillon, EU:T:2019:243, § 24). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
17 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 22/06/2022, T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379,
§ 24; 29/11/2018, C-340/17P, Alcolock EU:C:2018:965, § 90; 02/02/2016, T-171/13,
Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
18 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
19 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque
(19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 37; 01/06/2022, T-316/21, Superior Manufacturing, EU:T:2022:310,
§ 17; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
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20 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Par conséquent, le Tribunal a déclaré qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (01/06/2022, T-316/21, Superior Manufacturing,
EU:T:2022:310, § 61). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (22/06/2022,
T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379, § 26; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424,
§ 44; 13/06/2019, T-398/18, Dermaepil, EU:T:2019:415, § 56).
22 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
23 Dans le cadre d’une appréciation globale, il n’est pas exigé qu’un élément de preuve contienne une indication concernant tous les aspects pertinents, étant donné que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, peuvent prouver les faits requis (17/02/2011,
T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke,
EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33). Même si ces éléments ne peuvent en eux- mêmes étayer une conclusion d’usage sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être évalués avec les autres preuves dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 53).
24 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36-37; 30/09/2014, T-132/12,
Lambretta, EU:T:2014:843, § 25; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206,
§ 36).
25 La MUE contestée, qui a été enregistrée le 2 février 2007, était enregistrée depuis plus de cinq ans au 24 janvier 2020, date à laquelle la demande en déchéance a été déposée. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir du
24 janvier 2015 au 23 janvier 2020 inclus.
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26 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance des droits sur la MUE contestée en se fondant sur la conclusion selon laquelle il n’existait aucune preuve de l’importance de son usage de la MUE contestée pour les produits protégés.
27 La division d’annulation n’a donc pas tenu compte d’autres aspects de l’exigence de l’usage sérieux (lieu, durée et nature de l’usage), que la chambre de recours examinera également.
Durée
28 Il s’agit non pas d’examiner si la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle- ci avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période (22/06/2022, T-29/11, Bucanero, :EU:T:2022:388, § 103) et, plus particulièrement, d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
29 Une partie substantielle des éléments de preuve porte une date comprise dans la période pertinente ou contient des indications qui font référence à la période pertinente.
30 Conformément à l’annexe 2, l’interface VAPIX est utilisée depuis 2001. Les fiches techniques comportent des avis de droits d’auteur couvrant la période de référence (par exemple, la fiche technique de la pièce 1 mentionne les dates de droits d’auteur de 2015 à 2018). Les captures d’écran de la bibliothèque des API VAPIX (pièces 6 à 10) indiquent toutes les mises à jour des différentes API, y compris au cours de la période pertinente: par exemple, l’historique des versions de la pièce 7 énumère six mises à jour des API de contrôle d’accès physique VAPIX entre le 14 octobre 2014 et le 25 avril 2019. L’accord de licence VAPIX, qui doit être approuvé par les utilisateurs pour accéder à la bibliothèque API VAPIX, était disponible en 2015 et 2019, comme le montrent les extraits archivés du site web www.axis.com (pièce 11). Des extraits archivés de son site web, datés de mai 2015 et d’avril 2016 (pièce 12) font référence à VAPIX en tant qu’interface de programmation d’application ouverte (API) propre à Axis.
31 Une capture d’écran d’un tutoriel vidéo YouTube sur l’utilisation des commandes API VAPIX pour contrôler une caméra est datée de 2019 (pièce 13).
32 L’article de la publication espagnole «Software Tecnico Libre» intitulé «Axis IP cams with VAPIX protocol» a été publié en juillet 2016; il atteste de la connaissance qu’a l’acteur du marché des logiciels, au cours de la période pertinente, de VAPIX en tant que signe désignant une API provenant de la titulaire de la MUE.
33 Connectrick, un développeur néerlandais, a été admis en tant que partenaire du programme de développement des applications Axis, comme indiqué par le message daté d’avril 2017 (pièce 17). Des extraits du forum des clients AXIS, accompagnés d’une sous-section spécifique sur les questions relatives aux API VAPIX (pièce 18) énumère les vues et publications qui ont été faites au cours de la période pertinente. Par exemple, sur le thème des «commandes VAPIX influencent la fiabilité des caméras Axis» publié le 21 mai 2019, 744 vues ont été enregistrées à la date du 21 mai 2019.
34 Les déclarations sous serment de tiers (pièces 20, 21 et 22) attestent de l’utilisation continue, pendant de nombreuses années, y compris la période pertinente, des API VAPIX et de leur appartenance au programme partenaire de développement d’ADP Axis.
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35 Le VaxALPR sur le Guide du développeur de caméras (pièce 22b) est daté de mai 2017.
La déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs at Axis
Communications AB (pièce 23) fournit des données relatives aux membres concernant la communauté des développeurs d’Axis depuis décembre 2019. Les statistiques de Google Data Analytics (pièce 24) couvrent la période comprise entre le 9 janvier 2019 et le
9 janvier 2020 (pièce 24a).
Lieu
36 La marque en cause étant une MUE, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
37 Néanmoins, pour apprécier l’existence d’un usage sérieux dans l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire (19/12/2012, C-149/11, Leno,
EU:C:2012:816, § 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une MUE soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.
Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
38 En outre, il ne ressort pas de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE que l’usage d’une marque ne saurait être qualifié de sérieux qu’à condition qu’il s’étende sur une partie substantielle du territoire pertinent (23/09/2020, T-737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428,
§ 42) et l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76; 23/09/2020, T-737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42). Le
Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une MUE, même sur le territoire d’un seul État membre, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (01/06/2022, T-316/21, Superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 18; 07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
39 La titulaire de la MUE est une entreprise suédoise et est considérée comme l’un des leaders mondiaux du marché des caméras de vidéosurveillance (pièce 14), qui dispose d’un vaste catalogue de modèles de caméras couvrant pratiquement tous les besoins. Tous ses produits ont un protocole d’accès commun via «http», le protocole VAPIX, qui est fourni par l’intermédiaire de la bibliothèque des API VAPIX sur le site web de la titulaire de la MUE aux partenaires du programme Application Development Partner (ADP) Axis et aux membres de la communauté des développeurs Axis. Les éléments de preuve comprennent une capture d’écran de la page web de Connectrick, un développeur néerlandais, qui est devenu partenaire le 12 avril 2017. Les éléments de preuve comprennent également des déclarations sous serment sur l’usage par trois sociétés tchèques (pièces 20 et 21) et par une société établie en Espagne (pièce 22) des API VAPIX selon les termes de l’accord de licence (pièce 11). La déclaration sous serment de Global Manager Partner Programs at
Axis Communications AB fournit des données sur les membres de la communauté des développeurs Axis en décembre 2019 et indique le nombre de membres du programme partenaire ADP Axis par région. Il indique qu’il y a 3 000 membres de la communauté des développeurs au sein de l’Union européenne. Il existe des chiffres relatifs aux visiteurs de Google Data Analytics pour trois régions européennes différentes entre le 9 janvier 2019
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et le 9 janvier 2020 (pièce 24a), ainsi qu’une liste de pays en fonction de leurs régions Axis respectives (pièce 24b) qui incluent un nombre important d’États membres. Les captures d’écran du site web d’Axiswww.axis.com énumèrent les membres du programme ADP et leurs applications d’Allemagne, de France, de Suède et des Pays-Bas (pièce 25). Il existe des preuves de l’usage dans l’Union européenne.
Nature
40 L’appréciation de la «nature de l’usage» suppose de prendre en considération l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires pour les produits et services pour lesquels il est enregistré, ainsi que l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Usage en tant que marque pour les produits
41 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits en cause. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016,
T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
42 La MUE contestée protège les produits compris dans la classe 9 sous la forme d'interface pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique).
43 Les éléments de preuve dans leur ensemble et les arguments de la titulaire de la MUE concernent des produits de la nature «interface de programmation d’applications» («API») pour des caméras vidéo et encodeurs vidéo en réseau, des caméras, des applications de la plateforme des applications caméras Axis (ACAP), des produits de systèmes audio, des produits de contrôle d’accès tels que les commandes de portes réseau et les équipements connectés tels que les portes, les serrures et les lecteurs, et les produits de radar réseau, à savoir des API pour des produits de la nature d’appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; comme dans la spécification de la MUE. L’API de la titulaire de la MUE est destinée à être utilisée en rapport avec la surveillance numérique et, en tant que telle, implique l’utilisation d’ordinateurs et est une API pour ordinateurs.
44 Dans l’ensemble des éléments de preuve, si Axis est la marque maison qui désigne les appareils et équipements numériques, tels que les caméras réseau, les systèmes audio, les produits de contrôle d’accès, tels que les commandes de portes réseau, les portes, les serrures et les lecteurs et les produits de radar réseau provenant de la titulaire de la MUE, VAPIX désigne les propres interfaces de programmation d’applications ouvertes de la titulaire de la MUE disponibles dans la bibliothèque des API VAPIX sur son site web, auxquelles les utilisateurs peuvent accéder pour exploiter davantage les fonctionnalités des produits Axis.
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Sur la question de savoir si une API est une sous-catégorie indépendante au sein d’une interface
45 La question se pose donc de savoir si les API peuvent être considérées comme une catégorie indépendante d’interfaces, étant donné que la MUE concerne une «interface» pour les appareils et équipements énumérés.
46 Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45; 17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 27; 16/06/2010,
T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 56). En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage couvre nécessairement toute cette catégorie (18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 28; 06/03/2014, T-71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 53).
47 En effet, si la notion de l’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits ou services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie de produits ou de services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes (18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40; 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
48 Il convient de relever qu’une telle sous-catégorie autonome de produits doit être cohérente et homogène et résulter d’une division significative et non arbitraire. Par conséquent, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits compris dans la classe 25, consistant en des «vêtements extérieurs de protection contre les intempéries», au motif que tous les vêtements ont la même finalité ou destination, parce qu’ils visent à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments
(16/07/2020, C-714/18 P, tigha, EU:C:2020:573, § 29-54).
