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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 003122388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 388
Simex Srl, Via Newton 31, 40017 San Giovanni à Persiceto (BO), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.p.A., Piazza della Vittoria, 11, 25122 Brescia (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Déférée вайvoici sollicitant l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque communautaire. Ange айдparue шка intervienne олvaloriser на voter suspendue 55, Taïwan. Présomptions, ет. 2, Аdélimitée. 8, 1612 cautionnement иassujettie, Bulgarie (requérante).
Le 11/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 388 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Équipements de déplacement et de manutention; Rouleaux compresseurs [pièces de machines]; Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; Perceuses et foreuses électriques; Scies électriques; Outils de coupe électriques; Couteaux électriques; Machines de forage du sol; Fraises SHAPER [machines]; Pinces [machines]; Chalumeaux à découper au laser; Machines à découper le bois; Affûteuses pour outils de coupe; Machines à brûler; Machines à hacher; Machines à découper les métaux; Machines à couper les tubes; Machines de coupe au plasma; Machines pour le décapage de revêtements muraux; Broyeurs de bois; Machines pour le sablage des sols; Ponceuses pour le travail du bois; Ponceuses à plancher; Fraiseuses [machines]; Machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; Machines- outils à découper; Ciseaux électriques à bois; Cisailles électriques; Lames pour outils électriques; Machines à brocher pour le travail des métaux; Appareils à décaper la peinture [machines]; Machines de finition; Appareils de sablage; Pinces à couper le carrelage
[électriques]; Outils de coupe en tant que pièces de machines; Machines-outils de coupe; Fraises latérales [machines]; Outils de rabotage [machines]; Machines à percer; Outils de fraisage
[machines]; Instruments abrasifs [machines]; Ponceuses; Broyeurs d’angles; Outils à main électriques; Outils à commande électrique; Machines à travailler le bois; Marteaux électriques à main; Outils électriques portatifs; Outils de tailleurs [machines]; Guindeaux électriques; Poulies [parties de machines]; Treuils; Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; Aérateurs; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses à griffes; Équipement horticole [machines]; Machines horticoles; Sécateurs électriques pour branches; Outils électriques de jardinage; Machines de jardinage électriques; Tondeuses à gazon [machines]; Cultivateurs [machines]; Machines d’exploitation forestière; Pulvérisateurs destinés à
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l’horticulture [pièces de machines]; Accessoires pour excavateurs; Machines pour l’excavation de la terre; Machines de finition et de compactage pour surfaces au sol; Machines pour le compactage de la terre; Machines à découper la pierre; Mini-excavatrices; Plates-formes de travail élévatrices; Monte-charge pour mines; Appareils de levage commandés à distance; Machines de manutention; Machines de construction; Machines pour la construction de routes; Appareils électriques pour mixer des liquides.
Classes 35 et 37: Tous les services compris dans ces classes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 167 864 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être examinée pour les autres produits contestés compris dans la classe 7.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 167 864 pour la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 782 054 pour la marque figurative (marque antérieure no 1) et la demande de marque italienne no 2 019 000 069 983 pour la marque figurative (marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 782 054 (marque antérieure no 1)
Classe 7: Équipements de construction; équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; godets pour machines de terrassement; Machines de compactage; Excavateurs [machines de terrassement]; Fraises rotatives [machines]; Fraises rotatives [pièces de machines]; Machines de comminution du rock;
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Machines pour le pavage de l’asphalte; Machines de concassage; Scarificateurs [machines]; Machines pour la construction de routes;
Machines de pavage; Machines à paver le béton; Machines pour le pavage routier; Machines pour nettoyer le sable; Machines pour le calibrage des roches; Tunnels; Machines à travailler le minionnage; Machines pour le mélange de l’asphalte; Machines pour les travaux de terrassement;
Machines à tringer; Écharneuses; Machines pour l’excavation de roches;
Machines pour le criblage des sols; Machines à déshydrater; Vendanges; Chargeurs de pelles [machines]; fraiseuses; Fraises pour machines à fraiser; Routeurs CRACK [machines]; Excavateurs.
