EUIPO
6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° R0378/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0378/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 6 mai 2022
dans l’affaire R 378/2020-1
Diputación Provincial de Burgos Paseo Espolón, 34
09003 Burgos
Espagne demanderesse/requérante
représentée par GARCÍA, DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS, Plaza del Corrillo, 19, 3° – 2, 37002 Salamanca (Espagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 018 048 783
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: espagnol
06/05/2022, R 378/2020-1, Burgos alimenta (fig.)
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Le 9 mai 2019, la Diputación Provincial de Burgos [Conseil provincial de
Burgos] (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque collective suivante, avec revendication des couleurs: «noir, rouge, blanc»,
pour distinguer divers produits et services compris dans les classes 1, 5, 16, 21, 25,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 et 43.
2 Le 8 juillet 2019, l’examinateur s’y est, entre autres, opposé au titre de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, estimant que la marque pourrait donner l’impression qu’il s’agit d’une autre chose qu’une marque collective, et a envoyé une notification d’irrégularités du règlement d’usage au titre des articles 75 et 76 du RMUE et de l’article 16 du REMUE. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
– Même si elles peuvent être titulaires de marques collectives, les «personnes morales de droit public» doivent être des associations au sens formel ou avoir une structure interne de nature associative (voir Directives relatives à l’examen, Partie B, Section 4 Motifs absolus de refus, Chapitre 15 Marques collectives, Section 2 Titulaires, à l’adresse https://euipo01app.sdlproducts.com/1 004 924/ 916 975/directrices-sobre- marcas/2-). La raison réside dans la finalité essentielle d’une marque collective, qui la distingue des marques individuelles ou de certification, étant donné que, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE, une marque collective sert à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises.
– Une analyse du règlement d’usage ne démontre pas que la Diputación Provincial, titulaire de la demande de marque collective, est une association au sens formel ou qu’elle possède une structure interne de nature associative. Au contraire, force est de constater que l’usage de la marque demandée est autorisé pour des tiers intéressés en tant qu’indication de la provenance géographique ou d’autres caractéristiques telles que la qualité des produits, et non comme une indication de l’appartenance de ces utilisateurs à une collectivité.
– Dès lors, la marque sera perçue comme un logo par lequel une administration publique promeut les produits alimentaires et les services des établissements de la province de Burgos. Bien que légitime, cette finalité est incompatible
06/05/2022, R 378/2020-1, Burgos alimenta (fig.)
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avec la nature et la définition d’une marque collective et induira le public pertinent en erreur, au sens de l’article 76, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il percevra la marque collective comme une marque de certification ou de garantie.
3 Le 6 novembre 2019, la demanderesse a modifié certaines dispositions du règlement d’usage afin de remédier aux irrégularités au regard de l’article 16 du REMUE et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 16 décembre 2019 (la «décision attaquée»), l’examinateur a considéré que les irrégularités du règlement d’usage, au regard de l’article 16 du REMUE, n’ont été que partiellement corrigées et a rejeté la marque demandée dans sa totalité, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur a relevé que, malgré des modifications cosmétiques du règlement d’usage, avec la création d’un «bureau de gestion» au sein du service de la formation, de l’emploi et du développement local de la Diputación Provincial de Burgos et l’obligation pour les entreprises d’adhérer à un «groupe d’entreprises» avant d’être autorisées à utiliser la marque, le règlement d’usage ne présente pas une structure associative «orientée démocratiquement», qui fixe des conditions spécifiques pour la qualité de membre et les droits de vote des membres dans le processus décisionnel. En l’espèce, l’entité de gestion à caractère prétendument associatif, créée au sein de la Diputación, est un organe de gestion administrative, au sein duquel les entreprises autorisées (le «groupe d’entreprises») ne sont pas représentées. Étant donné que le règlement d’usage ne crée pas un groupe d’entreprises qui serait perçu comme une collectivité, la demande de marque collective ne pourra pas remplir sa fonction essentielle qui consiste à garantir l’origine commerciale collective des produits et des services. Étant donné que, de par sa nature même, la titulaire est une administration publique sans structure interne de nature associative, le public ne percevra pas la demande comme une marque collective mais comme un label officiel d’assurance qualité, lié à l’origine géographique des produits de Burgos, géré par une entité publique.