49 Le Tribunal a relevé à cet égard que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui répond à ses besoins spécifiques, le critère de finalité ou de destination revêt un caractère essentiel dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29;
13/10/2021, T-12/2020, Frutaria, EU:T:2021:702, § 79; 30/01/2015, T-278/13, now,
EU:T:2015:57, § 27; 15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 34).
50 Lorsque les produits visés revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits
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peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (15/10/2020, T-49/20, Robox,
EU:T:2020:492, § 35; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 51).
51 Une interface est tout outil au sens large qui permet la connectivité entre les composants d’un système ou de dispositifs, c’est-à-dire qui permet à ces composants de communiquer entre eux et d’accepter du matériel audio et vidéo.
52 Une interface est le moyen par lequel une personne ou un objet interagit avec un autre objet. Une interface a un initiateur qui demande une action et un dispositif, une application ou un appareil qui exécute la réponse. Il pourrait être aussi simple que le panneau de commande d’un équipement, une fiche, une prise, une clé USB ou un câble, ou il pourrait s’agir d’un logiciel d’interface utilisateur très sophistiqué, tel qu’un logiciel qui inclut l’utilisation du suivi du comportement, de l’historique des achats, de l’inventaire et des évaluations de prix.
53 Les interfaces sont omniprésentes. Sur un smartphone, une interface utilisateur permet à l’utilisateur d’accéder à des outils et applications, qui continuent de multiplier d’autres interfaces, une pour chaque application. L’application de messagerie textuelle en possède une, l’application de courrier électronique en possède une, le navigateur internet en possède une autre, etc. Chacune de ces interfaces est spécifique à l’application qui la prend en charge et permet à l’utilisateur d’accéder à la fonctionnalité de cette application. L’utilisateur initie les actions et les requêtes, et les applications répondent par l’intermédiaire d’une interface.
54 Une API, en particulier, est un logiciel intermédiaire qui permet à différentes applications d’interagir les unes avec les autres, sans décisions humaines, en soumettant des requêtes qui sont construites de manière prédéfinie. Ainsi que la titulaire de la MUE l’a reconnu, une API est un ensemble de routines, de protocoles et d’outils pour la construction d’applications logicielles et précise la manière dont les composants logiciels doivent interagir. Les API sont utilisées lors de la programmation de composants d’interface utilisateur graphique et servent à faciliter le développement d’un programme en fournissant tous les éléments de base qu’un programmeur peut ensuite assembler.
55 Compte tenu des considérations qui précèdent, les API ouvertes pour lesquelles l’usage de la MUE contestée a été démontré doivent être considérées comme une sous-catégorie cohérente et indépendante au sein de la spécification générale d’une interface.
56 Les produits pour lesquels l’usage est démontré sont les suivants: interface de programmation d’applications pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique).
Usage sous la forme enregistrée
57 Il n’y a pas d’écart par rapport à la MUE telle qu’enregistrée. Le signe utilisé dans les éléments de preuve concernant l’API de la titulaire de la MUE est le signe verbal VAPIX.
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Importance de l’usage
58 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35;
23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 45; 30/01/2020, T-598/18, Brownie,
EU:T:2020:22, § 33).
59 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments prouvant que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
60 L’usage effectif de la marque se rapporte au marché sur lequel le titulaire de ladite marque exerce ses activités commerciales et sur lequel il espère exploiter sa marque. Ainsi, considérer que l’usage extérieur d’une marque, au sens de la jurisprudence, consiste nécessairement à un usage orienté vers les consommateurs finaux reviendrait effectivement à exclure les marques utilisées dans les seuls rapports entre sociétés de la protection du RMUE. Le public pertinent auquel les marques ont vocation à s’adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également les spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels (22/06/2022, T-29/11, Bucanero, EU:T:2022:388, § 93; 21/11/2013; T-524/12, Recaro, EU:T:2013:604, § 5 et jurisprudence citée; 07/07/2016, T-431/15, Fruit, EU:T:2016:395, § 49).
61 En outre, le Tribunal a jugé qu’il ne saurait par principe être exclu que l’usage d’une marque démontré par des actes commerciaux adressés uniquement à des professionnels du secteur concerné puisse être considéré comme étant un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, au sens de la jurisprudence (07/07/2016, T-431/15, Fruit,
EU:T:2016:395, § 50). Le caractère sérieux de l’usage ne saurait être exclu du seul fait que les actes commerciaux invoqués par celle-ci ne s’adressaient pas aux consommateurs finaux (07/07/2016, T-431/15, Fruit, EU:T:2016:395, § 50).
62 Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, il ne fait aucun doute que la marque contestée a été utilisée dans une mesure qui peut exclure un usage symbolique, et qu’elle l’a été dans le but de conserver ou de créer une part de marché pour les produits concernés.
63 La conclusion de la division d’annulation selon laquelle il n’existe aucune preuve de l’importance de l’usage de la MUE contestée était, en substance, fondée sur les considérations suivantes.
Absence d’éléments de preuve indépendants.
Absence de livraison des produits; les API VAPIX sont internes et exclusives à la titulaire de la MUE.
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Aucun élément de preuve concernant le volume des ventes ou les ventes de produits; des factures auraient pu être produites.