Demande de marque italienne no 2 019 000 069 983 (marque antérieure no 2)
Classe 7: Équipements hydrauliques pour machines de terrassement; Accouplements et organes de transmission; Godets, excavateurs, machines à fraiser, plaques vibrantes, machines à barrer l’asphalte, compacteurs, pelles et pelles mécaniques pour machines de terrassement; Machines pour le compactage de la terre; Machines pour la pose de l’asphalte; Machines à paver le béton; Machines de tamisage et machines à nettoyer; Machines à manger en tant qu’outils pour machines de terrassement; Machines de fraisage, de creusement, de pavage, de pavage, de compactage et de nivellement.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et en ligne d’équipements hydrauliques pour machines de terrassement; Services de marchandisage; Démonstration de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité.
Classe 37: Construction; Services de réparation, d’entretien et d’installation en rapport avec des équipements hydrauliques pour machines de terrassement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs de courant; Équipements de déplacement et de manutention; pompes, compresseurs et souffleurs; Groupes électrogènes de secours; Générateurs; Générateurs d’alimentation électrique de secours; Générateurs électriques diesel; Générateurs électriques de secours; Générateurs d’alimentation électrique portatifs; Générateurs électriques mobiles; Rouleaux compresseurs [pièces de machines]; Machines à enduire; machines et appareils dedécoupe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; machines robotisées de peinture; Pistolets pour pulvériser le revêtement en poudre; Machines à peindre; Perceuses et foreuses électriques; Scies électriques; Outils de coupe électriques; Couteaux électriques; Machines de forage du sol; Fraises SHAPER
[machines]; Pinces [machines]; Chalumeaux à découper au laser; Machines à découper le bois; Affûteuses pour outils de coupe; Machines à brûler; Machines à hacher; Machines à découper les métaux; Machines à couper les tubes; Machines de coupe au plasma; Machines pour le décapage de revêtements muraux; Broyeurs de bois; Machines pour le sablage des sols; Ponceuses pour le travail du bois; Ponceuses à plancher; Fraiseuses
[machines]; Machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; Machines-outils à découper; Ciseaux électriques à bois; Cisailles électriques; Lames pour outils électriques; Machines à brocher pour le travail des métaux; Appareils à décaper la peinture [machines]; Machines de
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finition; Appareils de sablage; Pinces à couper le carrelage [électriques];
Outils de coupe en tant que pièces de machines; Machines-outils de coupe; Fraises latérales [machines]; Outils de rabotage [machines]; Machines à percer; Outils de fraisage [machines]; Instruments abrasifs [machines]; Ponceuses; Broyeurs d’angles; machines et appareils àsouder et à souder; Clés dynamométriques [machines]; Outils électriques de vissage; Appareils de brasage; Essoreuses de noix [machines]; Riveteuses [outils électriques];
Pistolets à aiguilles [machines]; Outils de sertissage [machines ou parties de machines]; Machines à clouer; Riveteuses; Machines d’encollage de contreplaqué; Machines d’encollage; Machines à assembler; Équipement pour la soudure et le brasage; Embouts de tournevis pour machines; Tournevis, pneumatiques; Pistolets à rivets; Tournevis pneumatiques;
Coupe-écrous pneumatiques; Pistolets à clous pneumatiques; Clés à chocs;
Machines pour la teinture; Outils à main électriques; Outils à commande électrique; Machines à travailler le bois; Appareils électriques pour mixer des liquides; Marteaux électriques à main; Machines destinées à l’assemblage; Mélangeurs de peintures; Outils électriques portatifs; outils de tailleurs
[machines]; Guindeaux électriques; Poulies [parties de machines]; Treuils; Pompes à eau; Machines d’approvisionnement en eau [pompes]; Pompes à air; Compresseurs d’air; Pompes électriques; Pompes à eau électriques; Pompes d’alimentation; Appareils de pompage [machines]; Compresseurs; Pompes aspirantes; Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; Aérateurs; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses à griffes;
Équipement horticole [machines]; Machines horticoles; Sécateurs électriques pour branches; Outils électriques de jardinage; Machines de jardinage électriques; Tondeuses à gazon [machines]; Cultivateurs
[machines]; Machines d’exploitation forestière; Pulvérisateurs destinés à l’horticulture [pièces de machines]; Accessoires pour excavateurs; Machines pour l’excavation de la terre; Machines de finition et de compactage pour surfaces au sol; Machines pour le compactage de la terre; Machines à découper la pierre; Mini-excavatrices; Plates-formes de travail élévatrices; Monte-charge pour mines; Appareils de levage commandés à distance;
Machines de manutention; Machines de construction; Machines pour la construction de routes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les articles de jardinage; Services de vente au détail concernant les équipements de terrassement; Services de vente au détail concernant les équipements de construction; Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente au détail
concernant le matériel d’horticulture; Services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail
concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros
concernant les équipements de terrassement; Services de vente en gros
concernant les équipements de construction; Services de vente en gros
concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 37: Location d’outils électriques et manuels; Services de location d’outils.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
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motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationde Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse a fait valoir que les machines de l’opposante étaient utilisées à des fins différentes de celles des machines contestées et a produit des extraits de ses catalogues démontrant l’usage effectif du signe contesté pour les machines concernées. Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents étant donné que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Toute utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pas pertinente aux fins de cette comparaison. En effet, il s’agit d’une appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée, et non d’une appréciation de la confusion ou de la contrefaçon effective (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant l’usage effectif sur le marché des marques en conflit pour des produits et services différents, l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines de construction; Les machines pour la construction de routes figurent à l’identique dans la liste de la marque antérieure no 1 et du signe contesté (y compris les synonymes).