5 Le 14 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Par le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 18 mai 2020, et accompagné d’observations déposées le 19 juin 2020, la demanderesse a présenté de nouvelles modifications du règlement d’usage, afin de clarifier la structure interne du bureau gestionnaire de la marque collective demandée.
6 Dans sa communication du 7 janvier 2022, le rapporteur a constaté que ces modifications pouvaient ne pas suffire pour répondre aux objections de l’Office, notamment en ce qui concerne l’exigence de la «structure interne de nature associative», «orientée démocratiquement», puisque, dans la structure détaillée dans le règlement d’usage, tel que modifié, les entreprises productrices n’ont qu’un rôle consultatif et non le pouvoir de décision, qui est exclusivement confié aux organes et aux services de la Diputación.
7 Le 7 février 2022, la demanderesse a présenté une modification ultérieure du règlement d’usage, dans laquelle il était indiqué que la titulaire de la marque était tenue de conférer à la marque collective une nature associative, et qui prévoit la création d’un comité consultatif de gestion (CCG) de la marque, ayant une fonction purement consultative, dans laquelle intervient un représentant des entreprises de chaque secteur d’activité, tandis que la Diputación titulaire de la marque collective
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confie au chef du service de la formation, de l’emploi et du développement local, de la Diputación Provincial de Burgos, les fonctions de directeur technique de la marque collective de l’Union et de responsable principal du bureau gestionnaire, lequel est chargé de la gestion technique, de la supervision, de la défense et de la promotion de la marque. La demanderesse est d’avis que, à la suite de ces changements, la nature associative de la marque collective est garantie, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE.
Motifs de la décision
8 Sur la base d’une appréciation préliminaire du dossier, il apparaît que, en l’espèce, une division territoriale d’un État membre, à savoir la Diputación Provincial de Burgos, a sollicité l’enregistrement de la marque collective figurative «Burgos alimenta», pour une liste très large de produits et services couverts dans les classes 1, 5, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, et 43. Malgré plusieurs modifications, il n’apparaît pas que la structure prévue par le règlement d’usage soit une «structure interne de nature associative» et «orientée démocratiquement» par les entreprises de chaque secteur d’activité concerné, avec la possibilité de peser efficacement dans les processus décisionnels par l’attribution du droit d’usage et la gestion de la marque collective. À première vue, il apparaît que, malgré sa modification et l’affirmation de l’intention de principe de la Diputación demanderesse de conférer une nature associative à la marque collective, la Diputación Provincial, dans le règlement d’usage, confie la gestion de la marque collective au chef de son «service de la formation, de l’emploi et du développement local», assisté d’un «comité consultatif de gestion», avec un rôle purement consultatif, auquel participe un représentant de chacun des nombreux secteurs d’activité concernés.
9 De l’avis de la chambre de recours, compte tenu de la difficulté juridique des questions de droit soulevées par le recours, de l’importance de l’affaire et des circonstances particulières, il convient de renvoyer le présent recours à la grande chambre de recours conformément à l’article 165, paragraphe 3, point a), du RMUE.
10 Ce renvoi se justifie, d’une part, par le fait que, bien qu’il existe plusieurs décisions des chambres de recours en la matière, le Tribunal n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur leur légalité. Par conséquent, il n’existe actuellement aucune jurisprudence de l’Union européenne concernant la possibilité pour les organismes de droit public, en particulier les divisions territoriales d’un État membre, d’être titulaires de marques collectives de l’Union européenne, ainsi que les conditions à remplir dans un tel cas, afin de garantir la nature et la finalité fondamentales propres à une «marque collective», conformément à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne. Compte tenu de ce qui précède, la difficulté juridique réside précisément dans la détermination des conditions qui doivent être remplies par les organismes de droit public, en particulier par les divisions territoriales des États membres, pour être titulaires d’une marque collective de l’Union européenne.
11 Par ailleurs, à cet égard, il continue d’exister un décalage persistant entre la position adoptée dans certaines décisions des chambres de recours et celle adoptée par l’Office dans les directives relatives à l’examen en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les organismes de droit public pour être titulaires d’une marque
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collective de l’Union européenne. Ces circonstances et l’importance de l’affaire justifient également le renvoi du présent recours à la grande chambre.
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6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
renvoie l’affaire à la grande chambre.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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