Aucune tentative de réaliser un marché de niche, aucune offre concurrentielle ni aucun effort de marketing.
Les API VAPIX ne sont pas proposées en tant que produits indépendants. Il s’agit de produits secondaires et accessoires.
Peu de mentions de VAPIX, avec des mentions principalement d’Axis. L’usage en petits caractères n’est pas un usage vers l’extérieur.
Absence d’éléments de preuve indépendants
64 Il est difficile de comprendre la conclusion relative à l’absence d’éléments de preuve indépendants étant donné que les éléments de preuve comprennent un article tiré d’une publication espagnole indépendante «Software Tecnico Libre» (pièce 14), une capture d’écran de la page web du développeur néerlandais, Connectrick (pièce 17), une entité juridique distincte, des extraits du forum des clients AXIS (communauté des développeurs) avec une sous-section spécifique sur les questions VAPIX API publiées par des tiers
(pièce 18), des captures d’écran de sites web de détaillants en Suède, aux Pays-Bas et en
Irlande (pièce 19), trois déclarations sous serment d’entreprises tierces dont le seul lien est qu’elles sont membres du programme de développement d’applications Axis (pièces 20, 21 et 22a), des guides de développeurs de Vaxtor Technologies (pièce 22b) et de Google Data Analytics sur les performances et l’utilisation de VAPIX (pièce 24).
65 Une déclaration sous serment est une «déclaration écrite faite sous serment ou solennellement ou qui a un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel la déclaration est établie» aux fins de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. Eu égard à la lecture combinée de cette disposition et de la règle 22, paragraphe 4, du REMUE, il y a lieu de considérer qu’une déclaration sous serment fait partie des moyens de preuve de l’usage de la marque (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40; 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32).
66 Il convient de souligner que l’existence de liens contractuels entre deux entités distinctes ne permet pas, à elle seule, de considérer que la déclaration sous serment émanant d’une de ces entités ne serait pas celle d’un tiers, mais celle d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée, de sorte que la valeur probante d’une telle déclaration aurait une valeur probante moindre [15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 42].
67 S’agissant d’une déclaration écrite du directeur général d’un client du titulaire d’une marque, le Tribunal a déjà jugé qu’une telle déclaration émanait d’un tiers et était suffisante à elle seule pour attester certains faits (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 38) et devait être considérée comme émanant d’une source indépendante (25/10/2013, T-416/11, Cardio manager, EU:T:2013:559, § 41 et jurisprudence citée), c’est-à-dire d’un tiers. La valeur probante de ce document ne devrait donc pas être considérée comme étant inférieure à celle d’un document de tiers.
[15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 45]. En l’espèce, seul le propriétaire, un PDG, directeur du développement de logiciels, d’une entreprise qui avait utilisé commercialement les API VAPIX serait en mesure d’attester les informations sur la durée, la nature et l’étendue de sa relation commerciale avec la titulaire de la MUE.
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Absence de livraison des produits. Les API VAPIX sont internes et exclusives à la titulaire de la MUE.
68 À l’appui de la conclusion selon laquelle les API VAPIX sont internes à la titulaire de la MUE, la division d’annulation a cité les pièces 16 et 17, qui précisent que VAPIX est la propre interface d’application d’Axis. La division d’annulation a clairement mal interprété le mot «propre», qui est correctement interprété comme signifiant «propriétaire» au sens des API provenant de la titulaire de la MUE.
69 Comme la titulaire de la MUE l’a expliqué et comme l’attestent les éléments de preuve dans leur ensemble, la MUE contestée désigne une API ouverte (annexe 2). Il est difficile d’accepter que l’API ouverte VAPIX puisse être considérée comme interne et exclusive à la titulaire de la MUE étant donné qu’une telle API, du fait de son ouverture, est une interface de programmation d’application accessible au public qui fournit aux développeurs un accès programmatique à une application logicielle propriétaire, la bibliothèque API VAPIX, sur le site web d’Axis.
70 Cette bibliothèque, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran du tutoriel vidéo YouTube (pièce 13) et des instructions sur la fonctionnalité panoramique, inclinaison et zoom de l’API dans la pièce 5, consiste en des commandes et n’est pas téléchargeable.
71 L’accès à l’API VAPIX est accordé gratuitement aux membres du programme partenaire de développement des applications Axis et aux membres de la communauté des développeurs Axis dès l’acceptation de l’accord de licence sur sa page web. La titulaire de la MUE a fourni des extraits archivés de la page web montrant que l’accord était prêt pour acceptation au cours de la période pertinente.
72 Les éléments de preuve produits montrant qu’il existe des membres du programme partenaire de développement d’applications Axis (pièces 17, 20, 21, 22 et 25), la communauté des développeurs Axis (pièce 18) et que seuls ces membres ont accès aux API VAPIX, et qu’ils doivent accepter l’accord de licence pour y avoir accès, rendent inutile la production de preuves au moyen d’accords de licence signés, qui, selon la demanderesse en déchéance, auraient dû être fournis.