Machines à border le sol contestées; Machines à hacher; Outils de tailleurs [machines]; Machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; Aérateurs; Tondeuses à gazon à essence; Tondeuses à griffes; Équipement horticole [machines]; Machines horticoles; Sécateurs électriques pour branches; Outils électriques de jardinage; Machines de jardinage électriques; Tondeuses à gazon [machines]; Cultivateurs
[machines]; Machines d’exploitation forestière; Pulvérisateurs destinés à l’horticulture
[pièces de machines]; Accessoires pour excavateurs; Machines pour l’excavation de la terre; Machines de finition et de compactage pour surfaces au sol; Machines pour le compactage de la terre; Machines à découper la pierre; Mini-excavateurs sont inclus dans la vaste catégorie des équipements d’exploitation, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz de l’opposante et des équipements d’extraction de gaz et d’extraction de gaz de l’opposante, ou se chevauchent à tout le moins avec les équipements d’exploitation et d’exploitation minière de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les rouleaux de tamisage contestés [pièces de machines] sont des rouleaux autopropulsés ou tractés en forme de drum avec projection de pastilles pénétrant sur la surface du sol et servant à compiler du matériau de remplissage et particulièrement efficaces pour la compactage de semelles argile. Ces produits sont au moins similaires
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aux machines de compactage de la marque antérieure 1 de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement des surfaces contestés; Perceuses et foreuses électriques; Scies électriques; Outils de coupe électriques; Couteaux électriques; Fraises SHAPER [machines]; Pinces
[machines]; Chalumeaux à découper au laser; Machines à découper le bois; Affûteuses pour outils de coupe; Machines à brûler; Machines à découper les métaux; Machines à couper les tubes; Machines de coupe au plasma; Machines pour le décapage de revêtements muraux; Broyeurs de bois; Machines pour le sablage des sols; Ponceuses pour le travail du bois; Ponceuses à plancher; Fraiseuses [machines]; Machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; Machines-outils à découper; Ciseaux électriques à bois; Cisailles électriques; Lames pour outils électriques; Machines à brocher pour le travail des métaux; Appareils à décaper la peinture [machines]; Machines de finition; Appareils de sablage; Pinces à couper le carrelage [électriques]; Outils de coupe en tant que pièces de machines; Machines-outils de coupe; Fraises latérales
[machines]; Outils de rabotage [machines]; Machines à percer; Outils de fraisage
[machines]; Instruments abrasifs [machines]; Ponceuses; Broyeurs d’angles; Outils à main électriques; Outils à commande électrique; Machines à travailler le bois; Marteaux électriques à main; Les outils électriques portatifs appartiennent tous au secteur du marché des machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement des surfaces ou de produits complémentaires. Il ne saurait être exclu que certains des produits contestés puissent coïncider par de nombreux critères pertinents (tels que leur nature, leur destination, leur utilisation), être complémentaires, concurrents, voire identiques aux fraises rotatives de l’opposante [machines]; Fraises rotatives [pièces de machines]; Machines à fraiser et/ou fraises pour machines à fraiser. Indépendamment de cela, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et la majorité d’entre eux sont, à tout le moins, fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux par les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que tous les produits contestés susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Les équipements de déplacement et de manutention contestés; Guindeaux électriques; Poulies [parties de machines]; Treuils; Plates-formes de travail élévatrices; Monte- charge pour mines; Appareils de levage commandés à distance; Les machines de manutention sont essentiellement des équipements de déplacement et de manutention, utilisés pour le chargement et le déchargement des machines de traitement et de traitement ainsi que pour le tri et la cuissure. Ils peuvent être directement intégrés à un module de traitement ou de traitement (par exemple, des équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière nécessitant souvent des unités de déplacement et de manutention pour leur bon fonctionnement) ou vendus séparément pour créer des solutions personnalisées plus souples. Ils sont considérés comme au moins similaires à un faible degré aux équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz de l’opposante, étant donné qu’ils ont au moins la même nature et peuvent coïncider au niveau du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires [par analogie, 15/06/2016, R 1522/2015-5, IMPAC (fig.)/INDAG, § 19].
