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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2021, n° 000048859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 48 859 C (REVOCATION)
Europak Oy, Pieni Teollisuuskatu 9, 02920 Espoo, Finlande (requérante), représentée par Kolster Oy Ab, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki (Finlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Euro-Pak 2000 SA, Avenue de Lothier, 30, 1150 Bruxelles, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par AWA Benelux SA, Avenue Josse Goffin, 158, 1082 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 21/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 05/02/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 121 522 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 20: Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier ou succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques et autres emballages compris dans cette classe, récipients flexibles (non métalliques); Récipients d’emballage en matières plastiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Et notamment les films, sacs et sachets en matières plastiques pour l’emballage.
Classe 22: Sacs et sachets (non compris dans d’autres classes); Sacs pour le transport et le stockage de produits en vrac et autres emballages compris dans cette classe.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 4 48 859 C
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 3 121 522 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 20: Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier ou succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques et autres emballages compris dans cette classe, récipients flexibles (non métalliques); Récipients d’emballage en matières plastiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/01/2006.La demande en déchéance a été présentée le 05/02/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 05/03/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés. Ce délai expirait le 10/05/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 4 48 859 C
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 05/02/2021 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 48 859 C
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