73 Compte tenu de la nature des produits et du fait que les API VAPIX ne sont pas téléchargées, l’accès à la bibliothèque API VAPIX atteste de la livraison de l’API VAPIX. Cet accès est prouvé par les données des visiteurs de Google Analytics concernant la bibliothèque VAPIX du 9 janvier 2019 au 9 janvier 2020 pour trois régions européennes différentes (pièce 24a). Le nombre de pages vues ainsi que le nombre de pages vues uniques au cours de la période pour ces régions ont dépassé 13 000 et 5 000, respectivement, pendant cette seule année. La demanderesse en déchéance commet une erreur en considérant que les statistiques de Google Data Analytics ne fournissent pas de données sur le nombre de pages vues uniques.
74 Les déclarations sous serment de PDG et de représentants d’entreprises, qui sont des entités juridiques distinctes (pièces 20, 21 et 22), qui sont tous membres du programme partenaire de développement d’applications, attestent qu’ils ont eu accès à cette bibliothèque et qu’ils ont utilisé les API VAPIX au cours de la période de référence pour développer des applications permettant aux applications de leur société de communiquer avec les produits Axis, dans le cadre du développement d’une plateforme de gestion vidéo compatible avec de nombreuses caméras, y compris les caméras Axis, et du développement de produits intégrés dans les caméras Axis.
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75 L’extrait du forum des clients Axis figurant dans la pièce 18 montre qu’en juin 2020, il y avait eu 118 sujets et 392 messages relatifs aux API VAPIX et à l’outil de bibliothèque
VAPIX. Les 118 sujets sont également répertoriés et les listes montrent que bon nombre d’entre eux ont fait l’objet d’un nombre important de vues. Par exemple, le sujet «VAPIX help» a fait l’objet de 3 674 vues, le sujet «Comment contrôler les caméras à zoom seul? VAPIX PTZ?» a fait l’objet de 2 765 vues. En ce qui concerne le sujet des «commandes VAPIX influencent la fiabilité des caméras Axis» publié le 21 mai 2019, 744 vues ont été enregistrées à la date du 21 mai 2019.
76 Compte tenu des spécificités des API VAPIX ouvertes, la chambre de recours considère que la division d’annulation a commis une erreur en concluant qu’il n’existait aucune preuve de leur livraison. Il existe de nombreux éléments de preuve démontrant que l’API VAPIX était disponible et consultée au cours de la période de référence.
Absence d’éléments de preuve démontrant que les produits ont été vendus et leur volume de ventes: des factures auraient pu être produites
77 La titulaire de la MUE a soutenu dès le départ que les API VAPIX sont librement et publiquement accessibles à toute personne, gratuitement, par l’intermédiaire de son site web, après avoir accepté les conditions de l’accord de licence. Il est évident qu’en l’absence de contrepartie, il n’y a pas eu de factures de vente et qu’il ne peut y avoir de preuve sur le volume des ventes. Par conséquent, la chambre de recours ne comprend pas la plainte de la division d’annulation selon laquelle le titulaire de la MUE aurait dû fournir des preuves sous la forme de factures d’achat.
Aucune tentative de réaliser un marché de niche, aucune offre concurrentielle ni aucun effort de marketing
78 La division d’annulation a, en substance, considéré qu’il n’y avait pas d’offre concurrentielle ni de tentative d’obtenir un marché de niche parce que les API VAPIX, qui sont disponibles gratuitement, ne sont pas en concurrence avec d’autres sur le marché.
79 La notion d’usage sérieux que confère la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 13; 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 14; 09/09/2011, T-289/09, Omnicare
Clinical Research, EU:T:2011:452, § 61).
80 Selon la Cour de justice, il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe
(15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19; 09/09/2011, T-289/09, Omnicare
Clinical Research, EU:T:2011:452, § 62).
81 Cette condition n’est pas remplie lorsque des objets publicitaires sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 20; 09/09/2011, T-289/09, Omnicare
Clinical Research, EU:T:2011:452, § 62).
82 Dans une telle situation, ces articles ne sont distribués d’aucune manière dans le but de pénétrer le marché de produits compris dans la même classe. Dans de telles conditions,
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l’apposition de la marque sur ces objets ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l’intérêt du consommateur, des produits provenant d’autres entreprises (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 21; 09/09/2011, T-289/09,
Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 63).
83 Il convient de noter que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt «Wellness» (15/01/2009,
C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10), des boissons étaient offertes lors de l’achat de vêtements, boissons qui, par ailleurs, n’étaient pas – et n’avaient pas vocation à être – distribuées dans le commerce. C’est pourquoi, la Cour a considéré que ces boissons n’entraient pas en concurrence avec des produits relevant de la même classe, dès lors qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des boissons (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 64,
65).
84 En revanche, dans l’arrêt «Nasdaq» concernant les indices Nasdaq (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146), il a été affirmé que l’usage sérieux de la marque antérieure Nasdaq n’avait pas été établi pour les services de cotation boursière et les services financiers fournis par The Nasdaq Stock Market couverts par la marque antérieure et pour lesquels la marque NASDAQ était enregistrée, au motif que les indices Nasdaq étaient donnés gratuitement dans la presse et à la télévision, tandis que l’usage d’une marque présuppose que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient rémunérés. La Cour de justice a jugé ce qui suit:
[…] même à supposer qu’une partie des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée soit offerte par The Nasdaq Stock Market sans rémunération, il ne saurait être exclu que ladite société commerciale, par un tel usage de sa marque, vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans la Communauté, par rapport aux services d’autres entreprises.