Les ustensiles électriques pour liquides (électriques) pour mixer des liquides contestés sont au moins similaires à un faible degré aux machines pour mélanger l’asphalte de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils sont au moins produits par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux via les mêmes canaux de distribution.
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Les générateurs de courant de courant contestés; Groupes électrogènes de secours; Générateurs; Générateurs d’alimentation électrique de secours; Générateurs électriques diesel; Générateurs électriques de secours; Générateurs d’alimentation électrique portatifs; Les générateurs électriques mobiles sont essentiellement des générateurs d’électricité, qui sont des appareils qui convertissent l’énergie mobile (énergie mécanique) en énergie électrique destinée à être utilisée dans un circuit externe. Machines et appareils à souder et à souder contestés; Clés dynamométriques
[machines]; Outils électriques de vissage; Appareils de brasage; Essoreuses de noix
[machines]; Riveteuses [outils électriques]; Pistolets à aiguilles [machines]; Outils de sertissage [machines ou parties de machines]; Machines à clouer; Riveteuses; Machines d’encollage de contreplaqué; Machines d’encollage; Machines à assembler; Équipement pour la soudure et le brasage; Embouts de tournevis pour machines; Tournevis, pneumatiques; Pistolets à rivets; Tournevis pneumatiques; Coupe-écrous pneumatiques; Pistolets à clous pneumatiques; Les clés à impact sont essentiellement des machines, machines-outils, outils électriques et appareils de fixation et d’assemblage. Machines de revêtement contestées; Machines robotisées de peinture; Pistolets pour pulvériser le revêtement en poudre; Machines à peindre; Les machines de teinturerie sont essentiellement des machines de revêtement, de pulvérisation et de teinturerie. Les pompes, compresseurs et souffleurs contestés; Pompes à eau; Machines d’approvisionnement en eau [pompes]; Pompes à air; Compresseurs d’air; Pompes électriques; Pompes à eau électriques; Pompes d’alimentation; Appareils de pompage [machines]; Compresseurs; Les pompes aspirantes sont essentiellement des pompes, compresseurs et souffleurs. Machines pour l’assemblage contestées; Les machines mélangeuses de peintures sont des machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication des procédés d’assemblage et de mélange.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, tous les produits contestés susmentionnés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 7 désignés par les marques antérieures 1 et 2 (essentiellement divers équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz, machines de compactage, de broyage et de meunerie), ainsi que les services de l’opposante compris dans la classe 35 (services de vente au détail, de vente en gros et en ligne d’équipements hydrauliques pour machines de terrassement; Services de marchandisage; Démonstration de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité) et classe 37 (construction; Services de réparation, d’entretien et d’installation liés à des équipements hydrauliques pour machines de terrassement) de la marque antérieure 2. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur ni par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les équipements de terrassement contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de vente au détail d’équipements hydrauliques pour machines de terrassement de la marque antérieure no 2 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature,
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leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Les équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière de l’opposante compris dans la classe 7 forment une large catégorie, qui comprend divers équipements de jardinage et produits d’horticulture, tels que des tondeuses à gazon utilisées dans le jardinage pour couper de l’herbe et des pulvérisateurs destinés à l’horticulture. Par conséquent, il existe au moins un chevauchement entre les équipements agricoles, les équipements de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et les articles de jardinage et produits d’horticulture de l’opposante. Par conséquent, les services de vente au détail concernant les articles de jardinage contestés; Les services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture sont similaires aux équipements d’exploitation, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière de l’opposante compris dans la classe 7 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante.