[…] les indices Nasdaq renvoient aux services de cotation boursière et aux services financiers fournis par The Nasdaq Stock Market, couverts par la marque antérieure et pour lesquels celle-ci a été enregistrée» (points 29 et 30 de l’arrêt).
85 Ainsi, même si les API VAPIX sont proposées gratuitement, cela ne signifie pas en soi que cette entreprise commerciale ne cherchera pas, par un tel usage de sa marque, à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union européenne, par rapport aux API d’autres entreprises, et donc n’exclut pas que l’usage sérieux soit démontré (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67).
86 En revanche, pour déterminer si l’usage sérieux est ou non démontré, il importe de vérifier si, par un tel usage de sa marque, l’entreprise vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union par rapport aux services d’autres entreprises. Tel ne sera pas le cas si ces services n’entrent pas en concurrence avec les services proposés sur le marché par d’autres entreprises, c’est-à-dire s’ils ne sont pas – et n’ont pas vocation à être – distribués dans le circuit commercial (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research,
EU:T:2011:452, § 68).
87 En l’espèce, les API ouvertes VAPIX ne sont pas des articles promotionnels qui sont distribués pour récompenser l’achat de produits AXIS et encourager leur vente. Elles consistent en une interface de programmation d’application qui permet aux développeurs de logiciels tiers, aux programmeurs, aux partenaires et aux clients finaux de développer et de contrôler presque toute fonctionnalité potentielle des produits Axis, à savoir les caméras réseau AXIS, les applications ACAP, les produits de systèmes audio, les produits de contrôle d’accès tels que les commandes de portes réseau et les équipements connectés
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tels que les portes, les serrures et les lecteurs, et les produits de radar réseau. Elles ont une finalité commerciale, étant donné qu’elles peuvent être utilisées de manière facultative par les clients pour exploiter davantage les fonctionnalités des produits Axis dans le développement de leurs propres produits (voir, par exemple, les déclarations sous serment n° 20, 21 et 22).
88 En outre, même s’il ne peut être exclu que l’objectif ultime d’un tel outil soit d’encourager l’achat de produits de surveillance numérique Axis, ceux-ci sont néanmoins en concurrence avec les interfaces normalisées de l’ONVIF pour une interopérabilité efficace des produits de sécurité physique basés sur IP. Cela ressort clairement des fiches techniques (pièces 1 à 4) qui indiquent comme interface de programmation d’application
à la fois VAPIX et ONVIF ainsi que la caméra Axis avec le VaxALPR sur le logiciel de caméra: Guide du développeur (pièce 22b), publié par l’entreprise espagnole Vaxtor
Technologies. La déclaration sous serment du directeur du développement de logiciels de
Vaxtor Technologies précise que les différents produits qu’elle développe sont intégrés aux caméras Axis pour la détection des informations provenant des plaques d’immatriculation des véhicules et des représentations textuelles qui apparaissent sur l’écran vidéo à l’aide de différents protocoles standard, dont l’un est l’API VAPIX. Par conséquent, les API VAPIX ne sont pas les seules API disponibles sur le marché qui permettent de développer et de contrôler la fonctionnalité des produits Axis et qui peuvent également être fournies gratuitement.
89 Il convient de distinguer la décision de la première chambre de recours dans l’affaire
«Paddle» (20/05/2021, R 1917/2020-1, Paddle), citée par la division d’annulation, étant donné qu’elle concernait des services qui ne concurrençaient pas d’autres services sur le marché pertinent.
90 Partant, la titulaire de la MUE a cherché à créer ou à maintenir un débouché pour les API VAPIX dans l’Union européenne, sur un marché sur lequel d’autres API d’autres entités, telles que l’ONVIF, peuvent également être utilisées pour contrôler et développer les fonctionnalités des produits Axis.
Les API VAPIX ne sont pas proposées en tant que produits indépendants. Il s’agit de produits secondaires et accessoires
91 La chambre de recours n’est pas en mesure de comprendre la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les API VAPIX sont secondaires et accessoires aux produits Axis. Les API VAPIX offrent la possibilité supplémentaire d’utiliser les produits de vidéosurveillance numériques Axis dans le développement d’applications tierces. Les API VAPIX offrent donc la possibilité d’exploiter davantage les fonctionnalités des produits Axis et de construire des applications basées sur des produits Axis, ce qui n’est pas une caractéristique secondaire ou accessoire des produits Axis, mais plutôt une caractéristique importante et fondamentale des produits Axis, qui sont de nature numérique.
Peu de mentions de VAPIX, avec principalement des mentions d’Axis et de l’utilisation de VAPIX en petits caractères
92 Ce n’est que dans les éléments de preuve relatifs aux produits Axis (fiches techniques des produits des pièces 1 à 4) que le signe VAPIX apparaît en petits caractères. Cela s’explique précisément par le fait que la mention de l’interface de programmation des applications pour ces produits se limite à la section spécifique d’intégration du système elle-même, en
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petits caractères, dans ces fiches techniques. La marque VAPIX occupe toutefois une position proéminente dans cette section. Le public pertinent attiré par son intérêt pour l’utilisation d’une API en vue d’un développement ultérieur ne manquera pas de remarquer la mention de l’API VAPIX. Les mêmes considérations s’appliquent aux captures d’écran de détaillants en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande du 13 décembre 2020 (pièce 19) présentant l’offre de la station de porte vidéo Axis A8004-VE IP qui fournit des liens vers les fiches techniques avec les spécifications des pièces 1 à 5.
93 Dans une grande partie des éléments de preuve relatifs aux API, VAPIX occupe une position proéminente. Il est fait référence, par exemple, à la capture d’écran du site web intitulé «AXIS COMMUNICATIONS» avec un tutoriel «VAPIX» (annexe 2), à l’accord de licence API (pièce 5), à la page d’accueil de la bibliothèque VAPIX sur le site web de la titulaire de la MUE, ainsi qu’aux captures d’écran et aux extraits de la bibliothèque des API VAPIX relatifs aux vidéos réseau, aux produits de contrôle de l’accès physique, au détecteur radar réseau, aux applications de plateforme d’application de caméra et aux systèmes audio (pièces 6 à 10), aux extraits archivés de son site web datés de 2015 et 2019 montrant l’accord de licence VAPIX et la page des développeurs avec une explication de l’API VAPIX (pièce 11), à l’article de la publication espagnole «Software Tecnico Libre» intitulé «Axis IP cams with VAPIX protocol» (pièce 14). Les déclarations sous serment
(pièces 15, 20, 21, 22 et font toutes exclusivement référence à la marque VAPIX.
94 Ainsi qu’il ressort de l’historique des versions de la bibliothèque API VAPIX, les API VAPIX pour les produits de contrôle de l’accès physique et vidéo réseau ont fait l’objet de mises à jour continues depuis le 14 octobre 2014, y compris tout au long de la période de référence (pièces 6 et 7) lorsque les spécifications ont été transférées à la bibliothèque VAPIX. Les API VAPIX pour les systèmes radar Axis et audio Axis ont été mises à jour respectivement depuis le 2 novembre 2017 (pièce 8) et le 9 mars 2017
(pièce 10). L’existence de ces API VAPIX sur le marché au cours de la période de référence (sans qu’il soit nécessaire de fournir d’informations sur la diffusion de cette publication qui, selon la demanderesse en déchéance, est demandée) est attestée par l’article de la publication espagnole «Software Technico Libre», publié le 13 juillet 2016, qui détaille l’impression de l’auteur sur les API mises à disposition sous la marque VAPIX.
95 Selon la titulaire de la MUE, la bibliothèque des API VAPIX est accessible à tous les
4 000 partenaires du programme de développement d’applications AXIS et aux
10 000 membres de la communauté des développeurs Axis (voir pièce 15: déclaration sous serment du responsable de la gestion des informations techniques chez Axis Communications AB, et pièce 23: déclaration sous serment de Global Manager Partner
Programs for Axis Communications AB). La déclaration sous serment de Global Manager
Partner Programs at Axis Communications AB fournit des données sur les membres de la communauté des développeurs d’Axis pour décembre 2019 et indique qu’il y a 3 000 membres de la communauté des développeurs d’Axis dans les États membres (par exemple, 638 en Suède, 10 en Irlande, 46 au Danemark, 67 en Finlande, 278 en France,
195 en Espagne, 205 en Italie, 30 au Portugal, 23 en Grèce, 86 en Belgique, 165 aux Pays-
Bas, 471 en Allemagne, 82 en Autriche, 89 en Pologne, 61 en République tchèque, 27 en
Croatie, 17 en Slovaquie, 7 en Estonie, 15 en Slovénie, 14 en Lituanie, 33 en Roumanie,
22 en Hongrie, 5 en Bulgarie, 17 en Lettonie et 264 au Royaume-Uni, qui est resté un État membre jusqu’à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2021).
96 La titulaire de la MUE a fourni une liste des partenaires du programme de développement d’applications AXIS (pièce 25), qui inclut la société néerlandaise Connecktrick (pièce 17) ayant rejoint le programme le 12 avril 2017, CamStreamer s.r.o. (pièce 20), la société
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tchèque développant des applications intégrées pour caméras et sa société sœur Net Rex s.ro., et Vaxtor Technologies (pièce 22a), une société basée en Espagne qui s’est concentrée sur le développement de solutions d’analyse vidéo. Les déclarations sous serment du représentant de ces deux dernières sociétés corroborent également leur participation au programme de développement d’applications AXIS depuis 2006 (NetRex s.r.o), 2017 (CamStreamer s.r.o.) et 2016 (Vaxtor Technologies).