En outre, les services de vente au détail concernant les équipements de construction contestés; Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros concernant les équipements de terrassement; Les services de vente en gros concernant les équipements de construction sont similaires aux équipements d’exploitation, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière de l’opposante compris dans la classe 7 de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; Les services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction sont similaires à un faible degré aux équipements de construction de l’opposante compris dans la classe 7 de la marque antérieure no 1.
La fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services présente certaines caractéristiques communes à l’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de la marque antérieure no 2. Les foires commerciales sont organisées à des fins de vente commerciale, en regroupant des acheteurs et des vendeurs et en facilitant également les transactions commerciales. Ces foires et expositions peuvent également être organisées en ligne (par exemple, des salons commerciaux en ligne ou des plateformes de présentation). Par conséquent, ces services ont une destination similaire, peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
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Services contestés compris dans la classe 37
Location d’outils électriques et manuels; Les services de location d’outils comprennent la location/location d’objets utilisés dans la construction. Une société de construction peut également louer son équipement, soit à d’autres entreprises de construction, soit à des amateurs de bricolage. Ces services pourraient donc être fournis par les mêmes entités et aux mêmes utilisateurs finaux. Compte tenu de ce qui précède, la location contestée d’outils électriques et manuels; Les services de location d’outils sont au moins similaires à un faible degré à la construction de la marque antérieure no 2 de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, le facteur relatif à la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, des machines de coupe/de fraisage diverses visées par les signes) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011,-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure no 1 et l’Italie pour la marque antérieure 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, afin d’aligner la comparaison effectuée en ce qui concerne les deux droits antérieurs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes également au public italien par rapport à la marque de l’Union européenne de l’opposante.
L’élément verbal «CIMEX» du signe contesté peut être associé par une petite partie du public italien aux concepts de haut, de pointe ou de sommet, étant donné que la suite de lettres «cime» signifie «pics» en italien. Toutefois, la majorité du public italien n’associera pas l’élément verbal «CIMEX» à une signification claire en rapport avec les produits et services pertinents. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer son examen sur la partie du public italien pour laquelle l’élément verbal «CIMEX» est dépourvu de signification et, partant, distinctif.
L’élément verbal «Simex» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Les lettres des marques antérieures sont courantes, à l’exception des lettres «M» et «E», qui présentent un certain degré de stylisation étant donné que la lettre «M» contient un triangle figuratif rouge au lieu d’une barre centrale et que la lettre «E» est entourée d’une barre verticale. Néanmoins, ce degré de stylisation ne fait pas obstacle à la reconnaissance immédiate de ces lettres. Par conséquent, la police de caractères relativement standard des marques antérieures sera perçue comme essentiellement décorative et donc faible, comme il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le signe contesté est écrit dans une police de caractères plutôt standard, qui est également essentiellement décorative et faible. En bas de ce signe figurent deux courbes figuratives, qui sont des éléments banals, décoratifs et non distinctifs pour souligner le mot écrit au-dessus. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «IMEX», placée à l’identique dans toutes les marques, et par le son de ces lettres. Les marques en conflit sont un seul élément verbal de longueur identique, à savoir cinq lettres, et diffèrent uniquement par leur lettre/son initiale, respectivement «S» et «C». Malgré cette différence, la coïncidence de toutes leurs autres lettres aura certainement un impact considérable sur le public.
Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne s’applique pas dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet,
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le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs et aspects, y compris la stylisation de leurs éléments verbaux, qui ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Les éléments verbaux des signes attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents. En outre, les éléments figuratifs et aspects figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Dès lors, même en tenant compte de la différence établie par leurs lettres initiales, les signes sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. L’examen actuel porte sur les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers uniquement. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail dans la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble produite par les signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser cette impression. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien pour lequel l’élément verbal «CIMEX» est dépourvu de signification et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 782 054 (marque antérieure no 1) et de la demande de marque italienne no 2 019 000 069 983 (marque antérieure no 2) de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée. Il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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