97 En ce qui concerne la communauté des développeurs Axis, l’extrait du forum client/développeur Axis figurant dans la pièce 18 montre qu’au 4 juin 2020 (quelques mois seulement après la fin de la période de référence), il y avait eu 118 sujets et 392 messages relatifs aux API VAPIX et à l’outil de la bibliothèque VAPIX. Les 118 sujets sont également répertoriés et montrent que bon nombre d’entre eux ont fait l’objet d’un nombre significatif de vues. Par exemple, le sujet «VAPIX help» a fait l’objet de 3 674 vues, le sujet «Comment contrôler les caméras à zoom seul? VAPIX PTZ?» a fait l’objet de 2 765 vues. En ce qui concerne le sujet des «commandes VAPIX influencent la fiabilité de la caméra Axis» publié le 21 mai 2019, il y avait 744 vues au 21 mai 2019 et le sujet
«API- Erreur de rotation de l’image fixe de la capture» avait fait l’objet de 672 vues avec le dernier message publié le 6 février 2019.
98 Google Data Analytics pour la bibliothèque des API VAPIX fournit des chiffres pour trois régions européennes différentes entre le 9 janvier 2019 et le 9 janvier 2020 (pièce 24a), ainsi qu’une liste de pays par région Axis respective (pièce 24b). Ces chiffres montrent que le nombre de vues de pages (le nombre total de visites de pages, y compris les vues multiples par un même utilisateur) ainsi que de vues de pages uniques (indiquant le nombre d’utilisateurs ayant visité une page spécifique au cours de l’année entre le 9 janvier 2019 et le 9 janvier 2020) pour ces régions a dépassé 13 000 et 5 000, respectivement, pendant cette seule année. Comme le montrent les termes de recherche classés, la marque VAPIX a été utilisée pour les produits couverts par l’enregistrement, à savoir pour les produits «vidéo Axis», «CCRV», «gestionnaire de dispositifs», «caméra PTZ», «contrôle d’accès» ou «caméra IP». La demanderesse en déchéance est manifestement dans l’erreur lorsqu’elle affirme qu’il n’existe aucun élément de preuve sur les vues de pages uniques de Google Data Analytics.
99 L’ampleur des activités de la titulaire de la MUE corrobore également l’importance de l’usage des API VAPIX, ainsi qu’il ressort de l’article de la publication espagnole «Software Tecnico Libre» daté du 3 juillet 2016 (pièce 14), détaillant l’impression de l’auteur sur les API mises à disposition sous la marque VAPIX, qui indique ce qui suit:
Axis est une marque suédoise, l’un des leaders mondiaux de la vidéosurveillance sur le marché des caméras IP, qui dispose d’un vaste catalogue de modèles de caméras couvrant pratiquement tous les besoins. Tous ses produits ont un protocole d’accès commun via http, le protocole VAPIX, basé sur les commandes CGI, ce qui le rend particulièrement intéressant à connaître et qui est très étendu.
100 Compte tenu des spécificités des API VAPIX et du fait qu’elles gèrent et contrôlent la fonctionnalité des produits Axis, en fournissant des routines fixes, et des protocoles pour la construction d’applications logicielles, il s’agit clairement de produits qui présentent un intérêt pour un public spécialisé et professionnel. La demanderesse en déchéance commet clairement une erreur en considérant que l’appréciation doit être effectuée du point de vue d’un marché de l’Union comptant une population de 446 millions d’habitants.
101 La conclusion de la division d’annulation relative à l’insuffisance des éléments de preuve concernant l’importance de l’usage ne saurait être confirmée à la lumière des
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considérations qui précèdent. Au contraire, la chambre de recours estime que les éléments de preuve relatifs à l’importance de l’usage pour les produits en cause sont suffisants.
Conclusions
102 Les documents produits par la titulaire de la MUE, considérés dans leur ensemble, fournissent des preuves suffisantes et concluantes de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 9: interface de programmation d’applications pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique).
103 Le recours est partiellement accueilli et l’enregistrement de la marque contestée est conservé au registre pour ces produits.
104 La demande en déchéance dirigée contre ces produits est par conséquent rejetée et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la division d’annulation a prononcé la déchéance des droits de la titulaire de la MUE sur la marque contestée dans son intégralité.
105 Le recours est rejeté pour le surplus et la déchéance des droits sur la marque contestée demeure prononcée à compter du 24 janvier 2020 pour le reste des produits en cause, à savoir:
Classe 9: Interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interface autre que l’interface de programmation d’applications pour (informatique).
Frais
106 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
107 Dans la mesure où le recours est partiellement accueilli et où la décision attaquée est par conséquent partiellement annulée, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et de déchéance.
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34
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. accueille partiellement le recours et maintient l’enregistrement de la marque contestée dans le registre pour les produits suivants: Classe 9: Interface de programmation d’applications pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interfaces (informatique);
2. annule la décision attaquée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance des droits de la titulaire de la MUE sur la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés;
3. rejette le recours pour le surplus et confirme que la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque contestée avec effet au 24 janvier 2020 pour les produits suivants: Classe 9: Interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments cinématographiques et optiques; interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); interface autre que l’interface de programmation d’applications pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission ou la reproduction du son et des images; interface autre que l’interface de programmation d’applications pour (informatique);
… 4. condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures de recours et de déchéance.
Signature Signature Signature
V. Melgar P. Von Kapff R. Ocquet
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
35
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